par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 juin 2011, 10-20761
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Cour de cassation, chambre sociale
15 juin 2011, 10-20.761

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 2 juillet 2010), que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical central par le syndicat UGICT-CGT, en invoquant l'irrégularité de cette désignation au motif qu'un autre syndicat également affilié à la confédération CGT avait déjà désigné un délégué syndical central au sein de la CNAV ; que l'UGICT-CGT et la confédération CGT ont fait valoir l'existence d'un accord sur l'exercice du droit syndical signé le 1er février 2008 prévoyant des dispositions plus favorables ;

Attendu que les syndicats UGICT-CGT, confédération CGT, fédération CGT des organismes sociaux, CGT-CNAV, UGICT-CGT-CNAV, CGT de Paris, et Mme X... font grief au jugement d'annuler la désignation de cette dernière, alors, selon le moyen :

1°/ que le nombre de délégués syndicaux, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif ; que le " protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical ", signé le 1er février 2008 entre l'union des Caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales représentatives, agréé le 21 juillet 2008 et entré en vigueur le 1er octobre 2008 prévoit, en son article 8-31, que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical ; que le choix de celui-ci s'opère librement par l'organisation syndicale parmi les salariés de l'organisme quelle que soit leur catégorie professionnelle et que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération peuvent désigner chacune son délégué syndical ; qu'en décidant dès lors, pour annuler la désignation par le syndicat UGICT-CGT de Mme X... du 30 mars 2010 en qualité de délégué syndical central, que ce syndicat et le syndicat CGT, tous deux affiliés à la confédération CGT, ne pouvaient désigner ensemble pour la même entreprise, un nombre de délégués syndicaux supérieur à la loi, le tribunal a violé le protocole d'accord du 1er février 2008, ensemble les articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2143-5 et R. 2143-2 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 2141-10 et L. 2251-1 du code du travail que les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables sous réserve de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public absolu ; que l'article 8-31 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical conclu le 1er février 2008 entre l'UNCASS et les organisations syndicales représentatives n'est contraire à aucune règle d'ordre public absolu en ce qu'il permet, conformément à un usage antérieur à deux organisations syndicales affiliées à une même confédération de désigner chacune un délégué ; qu'en décidant au contraire que ces dispositions conventionnelles ne pouvaient déroger aux dispositions impératives de la loi du 20 août 2008 relatives à la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2143-5 et R. 2143-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008 ;

Mais attendu qu'une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération ;

Et attendu que le tribunal d'instance ayant constaté que l'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical, qui ne comportait, en son article 8. 31, qu'une simple recommandation adressée aux parties signataires pour " qu'il ne soit pas fait obstacle à ce que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération puissent désigner chacune son propre délégué syndical ", ne contenait aucune dérogation aux règles relatives à la désignation des délégués syndicaux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le syndicat GICT CGT, la confédération CGT, la fédération CGT des organismes sociaux, le syndicat CGT CNAV, le syndicat UGICT CGT CNAV, l'Union des syndicats CGT de Paris et Mme X....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation faite le 10 mars 2010 par le syndicat UGICT-CGT de madame X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

AUX MOTIFS QUE suivant requête enregistrée au greffe le 14 avril 2010, la caisse nationale d'assurance vieillesse a saisi le tribunal de céans d'une action dirigée contre UGICT-CGT ; qu'elle demande au tribunal de constater l'irrégularité résultant de la désignation de deux délégués syndicaux centraux pour la CGT, l'un en tant que délégué UGICT-CGT, l'autre en tant que délégué CGT, d'annuler la désignation par le syndicat UGICT-CGT de madame X... reçue le 30 mars 2010, en qualité de délégué syndical central (cf. jugement p. 2) ; que pour s'opposer à l'action de la CNAV, les défenderesses invoquent l'application du protocole du 1er février 2008 antérieur à la promulgation de la loi du 20 août 2008 ; que d'une part la désignation d'un délégué syndical catégoriel est réservée aux syndicats représentatifs dans les conditions visées à l'article L. 2122-2 du code du travail affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; qu'il ne peut être contesté que l'UGICT-CGT est affiliée à une confédération syndicale nationale la CGT – intercatégorielle – et non catégorielle qui au surplus pour les élections de mars 2010 a déposé une liste unique, la désignation a été adressée à la société la caisse nationale d'assurance vieillesse ; que d'autre part, deux syndicats affiliés à une confédération ne peuvent désigner deux délégués syndicaux centraux ; qu'il convient à cet égard de se référer aux dispositions combinées des articles L. 2143-5 du code du travail et 13 de la loi du 20 août 2008 dont il résulte que les nouvelles règles de désignation des délégués syndicaux prennent effet dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise dont la date relative à la négociation du protocole d'accord est postérieure au 21 août 2008 ; qu'il s'ensuit que la désignation des délégués syndicaux doit dès lors répondre aux exigences des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en définitive il suit de ce qui précède que ne saurait être contestée l'application des dispositions de la loi du 20 août 2008 au présent litige et plus précisément, que les dispositions conventionnelles de branche ne prévoient aucune dérogation aux règles impératives relatives à la désignation des délégués syndicaux et ne sauraient conduire à permettre l'augmentation du nombre de délégués d'une même organisation syndicale au regard du principe consacré de l'unicité syndicale ; que les syndicats affiliés à une même organisation syndicale représentative au plan national ne peuvent désigner ensemble pour la même entreprise un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il convient de prononcer l'annulation de la désignation par le syndicat UGICT-CGT de madame X... du 30 mars 2010, en qualité de délégué syndical central ; qu'il y a lieu d'ajouter que pas plus la CGT ne saurait procéder à la désignation d'un délégué syndical central supplémentaire de l'encadrement au regard des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail (cf. jugement p. 3 et p. 4 § 1).

1) ALORS QUE le nombre des délégués syndicaux, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif ; que le « protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical » signé le 1er février 2008 entre l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale et les organisations syndicales nationales représentatives, agréé le 21 juillet 2008 et entré en vigueur le 1er octobre 2008 prévoit, en son article 8-31, que chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical ; que le choix de celui-ci s'opère librement par l'organisation syndicale parmi les salariés de l'organisme quelle que soit leur catégorie professionnelle et que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération peuvent désigner chacune son délégué syndical ; qu'en décidant dès lors, pour annuler la désignation par le syndicat UGICT-CGT de madame X... du 30 mars 2010 en qualité de délégué syndical central, que ce syndicat et le syndicat CGT, tous deux affiliés à la confédération CGT, ne pouvaient désigner ensemble pour la même entreprise, un nombre de délégués syndicaux supérieur à la loi, le tribunal a violé le protocole d'accord du 1er février 2008, ensemble les articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2143-5 et R. 2143-2 du code du travail ;

2) ALORS QU'il résulte des articles L. 2141-10 et L. 2251-1 du code du travail que les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables sous réserve de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public absolu ; que l'article 8-31 du protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical conclu le 1er février 2008 entre l'UNCASS et les organisations syndicales représentatives n'est contraire à aucune règle d'ordre public absolu en ce qu'il permet, conformément à un usage antérieur, à deux organisations syndicales affiliées à une même confédération de désigner chacune un délégué ; qu'en décidant au contraire que ces dispositions conventionnelles ne pouvaient déroger aux dispositions impératives de la loi du 20 août 2008 relatives à la désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé les articles L. 2141-10, L. 2251-1, L. 2143-5 et R. 2143-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.