par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 décembre 2011, 10-27441
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Cour de cassation, chambre sociale
14 décembre 2011, 10-27.441

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 25 novembre 2010), qu'en application de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, les salariés de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation ont été transférés à Pôle emploi le 1er avril 2010 ; que le même jour, Mme X..., qui avait été candidate aux élections professionnelles s'étant déroulées au sein de l'AFPA en octobre 2009 et ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, a été désignée délégué syndical au sein de Pôle emploi Aquitaine par le syndicat CGT Pôle emploi Aquitaine ;

Attendu que le syndicat et Mme X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, peut être désigné délégué syndical le salarié qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; que ce critère a pour objet de mesurer l'audience du délégué parmi le personnel ; que cette audience se mesure dans le collège auquel appartient ce salarié ; qu'en cas de transfert d'une catégorie de personnel par l'effet de la loi, l'élection à prendre en compte ne peut être que la dernière élection à laquelle le salarié a pu participer au sein du personnel transféré ; qu'en statuant autrement le tribunal a violé ledit article L. 2143-3 du code du travail ensemble la convention 87 de l'OIT ;

2°/ qu'aux termes de l'article 53 de la loi 24 novembre 2009 au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert ; qu'il en résulte que le statut des personnels provenant de l'AFPA doit au sein de Pôle emploi faire l'objet de négociations collectives ; qu'ils doivent donc pouvoir être représentés à ladite négociation ; qu'en disant que faute d'avoir participé aux élections du personnel au sein de Pôle emploi ces salariés ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux, et donc négocier leur nouveau statut, le tribunal a violé ledit article 53 de la loi du 24 novembre 2009 ;

3°/ que les salariés transférés par l'effet de la loi conservent leur droit à représentation et les prérogatives qu'ils tiennent de leur élection pour autant qu'elles soient compatibles avec la nouvelle organisation ; qu'ils ne peuvent être privés de leur droit à participer à la négociation collective de ces droits ; qu'en interprétant en sens contraire l'article L. 2343-3 du code du travail, le tribunal a violé l'article 6 de la Directive 2001/23 du 12 mars 2001 ensemble les articles 4 de la conventions 98 de l'OIT 5 de la convention 135 de l'OIT, 5 et 6 de la Charte sociale européenne et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'à tout le moins en se disant tenu de faire cette interprétation de la loi interne sans vérifier sa compatibilité avec les normes internationales susvisées, le tribunal a méconnu sa compétence au regard desdites normes ainsi violées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le transfert ne portait que sur les contrats de travail de certains salariés et non sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs, le tribunal a, par ces seuls motifs, exactement décidé que l'intéressée ne remplissait pas la condition relative à l'obtention d'un score d'au moins 10 % des suffrages exprimés dans l'entreprise pour pouvoir y être désignée délégué syndical posée par l'article L. 2143-3 du code du travail qui ne méconnaît aucun des textes invoqués au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... et le syndicat CGT de Pôle emploi Aquitaine

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT du Pôle Emploi AQUITAINE

AUX MOTIFS QUE lors du scrutin professionnel du 12/11/2009 déroulé au sein de Pôle emploi Aquitaine, Mme X... était encore salariée de l'association AFPA, son intégration à la structure Pôle emploi s'étant effectuée en avril 2010 ; De telle sorte qu'en stricte application des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, Mme X... n'étant pas candidate aux élections professionnelles de référence} elle ne pouvait être désignée par la CGT du Pôle emploi Aquitaine comme déléguée syndicale légale à Pôle emploi Aquitaine. Ceci concorde avec la convention collective applicable à cette nouvelle structure regroupant ANPE et ASSEDIC, laquelle, dans son article 41, dispose que Pôle emploi Aquitaine constitue un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux. Ainsi, le tribunal de céans ne peut transférer de plein droit la représentativité que Mme X... tenait de son mandat à la AFPA, à la structure distincte qu'est Pôle emploi en matière de désignation de délégués syndicaux.
Rien n'indique davantage que Pôle emploi ait été dans l'impossibilité de désigner un délégué syndical parmi les candidats CGT de Pôle emploi lors du scrutin de novembre 2009, qui eux étaient susceptibles de démontrer leur représentativité de manière objective. Confirmer la désignation de Mme X... reviendrait à valider un transfert automatique d'une représentativité acquise chez un précédent employeur dans des élections qui ne servent pas de référence (celles déroulées à l'AFPA), et ce avant l'intégration de l'intéressée dans sa nouvelle structure. Par ailleurs, aucuns documents fournis aux débats ne permettent d'accréditer la thèse d'un transfert automatique d'une représentativité requise suite à des élections déroulées chez un employeur antérieur, et ce au mépris de l'interprétation des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail.
De plus, Mme X... a été candidate aux élections des délégués du personnel de l'AFPA en octobre 2009 et intégrée à Pôle emploi près de six mois plus tard. On ne peut donc, par un effet de concomitance, lier transfert de représentativité et transfert de personne. S'il appartient à ces nouveaux partenaires d'adapter le dialogue social à la nouvelle structure, même avec l'aide de correctifs liés à l'exercice du droit syndical du fait d'une situation juridique nouvelle, le tribunal de céans ne peut aller au delà de la Loi du 20/8/2008 en transférant, sans preuve de nouvelle représentativité, la légitimité syndicale de M. X... dans la structure de Pôle emploi. Par conséquent, le tribunal fera droit à la demande d'annulation présentée par Pôle emploi Aquitaine sans que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC au bénéfice de l'une ou l'autre des parties,

ALORS QUE aux termes de l'article L 2143-3 du Code du travail, peut être désigné délégué syndical le salarié qui a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; que ce critère a pour objet de mesurer l'audience du délégué parmi le personnel ; que cette audience se mesure dans le collège auquel appartient ce salarié ; qu'en cas de transfert d'une catégorie de personnel par l'effet de la loi, l'élection à prendre en compte ne peut être que la dernière élection à laquelle le salarié a pu participer au sein du personnel transféré; qu'en statuant autrement le tribunal a violé ledit article L 2143-3 du Code du travail ensemble la convention 87 de l'OIT

ALORS SURTOUT QU' aux termes de l'article 53 de la loi 24 novembre 2009 au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l'accomplissement des missions d'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert ; qu'il en résulte que le statut des personnels provenant de l'AFPA doivent au sein de Pôle emploi faire l'objet de négociations collectives ; qu'ils doivent donc pouvoir être représentés à ladite négociation ; qu'en disant que faute d'avoir participé aux élections du personnel au sein de Pôle emploi ces salariés ne peuvent être désignés comme délégués syndicaux, et donc négocier leur nouveau statut, le tribunal a violé ledit article 53 de la loi du 24 novembre 2009.

ALORS encore QUE les salariés transférés par l'effet de la loi conservent leur droit à représentation et les prérogatives qu'ils tiennent de leur élection pour autant qu'elles soient compatibles avec la nouvelle organisation ; qu'ils ne peuvent être privés de leur droit à participer à la négociation collective de ces droits ; qu'en interprétant en sens contraire l'article L 2343-3 du Code du travail, le tribunal a violé l'article 6 de la directive 2001/23 du 12 mars 2001 ensemble les articles 4 de la conventions 98 de l'OIT 5 de la convention 135 de l'OIT, 5 et 6 de la Charte sociale européenne et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme


QU'à tout le moins en se disant tenu de faire cette interprétation de la loi interne sans vérifier sa compatibilité avec les normes internationales susvisées, le tribunal a méconnu sa compétence au regard desdites normes ainsi violées.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.