par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juin 2012, 11-18928
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juin 2012, 11-18.928

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., atteinte de séquelles à la suite d'une intervention chirurgicale pour une arthrodèse des vertèbres, pratiquée le 26 janvier 2005 par M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 mars 2010) de rejeter ses demandes à l'encontre de ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve par tout moyen qu'il a procédé à l'information de son patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée dès lors que la patiente avait déjà subi une intervention similaire par ce même médecin, qu'elle était suivie par le praticien depuis plusieurs années et que le chirurgien avait porté à la patiente toute l'attention nécessaire à sa pathologie, tous motifs impropres à caractériser la délivrance de l'information nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

2°/ que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice qu'en vertu de l'article 1382 du code civil le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes que le choix de l'intervention pratiquée s'imposait au regard de l'échec du traitement médical et de la rééducation et partant, en subordonnant l'indemnisation du préjudice causé par le défaut d'information à l'existence d'une alternative thérapeutique ou au fait qu'informé, le patient n'aurait pas accepté de subir l'intervention, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à juste titre que le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, peut s'en acquitter par tous moyens, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'expertise que Mme X... avait déjà subi une intervention d'arthrodèse vertébrale par le même praticien le 17 février 2000 avec un résultat favorable, qu'elle était suivie par ce chirurgien depuis l'année 2000, que les douleurs lombaires étant réapparues en 2002, elle l'avait revu à cette époque puis à de très nombreuses reprises, avant que soit posée l'indication chirurgicale, face à la résistance de la symptomatologie au traitement médical et à la rééducation après trois années d'essai ; qu'elle a relevé en outre que chaque consultation était suivie d'une lettre de M. Y... adressée au médecin traitant, que le chirurgien avait prescrit une IRM lombaire réalisée le 4 janvier 2005 et que l'intervention n'avait été programmée qu'après une nouvelle consultation ; que c'est dès lors dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les nombreuses consultations qui avaient précédé l'intervention critiquée démontraient le soin que M. Y... avait pris pour analyser avec Mme X..., en lien avec son médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant qu'elle avait reçu toute l'information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et les risques prévisibles ; que la première branche n'est pas fondée et que la seconde s'attaque à un motif surabondant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise du docteur Z... dont le rapport d'expertise est exempt de critique et qui n'est pas contesté, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 janvier 2005 par le docteur Y..., pour arthrodèse des vertèbres, Mme X... a présenté des complications consistant en un syndrome de la queue de cheval, manifesté principalement par une incontinence urinaire et anale avec paralysie inférieure ; que cette intervention a été réalisée conformément aux règles de l'art ; que la technique utilisée est conforme à la science et que le choix de la thérapeutique chirurgicale était adapté ; qu'aucune faute du chirurgien n'a été mise en évidence ; que les lésions constatées relèvent de l'aléa thérapeutique ; que Mme X... fonde essentiellement son appel sur le manquement du docteur Y... à son obligation d'information et de conseil ; qu'aux termes de l'article L1111-4 du code de la santé publique, toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix ; qu'en application de l'article 1147 du code civil, un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; et il appartient au médecin de rapporter la preuve qu'il a fourni cette information ; qu'en l'absence d'écrit, cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun document relatif à l'information sur les risques inhérents à l'intervention chirurgicale litigieuse n'a été remis à Mme X... ; mais que comme l'ont parfaitement décrit et analysé les premiers juges, il résulte de l'expertise du docteur Z... que Mme X... avait déjà subi une intervention d'arthrodèse vertébrale par le docteur Y... le 17 février 2000, avec résultat favorable, qu'elle était suivie par ce chirurgien pour des lombalgies basses sur des discopathies sévères depuis l'année 2000 ; que les douleurs lombaires étant réapparues au cours de l'année 2002, elle a revu en consultation le docteur Y... en octobre 2002, puis encore à de très nombreuses reprises, avant de poser l'indication de la thérapeutique chirurgicale, choix qui a été fait face à la résistance de la symptomatologie au traitement médical et à la rééducation après trois années d'essai ; que comme le souligne le tribunal, chaque consultation était suivie d'un courrier du docteur Y... adressé au médecin traitant ; que le chirurgien a prescrit un IRM lombaire réalisé le 4 janvier 2005 et l'intervention chirurgicale a été ensuite programmée après une nouvelle consultation ; qu'il apparait que le docteur Y... connait Mme X... depuis longtemps et l'a suivie régulièrement pour sa pathologie ; que les nombreuses consultations qui ont précédé l'intervention critiquée démontrent le soin qu'il a pris d'analyser avec elle, en lien avec le médecin traitant, l'ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé, établissant qu'elle a reçu toute information nécessaire sur l'objectif, les conséquences et risques prévisibles de l'intervention pratiquée, alors au demeurant que ce choix s'imposait au regard de l'échec du traitement médical et de la rééducation ;

1) ALORS QUE selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve par tout moyen qu'il a procédé à l'information de son patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée dès lors que la patiente avait déjà subi une intervention similaire par ce même médecin, qu'elle était suivie par le praticien depuis plusieurs années et que le chirurgien avait porté à la patiente toute l'attention nécessaire à sa pathologie, tous motifs impropres à caractériser la délivrance de l'information nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;


2) ALORS QUE toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice qu'en vertu de l'article 1382 du code civil le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de ses demandes que le choix de l'intervention pratiquée s'imposait au regard de l'échec du traitement médical et de la rééducation et partant, en subordonnant l'indemnisation du préjudice causé par le défaut d'information à l'existence d'une alternative thérapeutique ou au fait qu'informé, le patient n'aurait pas accepté de subir l'intervention, la cour d'appel a violé ensemble les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.