par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 29 mars 2012, 11-10235
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
29 mars 2012, 11-10.235

Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2010), que M. X..., exposé à l'amiante durant son activité professionnelle, a été atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 31 mars 2006 dont le caractère de maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; que le FIVA lui a notifié le 23 juin 2006 une offre d'indemnisation de ses préjudices, offre que M. X... a contestée devant la cour d ‘appel de Rouen qui, par arrêt du 28 mai 2008, lui a alloué des sommes en réparation de son préjudice fonctionnel et de ses préjudices extrapatrimoniaux ; qu'en janvier 2008, l'état de santé de M. X... s'est aggravé, avec développement de nouvelles pathologies dont l'organisme social a reconnu le caractère professionnel avec un taux d'incapacité porté à 10 % à compter du 15 février 2008, notifié le 2 juillet 2008 ; que M. X... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire ; que le 5 août 2008, le FIVA lui a adressé une offre d'indemnisation complémentaire que M. X... a refusée ;

Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer la date de constatation de l'aggravation de la maladie de M. X... au 29 janvier 2008 et de lui allouer, en conséquence, au titre des arrérages de rente et de la rente capitalisée, la somme de 3 004,22 euros en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, après déduction des sommes versées par son organisme social, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice formée par le demandeur à l'encontre du FIVA rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant indemnisé le déficit fonctionnel du demandeur en fonction d'un taux d'incapacité déterminé interdit à la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de la décision antérieurement rendue la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé du demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le FIVA présente au demandeur une offre d'indemnisation, nonobstant l'absence de consolidation ; qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 2, de la même loi, une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ; qu'il découle de ces dispositions que la présentation d'une offre d'indemnisation complémentaire par le FIVA en cas d'aggravation de l'état de santé du demandeur n'est pas subordonnée à la notification par l'organisme de sécurité sociale au demandeur de son nouveau taux d'incapacité ; qu'en retenant cependant que M. X... devait attendre la notification de son nouveau taux d'incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d'indemnisation au FIVA, si bien qu'il n'avait pas la possibilité d'agir au cours de la première instance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'en application de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, si la décision juridictionnelle irrévocable rendue au terme de l'action en indemnisation formée contre le FIVA par la victime d'une maladie causée par son exposition à l'amiante ayant indemnisé le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent en fonction d'un taux d'incapacité déterminé, rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s'oppose pas à la présentation ultérieure d'une nouvelle demande d'indemnisation fondée sur l'aggravation de l'état de santé de la victime, dès lors que cette demande tend à la réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, quelle qu'en soit la date ;

Et attendu qu'ayant relevé que le FIVA demandait à la cour d'appel de fixer la date de constatation de l'aggravation au 29 mai 2008, soit au lendemain du premier arrêt rendu par la cour d'appel, afin de ne pas heurter le principe de l'autorité de la chose jugée en soutenant que M. X..., qui avait eu connaissance de cette aggravation en cours de procédure, aurait pu demander à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'offre relative à cette aggravation, l'arrêt retient que le fait de fixer la date de constatation de l'aggravation antérieurement au prononcé du premier arrêt ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée, puisque la première décision portait exclusivement sur un taux d'incapacité de 5 %, alors que ce taux a été porté à 10 % à la suite de l'aggravation de l'état de santé du requérant ; que M. X... devait attendre la notification de son nouveau taux d'incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d'indemnisation au FIVA, si bien qu'il n'avait pas la possibilité d'agir au cours de la première instance ; que la date de constatation de son aggravation doit être fixée au 29 janvier 2008, date du compte rendu de scanner ayant révélé les nouvelles pathologies ; que le FIVA ayant déjà été condamné à verser à M. X... une rente annuelle de 858 euros sur la base du taux d'incapacité de 5 %, la victime aura droit, en indemnisation du poste de préjudice fonctionnel permanent, à une rente annuelle complémentaire ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la demande d'indemnisation complémentaire du poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé la date de constatation de l'aggravation de la maladie de Monsieur Claude X... au 29 janvier 2008 et alloué, en conséquence, à Monsieur Claude X... au titre des arrérages de rente et la rente capitalisée la somme de 3.004,22 € en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, après déduction des sommes versées par son organisme social ;

AUX MOTIFS QUE « le FIVA demande à la cour de fixer la date de constatation de l'aggravation au 29 mai 2008, soit au lendemain du premier arrêt rendu par la cour, afin de ne pas heurter le principe de l'autorité de la chose jugée ; qu'il estime que Monsieur X..., qui avait eu connaissance de cette aggravation en cours de procédure, aurait pu demander à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'offre relative à cette aggravation ; que le fait de fixer la date de constatation de l'aggravation antérieurement au prononcé du premier arrêt ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée, puisque la première décision portait exclusivement sur un taux d'incapacité de 5 %, alors que ce taux avait été porté à 10 % suite à l'aggravation de l'état de santé du requérant ; que, en outre, Monsieur X... devait attendre la notification de son nouveau taux d'incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d'indemnisation au FIVA, si bien qu'il n'avait pas la possibilité d'agir au cours de la première instance ; que, dès lors que la date de constatation de son aggravation doit être fixée au 29 janvier 2008, date du compte rendu de scanner ayant révélé le début d'atélectasie par enroulement et le volumineux épaississement pleural diffus ; que le FIVA ayant déjà été condamné à verser à Monsieur X... une rente annuelle de 858 € sur la base du taux d'incapacité de 5 %, le requérant aura droit à une rente annuelle complémentaire de (17.669 x 10 %) - 858 = 909 € ; que, compte tenu de ce qui précède, le préjudice fonctionnel permanent s'établit comme suit : arrérages de rente pour la période du 30 janvier 2008 au 30 juin 2009 : (909 x 336/365) + (909/2) = 1.291,28 € ; rente capitalisée sur la base de la table de capitalisation retenue par la cour et en fonction de l'espérance de vie du requérant à compter du 1er juillet 2009 (66 ans) : 909 x 15,139 = 13.761,35 € ; à déduire, rente due par l'organisme social : 12.048,41 € ;
SOMME A REVENIR : 15.052,63 -12.048,41 = 3.004,22 € » ;



1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice formée par le demandeur à l'encontre du Fonds rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; que l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant indemnisé le déficit fonctionnel du demandeur en fonction d'un taux d'incapacité déterminé interdit à la Cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire à raison de l'aggravation de l'état de santé de la victime, de fixer à une date antérieure à celle de la décision antérieurement rendue la date de constatation de l'aggravation de l'état de santé du demandeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 53 IV, al. 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation, nonobstant l'absence de consolidation ; qu'aux termes de 53 IV, al.2, de la même loi, une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ; qu'il découle de ces dispositions que la présentation d'une offre d'indemnisation complémentaire par le fonds en cas d'aggravation de l'état de santé du demandeur n'est pas subordonnée à la notification par l'organisme de sécurité sociale au demandeur de son nouveau taux d'incapacité ; qu'en retenant cependant que Monsieur X... devait attendre la notification de son nouveau taux d'incapacité, soit le 2 juillet 2008, pour présenter une nouvelle demande d'indemnisation au FIVA, si bien qu'il n'avait pas la possibilité d'agir au cours de la première instance, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.



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Cette décision est visée dans la définition :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'Amiante


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.