par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 septembre 2011, 09-67510
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Cour de cassation, chambre sociale
28 septembre 2011, 09-67.510

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 janvier 1995 en qualité de consultante par la société CRC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 13 juin 2003 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité pour préavis non effectué et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit exécuté ou non ; qu'en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, au prétexte qu'elle se serait "soustraite à l'exécution du préavis", la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculé au regard de l'ancienneté acquise à l'issue du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle se serait "soustraite à l'exécution du préavis" et en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ;

Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait quitté son emploi à la date de la prise d'acte, la cour d'appel a jugé à bon droit que son ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à la date de la rupture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'employeur une somme en réparation du préjudice résultant du défaut de restitution de fichiers alors, selon le moyen, que la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui l'a condamnée à indemniser l'employeur sans constater ni a fortiori caractériser l'intention de nuire à l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que près des deux tiers des fichiers de la société X..., fondée par la salariée postérieurement à sa prise d'acte et dont l'objet social est similaire à celui de la société CRC, étaient détenus sans motif par elle et provenaient de la base de données de la société CRC, la cour d'appel, qui a retenu que c'était de façon préméditée, en manquant gravement tant à l'obligation de loyauté qu'à l'obligation contractuelle de restitution des fichiers, que Mme X..., qui bénéficiait de la confiance de l'entreprise, avait conservé ces fichiers après la rupture pour les affecter à la société concurrente dont elle avait envisagé la création avant même la prise d'acte, a caractérisé l'intention de nuire de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231, L. 1232-1, L.1234-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la condamner à payer à l'employeur une indemnité pour brusque rupture, l'arrêt retient que Mme X..., tenue d'effectuer un préavis conventionnel d'une durée de trois mois, n'a ni offert de l'exécuter, ni fait valoir que son inexécution était imputable à l'employeur lequel ne l'avait pas dispensée de s'y soumettre ;

Attendu cependant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait jugé que les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte justifiaient la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la commission au titre du client FM Logistic, l'arrêt retient qu'il résulte d'une lettre de l'employeur du 27 mai 2003 et du bulletin de paie du mois de mai 2003 que cette commission a bien été intégrée par l'employeur dans la rémunération du mois considéré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, la condamne à payer à la société CRC une indemnité pour brusque rupture et rejette sa demande en paiement de la commission au titre du client FM Logistic, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... (demanderesse au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et condamné celle-ci à verser à son ancien employeur 29.498,22 € à ce titre,

AUX MOTIFS QU'il apparaît ainsi que l'intimée a bien modifié la rémunération de l'appelante composée uniquement de commissions sans que celle-ci ait donné son accord de façon explicite à l'occasion de l'établissement d'un avenant ; qu'en agissant de la sorte l'employeur a commis un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail dont l'appelante était en droit de se prévaloir et qui légitime la prise d'acte de rupture ; que celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse (...) qu'aux termes de la convention collective SYNTEC, l'appelante était tenue d'effectuer un préavis d'une durée de trois mois ; qu'elle n'a dans la lettre de prise d'acte de rupture ni offert de l'exécuter ni fait valoir qu'elle se trouvait placée dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de son employeur ; que celui-ci ne l'a pas davantage dispensée de s'y soumettre ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, l'ayant condamnée au paiement de la somme de 29498,22 € ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture par la salariée était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant cependant la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, et en la condamnant à payer cette indemnité à l'employeur aux prétextes qu'elle n'avait dans la lettre de prise d'acte de rupture ni offert de l'exécuter ni fait valoir qu'elle se trouvait placée dans l'impossibilité de l'exécuter du fait de son employeur, et que celui-ci ne l'a pas davantage dispensée de s'y soumettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 27.586,29 €,

AUX MOTIFS QU'il apparaît ainsi que l'intimée a bien modifié la rémunération de l'appelante composée uniquement de commissions sans que celle-ci ait donné son accord de façon explicite à l'occasion de l'établissement d'un avenant ; qu'en agissant de la sorte l'employeur a commis un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail dont l'appelante était en droit de se prévaloir et qui légitime la prise d'acte de rupture ; que celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (...) qu'en application de la convention collective et de l'ancienneté acquise à la notification de la lettre de prise d'acte de rupture, l'appelante s'étant soustraite à l'exécution du préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être évaluée à la somme de 27.586,29 € ;

1. ALORS QUE pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté ; qu'en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, au prétexte que la salariée se serait «soustraite à l'exécution du préavis», la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du Code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et ouvre droit pour le salarié à l'indemnité compensatrice de préavis ; que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être calculé au regard de l'ancienneté acquise à l'issue du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prise d'acte de la rupture par la salariée était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins que la salariée se serait «soustraite à l'exécution du préavis» et en retenant l'ancienneté acquise à la date de notification de la prise d'acte pour calculer le montant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une commission au titre du client FM LOGISTIC,

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la commission due sur le client FM LOGITIC, qu'il résulte du courrier en date du 27 mai 2003 que la somme de 1072 € bruts a été intégrée dans la rémunération versée pour le mois de mai 2003 ; que cette intégration est établie par le montant du bulletin de paye du mois considéré s'élevant à 9935 € dont 8863 € correspondant à l'activité en France ;

1. ALORS QUE nonobstant la délivrance de bulletins de paie, il incombe à l'employeur de prouver le paiement du salaire ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la commission due au titre du client FM LOGISTIC, qu'il résultait du courrier – émanant de l'employeur — en date du 27 mai 2003 que la somme de 1072 € bruts avait été intégrée dans la rémunération versée pour le mois de mai 2003 et que cette intégration était établie par le montant du bulletin de paye du mois considéré, la cour d'appel a violé les articles L. 3242-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, si le bulletin de paie du mois de mai 2003 mentionne une rémunération brute de 9.935 €, il ne précise à aucun moment que cette somme inclurait 8.863 € correspondant à l'activité en France ; qu'en affirmant que l'intégration de la somme de 1.072 € - correspondant à la commission due au titre du client FM LOGISTIC - dans la rémunération du mois de mai 2003 était «établie par le montant du bulletin de paye du mois considéré s'élevant à 9935 € dont 8863 € correspondant à l'activité en France», la cour d'appel a dénaturé ce bulletin de paie, et violé le principe susvisé ;

3. ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des constatations de fait qui servent à motiver leur décision ; qu'à supposer qu'elle ne se soit pas fondée sur le bulletin de paie du mois de mai 2003 pour affirmer que sur la rémunération de 9.935 € mentionnée sur ce bulletin incluait 8.863 € correspondant à l'activité en France, la cour d'appel, qui n'aurait alors pas précisé d'où elle tirait ce renseignement, aurait méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'il est ainsi prouvé que la première commission vient d'être payée à l'intéressée au moment où celle-ci prétend prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur ;

4. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des constatations de fait qui servent à motiver leur décision ; qu'en retenant qu'il était prouvé que la commission due au titre du client FM LOGISTIC venait d'être payée à la salariée au moment où elle a pris acte de la rupture, sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la salariée à payer à son ancien employeur 70.000 € en réparation du préjudice résultant de défaut de restitution de fichiers de la société.

AUX MOTIFS QU'en application des articles L1221-1 du code du travail et 1382 du code civil, agissant en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, Me Y... huissier de justice a dressé le 19 décembre 2003 un constat dans les locaux de la société STYPERS CONSULTING situés 17 rue Pelletier à Paris ; que de cet acte il résulte que 218 des 338 fichiers figurant dans la base de données informatique de la société STYPERS CONSULTING provenaient de la société COPERS ; que l'appelante n'a fourni aucune explication sur la détention de ces pièces ; que de tels faits caractérisent une violation tant de l'obligation de loyauté à laquelle la salariée était tenue envers son employeur que de l'obligation spécifique résultant de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel l'appelante devait, en cas de résiliation du contrat de travail, restituer à la société l'ensemble des dossiers et documents, sous quelque forme que ce soit, qui se trouvaient en sa possession ; que cette violation est particulièrement grave tant en raison de la confiance dont bénéficiait l'appelante au sein de l'entreprise que de son aspect prémédité ; qu'en effet, ainsi que le démontre le courriel en date du 29 avril 2003 émanant de l'appelante, avant même la rupture du contrat de travail, elle avait projeté les formalités nécessaires à la constitution de la société STYPERS CONSULTING dont l'objet social était similaire à celui de son employeur ; qu'elle a ainsi occasionné un grave préjudice à la société intimée qu'il convient de réparer en condamnant l'appelante à lui verser 70000 € ;

ALORS QUE la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire à l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a condamné la salariée à indemniser son employeur sans constater ni a fortiori caractériser l'intention de nuire à l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société CRC - Groupe CRC Search et Selection (demanderesse au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CRC Groupe CRC à payer à Mme X... les sommes de 8.178 euros à titre de rappel de commission sur le client Bacou Dalloz, de 27.586,29 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 58.996, 44 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE … ; que le contrat de travail n'a subi aucune modification ; que la société s'est bornée, à l'occasion de l'augmentation du nombre de consultants, à préciser les notions d'apport et de production donnant droit à commission ; que l'appelante a donné son accord à cette nouvelle définition ; que le client Bacou Dalloz n'a jamais confié de travail à la société ; … ; qu'en application des articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail et qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail, l'appelante était chargée de rechercher des nouveaux clients dont les missions confiées à la société seraient exécutées par elle-même ou par d'autres consultants de l'équipe et était amenée à exécuter les missions confiées par la société ; qu'en contrepartie, elle devait recevoir une commission d'apport dont le montant variait selon la nature de la mission et le fait que l'appelante traite elle même l'affaire ou que celle-ci soit traitée par un autre consultant ; que la commission de production qui était due concernait, quant à elle, la réalisation de missions de recrutement confiées par la société ; que les avenants en date du 1er septembre 1995 et 2 janvier 1996 n'ont modifié que le pourcentage des commissions ; que par un note de service du 12 juin 2002, la société, à la suite du développement de l'entreprise, a institué des secteurs d'activité qu'il a affectés à chaque consultant, l'appelante étant chargée du secteur du transport, des prestataires logistiques, du matériel et des services pour la logistique ; qu'elle a en outre instauré des règles de rétrocession de clientèle, dont la mise en oeuvre pouvait entraîner l'absence de commission au consultant ayant apporté le client ; que de telles dispositions ne constituaient pas de simples modifications des conditions de travail comme le soutient la société ; qu'elles entraînaient des modifications de la rémunération ; qu'en effet, le contrat de travail initial laissait une entière liberté à l'appelante dans la prospection de la clientèle et ne restreignait pas son champ d'activité ; que le client qui n'avait confié aucune mission à l'entreprise durant deux années était attribué automatiquement et sans compensation au consultant chargé du secteur d'activité dont il relevait ; que le refus de commissionnement du client Bacou Dalloz opposé par la société résulte de l'application de la note de service précitée ; qu'il résulte des différents mails versés aux débats que celui-ci a bien été apporté par l'appelante ; que la société a été chargée à la demande du client d'effectuer des recrutements en Slovaquie qui ont été confiés à la directrice générale de la filiale polonaise ; que celle-ci a seule perçu une commission comme l'indique la société intimée dans son courrier en date du 27 mai 2003, conformément aux nouvelles dispositions résultant de la mise en oeuvre de la note de service ; qu'il apparaît ainsi que l'intimée a bien modifié la rémunération de l'appelante composée uniquement de commissions sans que celle-ci ait donné son accord de façon explicite à l'occasion de l'établissement d'un avenant ; qu'en agissant de la sorte, l'employeur a commis un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail dont l'appelante était en droit de se prévaloir et qui légitime la prise d'acte de la rupture ; que celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1/ ALORS QUE l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail peut résulter d'un ensemble de circonstances permettant de retenir une acceptation tacite emportant novation des dispositions contractuelles ; qu'en exigeant un accord donné de façon explicite à l'occasion de l'établissement d'un avenant, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, la note du 12 juin 2002 dont Mme X... avait été destinataire, précisait « après concertation avec chacun, nous avons arrêté lors de notre réunion du 17/05/2002 les grandes lignes de cette organisation, que j'ai décidé de mettre en oeuvre dès maintenant pour le bon fonctionnement de l'entreprise et que j'ai formalisée dans cette note de service » ; qu'en ne vérifiant pas si l'accord de la salariée n'était pas établi par les termes mêmes de la note du 12 juin 2002, étayée au demeurant par les attestations d'autres salariés qui avaient été versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.