par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, 10-12123
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 novembre 2011, 10-12.123
Cette décision est visée dans la définition :
Communauté conjugale
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1424 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, mariée sous le régime légal, Mme X..., épouse Y..., a constitué avec Mme Z..., épouse A..., la société civile immobilière Danièle-Denise ; que la première a cédé ses parts à la seconde ; que les époux Y... ont poursuivi la nullité de cette cession ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'a jamais notifié à la SCI son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse sont des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisqu'était entrée en communauté la valeur des parts, et non les parts elles-mêmes ;
Qu'en se déterminant, par ces motifs inopérants, alors que l'épouse ne pouvait céder sans l'accord de son mari les parts sociales d'une telle société, qui ne sont pas des droits sociaux négociables, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande d'annulation de l'acte de cession des parts sociales du 10 avril 2003, l'arrêt rendu le 14 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., épouse A... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en nullité de la cession de parts sociales du 10 avril 2003,
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Y... indiquent qu'aux termes de l'article 1861 du code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés mais qu'un tel accord n'a pas été requis en l'espèce ; que la cession étant cependant intervenue entre les deux seules associées de la SCI DANIELLE DENISE, l'accord conclu entre elles a satisfait aux dispositions de ce texte ; qu'ils soulignent que l'article 9 des statuts précisait que « la cession des parts s'opérera conformément à l'article 1690 du code civil par un acte signifié à la société ou par son acceptation de cette cession dans un acte authentique ; dans le but de conserver à la société son caractère de société de personnes, il est formellement convenu que les parts ne pourront être cédées même entre associés qu'autant que la cession aura été préalablement autorisée par l'assemblée des associés » et font valoir qu'il n'a pas été satisfait à ces obligations et que la gérante de la SCI n'avait pas qualité pour renoncer au nom de la société, à se prévaloir de dispositions de l'article 1690 du code civil ; que les conditions de forme ont été expressément prévues par l'article 9 des statuts en raison de la nature de la SCI avant tout constituée comme une société de personnes ce qui justifiait que les parts sociales ne puissent être cédées à des tiers sans l'agrément de tous les associés ; que la violation d'une règle de forme ne peut être invoquée comme cause de nullité que par les seules parties auxquelles elle a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, le non-respect des dispositions de l'article 9 ne peut être invoqué ni par Monsieur Y... non-associé au sein de la SCI ni par Madame Y... qui se retirait de la société en vendant ses parts et ne pouvait donc pas être affectée par la dissolution de la société en raison de la réunion de l'ensemble des parts en une seule main ; que les époux Y... qui n'ont pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SCI dissoute n'ont aucune qualité pour soutenir que les intérêts de cette société auraient été lésés par l'absence de tenue d'une assemblée générale ou par la non-notification du projet de cession ; qu'enfin les règles de publicité de l'article 1690 du code civil ont été exclusivement édictées dans l'intérêt des tiers créanciers des parties à l'acte de cession et les appelants n'ont aucune qualité pour les invoquer à leur profit, qu'il convient dès lors, réparant l'omission de statuer commise par le tribunal, de débouter Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cession en raison des irrégularités qui l'affectent ;
1) ALORS QUE les parts sociales d'une société ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés ; qu'il en va de même entre associés, à moins que les statuts n'en disposent autrement ; que les statuts de la SCI DANIELLE DENISE ne dérogeaient pas à la nécessité de l'agrément puisqu'ils prévoyaient qu'« il est formellement convenu que les parts ne pourront être cédées, même entre associés, qu'autant que la cession aura été préalablement autorisée par l'assemblée des associés » ; que les cessions des parts de la SCI DANIELLE DENISE devaient donc être agréées, y compris entre associés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1861 et 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE l'agrément n'est pas une simple formalité mais une règle de fond, permettant de réguler la répartition du capital ; qu'elle est prescrite à peine de nullité ; que la cour d'appel a constaté que la cession litigieuse n'avait pas été agréée ; qu'en énonçant cependant que l'agrément était une simple règle de forme dont la méconnaissance n'avait pas à être sanctionnée dès lors qu'il n'en résultait aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1861 du code civil ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande en nullité de l'acte de cession des parts sociales litigieux,
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Y... soutiennent que l'acte est irrégulier au motif que Monsieur Y... n'y a pas consenti alors qu'aux termes de l'article 1424 du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre, aliéner les immeubles et les droits sociaux non négociables dont l'aliénation est soumise à publicité ; que cependant, Monsieur Y... n'a jamais notifié à la SCI DANIELLE DENISE son intention d'être personnellement associé et que les parts sociales souscrites au seul nom de l'épouse sont des droits sociaux négociables qui pouvaient parfaitement être cédés par elle puisque était entrée en communauté la valeur des parts et non les parts elles-mêmes ;
ALORS QUE les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ; que l'accord du conjoint est requis indépendamment de sa qualité d'associé ; qu'en énonçant, pour dire que l'absence d'intervention de Monsieur Y... à l'acte de cession des parts sociales de son épouse n'était pas une cause d'irrégularité de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1424 du code civil.
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Communauté conjugale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.