par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 29 juin 2011, 10-14743
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Cour de cassation, chambre sociale
29 juin 2011, 10-14.743
Cette décision est visée dans la définition :
Temps de travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé par l'Association nationale de réadaptation sociale (ANRS) le 5 mars 1997 selon un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de " faisant fonction d'éducateur " sur un poste normalement pourvu par un éducateur spécialisé ou moniteur-éducateur diplômé d'Etat, à l'indice 314, indice de base avec surclassement d'internat, prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pour exercer ses fonctions au " Foyer La Manoise " situé à Argenteuil ; que selon avenant du 13 septembre 1999, il est devenu éducateur spécialisé, coefficient 446, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, " bloqué jusqu'à l'obtention du diplôme correspondant ", suivant dispositions de l'annexe 8, relative au personnel en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, de la convention collective ; que le salarié a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 30 novembre 2005 ; que M. X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir calculer son ancienneté depuis son embauche et de le débouter en conséquence de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut déroger aux clauses d'une convention collective dans un sens défavorable au salarié ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, « à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale ; qu'après avoir constaté que M. X...a toujours exercé, depuis son embauche en 1997, les fonctions d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a rejeté ses demandes en rappel de salaires en appliquant les dispositions de l'avenant daté du 13 septembre 1999 aux termes desquelles l'ancienneté de M. X...était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'en statuant ainsi quand les dispositions de l'avenant dérogeaient dans un sens défavorable aux dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble les alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 7 de l'annexe 8 à ladite convention ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si l'avenant du 13 septembre 1999 admet le salarié, qui ne possédait pas encore la qualification requise par la convention collective, au classement fonctionnel d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, cet avenant ne peut pas s'entendre comme permettant au salarié de faire rétroactivement remonter à cette date son ancienneté dont il est expressément stipulé qu'elle était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme ; qu'ayant constaté la commune intention des parties d'exclure du champ d'application du surclassement, jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, l'avancement automatique à l'ancienneté prévu par l'annexe 3 de la convention collective, la cour d'appel a, sans violer le principe de faveur, fait une exacte application de l'avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive 93/ 104/ CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/ 04, Abdelkader Y ), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; qu'en prenant en compte le régime d'équivalence pour apprécier le temps de travail effectif accompli pendant les permanences nocturnes et rejeter les demandes de M. X...en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la cour d'appel a violé les dispositions de la directive n 93/ 104/ CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 ;
Mais attendu, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/ 04 du 1er décembre 2005 (B..., point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié l'application du système d'équivalence, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article L. 3121-33 du code du travail, interprété à la lumière des Directives européennes 93/ 104/ CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Attendu, d'abord, que les différentes prescriptions énoncées par les directives précitées en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;
Attendu, ensuite, que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre ;
Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de temps de pause et en dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt retient que M. X...ne peut pas valablement soutenir que les temps de pause de 20 minutes par 6 heures n'auraient pas été respectées dans le cadre des surveillances nocturnes puisque l'employeur ne les considérait pas comme du temps de travail effectif alors que le régime d'équivalence était applicable et qu'il ressort des pièces versées aux débats, plannings des années 2001 à 2006 et feuilles de paye de M. X...que la durée hebdomadaire de travail a été respectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les permanences nocturnes constituaient du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt retient que cette demande est sans objet, M. X...étant débouté de ses prétentions afférentes aux heures supplémentaires, repos compensateurs et temps de pause ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait s'interroger sur les demandes relatives aux temps de pause et durée maximales de travail, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause et de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association nationale de réadaptation sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale de réadaptation sociale à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande de rappel de salaires et de congés payés au titre de sa requalification en qualité d'éducateur scolaire spécialisé ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que selon son contrat de travail et l'avenant du 13 septembre 1999, qu'il a signés, M. X...a été engagé comme « faisant fonction d'éducateur » puis éducateur spécialisé avec l'engagement d'obtenir le diplôme, ces fonctions correspondant à la qualification figurant sur les feuilles de paye ; qu'il a obtenu le 30 novembre 2005, le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; M. X...ne peut valablement soutenir qu'il aurait du avoir, dès son embauche, la qualification d'éducateur scolaire spécialisé avec le salaire y afférent au motif qu'il serait titulaire d'un doctorat de géographie alors qu'il ne peut demander une qualification différente de celle pour laquelle il a été embauché, a donné contractuellement son accord qui correspond aux fonctions effectivement exercées, à savoir celles d'éducateur spécialisé et non celles d'un éducateur scolaire spécialisé recruté pour enseigner ; que par ailleurs, il n'est pas établi que d'autres éducateurs, dans la même situation que M. X...aient bénéficié d'un traitement différent ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le diplôme de doctorat dont Monsieur Fayçal X...allègue la possession à son embauche lui permettait d'enseigner et de prétendre à un emploi d'éducateur scolaire, selon la Convention collective ; que cependant Monsieur X...ne justifie ni avoir été recruté ni avoir exercé une telle fonction ; qu'il a été recruté non pour enseigner mais comme « faisant fonction » puis éducateur spécialisé avec l'engagement d'obtenir le diplôme correspondant ; que par ailleurs il n'établit pas que d'autres éducateurs spécialisés en formation aient bénéficié d'un traitement différent et d'une rupture d'égalité ;
ALORS, d'une part, QUE le juge est tenu d'analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation ; que pour établir qu'il exerçait depuis son embauche des fonctions d'éducateur scolaire spécialisé, Monsieur X...a versé aux débats plusieurs attestations, dont celle de Monsieur Y..., éducateur scolaire, qui certifiait « avoir étroitement collaboré avec Monsieur Fayçal X...à l'atelier soutien scolaire » (pièce communiquée n° 43 : production n° 6), celle de Monsieur Z...d, enseignant, qui mentionnait « le travail de médiation scolaire réalisé par M. X...dans différents domaines de la scolarité des adolescents accueillis dans le foyer : aide aux devoirs, explications de cours, préparation de contrôles, recherche de stage, suivi scolaire avec les professeurs » (pièce communiquée n° 44 : production n° 7), celle de Madame A..., éducatrice, qui certifiait que Monsieur X...remplissait les fonctions de « référent éducatif », assurait le « suivi scolaire » par « l'aide aux devoirs, en individuel et à la demande des jeunes, le soutien scolaire, deux fois par semaine dans le cadre des soirées réservées au travail scolaire si le jeune n'a pas de devoir » et encadrait deux activités spécifiques dont il était le seul à maîtriser les techniques dont « l'atelier informatique ( ) basé sur une approche pédagogique de l'outil informatique ( ) » (pièce communiquée n° 45 : production n° 8) ; qu'en d'abstenant d'analyse r les nombreuses attestations établissant que Monsieur X...exerçait les fonctions revendiquées, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE pour déterminer la qualification professionnelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X...ne pouvait demander une qualification différente de celle pour laquelle il a été embauché et à affirmer péremptoirement que les fonctions d'éducateur spécialisé correspondaient aux fonctions effectivement exercées sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette affirmation, ni rechercher quelle était la nature des fonctions réellement exercées par le salarié, la Cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'annexe 3 de la Convention nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir calculer son ancienneté depuis son embauche et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en rappels de salaire et congés payés correspondant ;
AUX MOTIFS QUE M. X...ne peut valablement soutenir, à titre subsidiaire, qu'ayant obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé en novembre 2005 par la validation des acquis de l'expérience (VAE) et en application de l'avenant du 13 septembre 1999, il aurait du bénéficier d'une ancienneté sur le poste calculée à partir du 1er janvier 1999 alors que l'avenant précité stipule : « Ce coefficient de début de carrière de 446 points est bloqué jusqu'à la date d'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé » ; qu'ainsi, si l'avenant du 13 septembre 1999 admet M. X..., qui ne possédait pas encore la qualification requise par la convention collective, au classement fonctionnel d'éducateur spécialisé avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, il ne peut pas s'entendre comme permettant de faire rétroactivement remonter à cette date son ancienneté dont il était expressément stipulé qu'elle était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme ; que le fait que M. X...ait obtenu son diplôme en novembre 2005 par validation des acquis de l'expérience est sans incidence puisque aucune stipulation particulière n'était précisée dans l'avenant quant au mode d'obtention du diplôme par VAE ou autre, la date retenue étant, en tout état de cause, celle de l'obtention ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la reprise d'ancienneté, l'avenant signé le 13/ 9/ 99 stipule que Monsieur X...ne possédant pas le diplôme requis et s'engageant à le passer, le coefficient de 446 correspondant à un éducateur diplômé en début de carrière qui lui est néanmoins concédé est bloqué jusqu'à l'obtention dudit diplôme ; que cette clause incitative à l'obtention rapide du diplôme n'est prohibée par aucun texte à peine de nullité ;
ALORS QUE le contrat de travail ne peut déroger aux clauses d'une convention collective dans un sens défavorable au salarié ; qu'aux termes de l'article 14 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, « à l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'ancienneté d'un salarié ayant toujours exercé les mêmes fonctions doit être calculée à compter de l'embauche initiale ; qu'après avoir constaté que Monsieur X...a toujours exercé, depuis son embauche en 1997, les fonctions d'éducateur spécialisé, la Cour d'appel a rejeté ses demandes en rappel de salaires en appliquant les dispositions de l'avenant daté du 13 septembre 1999 aux termes desquelles l'ancienneté de Monsieur X...était bloquée jusqu'à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé ; qu'en statuant ainsi quand les dispositions de l'avenant dérogeaient dans un sens défavorable aux dispositions conventionnelles applicables, la Cour d'appel a violé l'article L 2254-1 du Code du travail, ensemble les alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 7 de l'annexe 8 à ladite Convention.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes en rappels de salaire, en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés, de repos compensateurs, de temps de pause, en dommages et intérêts pour non respect des amplitudes journalières, des temps de pause et des repos compensateurs :
AUX MOTIFS QUE le temps pendant lequel un salarié est tenu de demeurer dans l'établissement dans une chambre de veille, pour assurer une surveillance nocturne des pensionnaires sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du Code du travail, mais l'article L 3121-9 du même code permet l'institution de durée équivalente à la durée légale dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions et accords collectifs de travail ; qu'en l'espèce, le comptage retenu par la Convention collective est de 3 heures de travail effectif pour 9 heures de présence en chambre de veille et d'une demi-heure pour chaque heure au-delà de 9 heures, sans que la durée de surveillance nocturne puisse excéder 12 heures ; que M. X...ne peut valablement soutenir qu'après l'annulation par le Conseil d'Etat du décret du 31 décembre 2001 en raison de sa non conformité à la directive européenne du 23 novembre 1993 sur le temps de travail, il n'existait plus de texte permettant d'appliquer un système d'équivalence et que le nouveau décret du 29 janvier 2007 ne disposant pas rétroactivement pour limiter l'annulation du précédent, il lui serait du des heures supplémentaires avec majoration de 125 % pour les heures de nuit effectuées et rémunérées par équivalence alors que le régime d'équivalence pour l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires ne s'est pas trouvé affecté par la décision d'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001 ; qu'en conséquence M. X...sera débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs liés aux heures supplémentaires ; que M. X...ne peut pas valablement soutenir que les temps de pause de 20 minutes par 6 heures n'auraient pas été respectés dans le cadre des surveillances nocturnes puisque l'employeur ne les considérait comme du temps de travail effectif alors que le régime d'équivalence était applicable et qu'il ressort des pièces versées aux débats, plannings des années 2001 à 2006 et feuilles de paye de M. X..., que la durée hebdomadaire du travail a été respectée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X...en paiement de la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect des amplitudes journalières, des temps de pause et repos compensateurs ; qu'en effet cette demande s'avère sans objet, M. X...étant débouté de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires, repos compensateurs et temps de pause ; qu'elle ne peut donc prospérer ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en totalisant toutes les heures de présence effectuées par Monsieur X...Fayçal chaque semaine de chaque jour et de nuit, il n'a apparaît pas que l'interdiction légale de dépassement de 44 heures hebdomadaires pendant 12 semaines consécutives selon le droit français, ou 48 heures sur 4 mois selon la directive européenne, ait été dépassée ;
ALORS, d'une part, QU'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L 212-4, 5ème alinéa, devenu L 3121-9 du Code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive 93/ 104/ CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, aff C 14/ 04, Abdelkader Y ), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; qu'en prenant en compte le régime d'équivalence pour apprécier le temps de travail effectif accompli pendant les permanences nocturnes et rejeter les demandes de Monsieur X...en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, la Cour d'appel a violé les dispositions de la directive n° 93/ 104/ CE du Conseil en date du 23 novembre 1993 ;
ALORS, encore, QU'en rejetant les demandes de Monsieur X...aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'en totalisant toutes les heures de présence effectuées par le salarié chaque semaine de jour et de nuit, il n'apparaissait pas que le temps légal hebdomadaire de travail ait été dépassé sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que l'intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille doit être comptabilisée en tant que temps de travail effectif ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X...formées au titre du non respect des temps de pause dans le cadre des surveillances nocturnes au motif que le régime d'équivalence était applicable, la Cour d'appel a violé les dispositions de la directive n° 93/ 104/ CE du Conseil en date du 23 novembre 1993, ensemble l'article L 3121-33 du Code du travail ;
ALORS, encore, QUE l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Monsieur X...relatives au non respect des temps de pause au motif que le régime d'équivalence était applicable et qu'il ressortait des pièces versées aux débats, plannings des années 2001 à 2006 et feuilles de paye, que la durée hebdomadaire du travail avait été respectée ; qu'en se déterminant ainsi sans préciser ni les modalités de décompte du travail effectif qu'elle a appliquées, ni la durée hebdomadaire du travail retenue, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des dispositions de la directive n° 93/ 104/ CE du Conseil en date du 23 novembre 1993, ensemble l'article L 3121-33 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QUE le seuil communautaire qui résulte de la directive 93/ 104/ CE du Conseil du 31 décembre 1993, modifiée par la directive 2000/ 34 CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ; que pour rejeter la demande de dommages et intérêts pour non respect des amplitudes de travail journalière, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que cette demande s'avérait sans objet, le salarié étant débouté de ses prétentions afférentes aux heurs supplémentaires, repos compensateurs et temps de pause ; qu'en se déterminant de la sorte quand elle devait comptabiliser la totalité des heures de permanence effectuées par le salarié en chambre de veille pour vérifier, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'amplitude journalière de travail avait été respectée par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de la directive susvisée.
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Temps de travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.