par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, 11-11107
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 juillet 2012, 11-11.107
Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande en divorce formée par Mme X..., de nationalité française, à l'encontre de M. Y..., de nationalité américaine, la cour d'appel relève que Mme X... a déplacé de façon illicite ses enfants en France dans le seul but de faire échec aux droits parentaux de son mari et s'est soustraite à la juridiction américaine, juge naturel des époux domiciliés aux Etats-Unis, ces agissements constituant une fraude qui l'empêche de réclamer le bénéfice de l'article 14 du code civil ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs exclusivement afférents à l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de M. Y... et de Mme X..., quand l'action en divorce exercée par celle-ci devant le juge français, saisi sur le fondement de l'article 14 du code civil, était étrangère au litige relatif à cet exercice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon était territorialement incompétent pour connaître de la demande en divorce formulée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à reconnaître dans leurs écritures respectives que la compétence des juridictions françaises ne peut être retenue au regard des dispositions de l'article 3 du Règlement européen dit Bruxelles II bis ; que dès le 13 mars 2008, Jamie Y... a introduit auprès des autorités de son pays une demande de retour des enfants en application de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 ; que par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi à la requête du Procureur de la République, a ordonné le retour des deux enfants mineurs aux Etats-Unis d'Amérique pour y être remis à leur père ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2008 contre lequel Nathalie X... a formé un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation ; que si, dans ces conditions, l'article 16 de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 fait obstacle à ce que la juridiction française statue au fond sur le " droit de garde " tant qu'il n'est pas établi que les conditions fixées par ladite convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ce texte n'a pas pour effet d'écarter la compétence des juridictions françaises en matière de divorce quand bien même le juge français statuant en pareille matière doit aussi se prononcer, le cas échéant, sur l'autorité parentale et ses modalités d'exercice ; que si Jamie Y... a saisi la juridiction américaine d'une action en divorce, il ne démontre pas que celle-ci ait rendu une décision ayant acquis à ce jour un caractère définitif ; que la saisine du juge américain, d'ailleurs postérieure à celle du juge français, n'est ainsi pas de nature à exclure la compétence de ce dernier ; que Nathalie X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en fondant sa demande sur l'article 14 du Code Civil qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées avec un Français et qu'il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ; que cependant, un Français ne peut se prévaloir du privilège de juridiction institué par la loi qu'à condition qu'il n'y ait point fraude de sa part ; qu'il est toutefois établi par les pièces versées aux débats que l'appelante a quitté le territoire américain avec l'enfant Emma en dissimulant à son mari ses véritables intentions, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français avec sa fille sans que son mari sût quel était son dessein qu'elle ne lui a révélé que par le dépôt d'une requête en divorce cinq jours après la naissance de leur deuxième enfant et quatre jours après l'expiration de l'autorisation de sortie du territoire accordée par le père pour l'enfant Emma ; que l'appelante ne justifie d'aucune nécessité l'ayant contrainte à accoucher en France quand bien même il est établi que tout voyage lui était déconseillé par le corps médical dans les derniers jours de sa grossesse ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir été contrainte de demeurer en France après son accouchement ; qu'il apparaît qu'elle n'a saisi la juridiction française, après avoir opéré un déplacement illicite des enfants communs, que dans l'unique but de faire échec aux droits parentaux de son mari en se soustrayant à la juridiction américaine, juge naturel des époux Y...-X... domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique et où ils avaient également leur résidence habituelle ; que ces agissements constituent une fraude à la loi qui empêche Nathalie X... de réclamer le bénéfice de l'article 14 du Code civil ; que la juridiction française ne pouvant être reconnue compétente sur aucun autre fondement que celui de l'article 14 du Code Civil dont l'appelante ne peut se prévaloir à raison de la fraude par elle commise, il échet de confirmer purement et simplement la décision querellée ;
1°) ALORS QUE la juridiction française avait été valablement saisie en application de l'article 14 du Code civil, Madame X... étant française ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE la fraude de nature à écarter le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil suppose que le demandeur ait créé frauduleusement les conditions d'application de ce texte pour donner artificiellement compétence à la juridiction française ; qu'en retenant que la fraude de Madame X... aurait consisté à se rendre et demeurer en France sans raison valable et à saisir la juridiction française, après avoir opéré un déplacement illicite des enfants communs, dans l'unique but de faire échec aux droits parentaux de son mari en se soustrayant à la juridiction américaine, juge naturel des époux Y...-X... domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique et où ils avaient également leur résidence habituelle, cependant que le privilège prévu par l'article 14 du Code civil était applicable à raison de la seule nationalité française de Madame X..., la Cour a statué par des motifs inopérant en violation de ce texte ;
3°) ALORS QUE la fraude de nature à écarter le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil doit avoir eu pour objet de se soustraire aux juges naturels du demandeur ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique d'où il serait résulté que le juge naturel de Madame X..., s'agissant de son divorce d'avec Monsieur Y..., aurait été le juge américain, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile
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Divorce / séparation de corps
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.