par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 20 septembre 2011, 10-15068
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 septembre 2011, 10-15.068

Cette décision est visée dans la définition :
Société




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 novembre 2008, tandis qu'une enquête avait été ordonnée par le président du tribunal de commerce sur le fondement des articles L. 621-1 et L.641-1-I du code de commerce à l'égard de la société FC Control, l'associé unique de celle-ci a cédé ses parts à la société de droit allemand RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH qui, le même jour, a décidé de dissoudre la société FC Control ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), qui détenait une créance sur la société FC Control, a fait assigner cette dernière le 9 janvier 2009 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH, venant aux droits de la société FC Control, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FC Control, l'arrêt retient que la dissolution de la société FC Control a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre 2008 et qu'en l'absence d'opposition de créanciers à l'issue du délai de 30 jours, la transmission universelle de son patrimoine a été réalisée à l'issue de ce délai ; qu'il en déduit que l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 par l'URSSAF à la société FC Control, dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société RM 2845 Vermögenverwaltung GMBH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'URSSAF en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FC CONTROL, celle-ci étant dépourvue de la personnalité juridique depuis le 5 janvier 2009,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la publication de l'avis dans le journal d'annonces légales en date du 1er décembre 2008 a fait courir le délai de trente jours pendant lequel les créanciers ont eu la possibilité de faire opposition à la dissolution de la SARL FC CONTROL ; qu'à l'issue du délai d'opposition, la transmission universelle de patrimoine s'est réalisée, et la personnalité morale de la SARL FC CONTROL a disparu ; que ce délai était expiré lorsque l'assignation a été délivrée le 9 janvier 2009, comme le Tribunal de commerce l'a retenu,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lecture de l'extrait KBIS, il apparaît que la SARL FC CONTROL a fait l'objet d'une dissolution en vertu de l'article 1844-5 du Code civil, au profit de l'associé unique la société RM2845 GMBH à compter du 26 novembre 2008 ; que cette dissolution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales « Les Annonces de la Seine» le 1er décembre 2008 ; qu'en l'absence d'opposition de la part d'éventuels créanciers sociaux, dans le délai de trente jours après la publication de la dissolution, la transmission universelle du patrimoine a été réalisée le 5 janvier 2009 et la radiation au Registre du Commerce de des Sociétés effectuée le 5 février 2009, conformément aux dispositions de l'article R.123-75 du Code de commerce ; que la SARL FC CONTROL n'avait donc plus la personnalité juridique à compter du 5 janvier 2009 ; qu'en conséquence, le Tribunal dira l'assignation délivrée le 9 janvier 2009 à une société dépourvue de personnalité juridique, irrecevable, ALORS QUE la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la dissolution de la société FC CONTROL ayant fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er décembre 2008 et aucune opposition n'ayant été matérialisée dans un délai de 30 jours, la société FC CONTROL n'avait plus la personnalité juridique à compter du 5 janvier 2009, ce qui rendait irrecevable l'assignation diligentée à son encontre par l'URSSAF de PARIS le 9 janvier 2009 ; qu'en statuant ainsi, quand la dissolution de la société FC CONTROL ne pouvait pas être opposée à l'URSSAF avant le 5 février 2009, date de publication de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés, peu important l'existence d'une publication antérieure dans un journal d'annonces légales, la Cour d'appel a violé les articles L.123-9 et L.237-2 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de l'URSSAF tendant à voir déclarée inopposable, ou nulle, la dissolution de la SARL FC CONTROL par transmission universelle de patrimoine à la société RM 2845 GMBH, associée unique, et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'URSSAF en sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL FC CONTROL, celle-ci étant dépourvue de la personnalité juridique depuis le 5 janvier 2009,

AUX MOTIFS QUE la demande de l'URSSAF en inopposabilité ou en nullité, sur le fondement de la théorie de la fraude, vise à écarter les moyens soulevés par la société RM 2845 GMBH, intervenante volontaire, doit être déclarée recevable, par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; que les conditions de précipitation et de discrétion dans laquelle se sont déroulées les opérations, relevées par l'URSSAF, démontrent la volonté de la SARL FC CONTROL de tenter d'échapper au prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire que l'enquête en cours rendait inéluctable ; qu'il est ainsi démontré que la SARL FC CONTROL a utilisé la procédure de dissolution par transmission universelle du patrimoine à un associé unique, dans un but frauduleux ; que toutefois cette opération ne peut être annulée ou déclarée inopposable, sur le fondement de la théorie de la fraude, que si la victime de la fraude ne dispose d'aucun autre moyen, raisonnablement praticable, pour faire respecter ses droits ; qu'en l'espèce, l'URSSAF dispose du droit de poursuivre en Allemagne le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société RM 2845 GMBH, et éventuellement de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal dans le ressort duquel se situent les intérêts principaux de cette dernière ; que la mise en oeuvre de ces droits est envisageable dans l'espace judiciaire de la Communauté européenne ; qu'en conséquence les conditions d'application de l'adage « fraus omnia corrumpit» ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la SARL FC CONTROL avait perdu sa personnalité morale lorsqu'elle a été assignée à la demande de l'URSSAF ; que cette dernière ne peut invoquer la théorie de la fraude pour échapper à l'irrecevabilité qui découle de cette situation ; qu'il convient pas conséquent de confirmer le jugement,


ALORS QUE la règle « fraus omnia corrumpit » n'a aucun caractère subsidiaire et peut être appliquée quand bien même le droit positif offrirait au demandeur un autre moyen pour faire valoir ses droits ; qu'en jugeant pourtant, après avoir expressément constaté l'existence d'une fraude, que l'application de l'adage « fraus omnia corrumpit » était subordonnée au fait que la victime ne dispose d'aucun autre moyen, raisonnablement praticable, pour faire respecter ses droits, condition qui aurait fait défaut en l'espèce en l'état de la possibilité pour l'URSSAF de poursuivre en Allemagne le recouvrement de sa créance à l'encontre de la société RM 2845 GMBH, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout.



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Cette décision est visée dans la définition :
Société


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.