par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 janvier 2012, 09-68427
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
10 janvier 2012, 09-68.427

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical




Arrêt n° 341 F-D

Pourvoi n° P 09-68.427



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 2425 FS-P+B rendu le 16 novembre 2011 dans l'instance opposant la société Thalès services, société par actions simplifiée, dont le siège est 4 rue Léon Jost, 75017 Paris,

1°/ au syndicat CGT Thalès services, dont le siège est 66-68 avenue Pierre Brossolette, 92247 Malakoff,

2°/ au syndicat CFDT Thalès services, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 80518, 78141 Vélizy cedex,

3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 80518, 78141 Vélizy cedex,

4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est 20-22 rue Grande Dame Rose CS 80518, 78141 Vélizy cedex,

5°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est 20-22 rue Grange Dame Rose, CS 8158, 78141 Vélizy cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de l'avocat général, et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 2425 du 16 novembre 2011 en sa page 2, lignes 12 et 17 et dit que l'avocat général est Mme Taffaleau, et non M. Weissmann (avocat général référendaire) ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze ;


Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.