par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 7 mars 2012, 11-10177
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
7 mars 2012, 11-10.177

Cette décision est visée dans la définition :
Réintégrande




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2282 du code civil, alors applicable ;

Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ; que la protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 novembre 2010), que M. X..., invoquant un empiétement réalisé sur son fonds par la société Moulin travaux publics à l'occasion de travaux de réfection de la voie communale réalisés par celle-ci, l'a assignée en cessation du trouble apporté à sa possession, en remise en état des lieux dans leur état antérieur et en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que l'action qui permet la réintégration du possesseur dans la possession et vise à récupérer une possession qu'il a perdue ne peut être dirigée que contre celui à qui profite la dépossession, c'est-à-dire le nouveau détenteur, que la société Moulin travaux publics a réalisé les travaux pour le compte de la commune et que si, à l'occasion de leur réalisation, M. X... a pu être dépossédé d'une portion de son terrain, cette société n'est pas le possesseur ou le détenteur du bien immobilier auquel profite la dépossession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action possessoire peut être intentée contre l'auteur matériel du trouble, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Moulin travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Moulin travaux publics à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que M. Bernard X... avait formées contre la société MOULIN TRAVAUX PUBLICS et D'AVOIR condamné M. Bernard X... à payer des indemnités à la société MOULIN TRAVAUX PUBLICS et à la société ALPES ETUDES en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il est de principe que l'action qui permet la réintégration du possesseur dans la possession et vise à récupérer une possession qu'il a perdue ne peut être dirigée que contre celui à qui profite la dépossession, c'est à dire le nouveau détenteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise de travaux publics, la S.A. Moulin Travaux Publics, a réalisé pour le compte de la commune de VIRIVILE, maître d'ouvrage, les travaux de renforcement de certaines voiries de la commune, dont la rue de la gare ; que si à l'occasion de la réalisation des travaux dans la rue de la gare, Bernard X... a pu être dépossédé d'une portion de son terrain, il n'en reste pas moins que la S.A. Moulin Travaux Publics n'est pas le possesseur ou le détenteur du bien immobilier auquel profite la dépossession ; qu'il en résulte que l'action en réintégration dirigée contre la S.A. Moulin Travaux Publics est mal fondée et que l'appel en garantie formé contre la société Alpes Études n'est pas justifié ; que la demande de dommagesintérêts formée par la société Alpes Études à rencontre de la S.A. Moulin Travaux Publics pour procédure abusive n'est pas fondée ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Moulin Travaux Publics et de la société Alpes Études les frais qu'elles ont dû exposer et non compris dans les dépens ; que M. Bernard X... devra payer à chacune une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'action en réintégration est exercée contre l'auteur de la voie de fait, peu important qu'il n'ait pas profité effectivement de la dépossession dont le demandeur a été victime ; qu'en retenant, pour écarter l'action en réintégration dont elle était saisie par M. X..., qu'il aurait dû agir contre celui à qui profite la dépossession, c'est à dire le nouveau détenteur, après avoir constaté qu'il avait pu être dépossédé d'une portion de son terrain à la suite des travaux réalisés par la société MOULIN TRAVAUX PUBLICS qui n'est pas le possesseur ou le détenteur du bien immobilier auquel profite la dépossession, la Cour d'appel a violé l'article 1264 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2278 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Réintégrande


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.