par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 26 mai 2011, 10-18304
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
26 mai 2011, 10-18.304

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que la portée de l'appel est déterminée au regard des dernières conclusions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. et Mme X... à Mme Y... et M. Z..., propriétaires de fonds contigus, un tribunal d'instance a notamment fixé la limite séparative de ces fonds, condamné Mme Y... et M. Z... à procéder à l'élagage du lierre prenant racine dans leur parcelle, à verser une certaine somme à M. et Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter en totalité le coût d'une expertise ainsi que les dépens ;

Attendu que pour dire que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux chefs du jugement relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens, l'arrêt retient que dans ses premières conclusions, Mme Y... a cantonné son appel à ces seules dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières écritures, Mme Y..., qui avait formé un appel général, sollicitait la réformation en toutes ses dispositions du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Z... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que l'effet dévolutif de l'appel était limité aux frais et dépens, le jugement prononcé le 25 novembre 2008 par le Tribunal d'instance de NIMES étant définitif en ses autres dispositions ;

AUX MOTIFS Qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la déclaration d'appel remise au greffe de la Cour, le 12 janvier 2009 pour Christiane Y..., soit dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à celleci, n'était pas cantonnée et visait l'annulation ou la réformation de la décision déférée ; que l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'un appel, général, dans la déclaration, peut néanmoins être limité par les conclusions d'appelant comme déjà jugé en application de ce texte (cf. Cass. civ. 2, 10 février 2000) et, en l'espèce, Christiane Y... a dans ses conclusions d'appelante, signifiées le 12 mai 2009 formellement cantonné son recours à l'imputation de frais irrépétibles et de dépens, sollicitant d'en être déchargée par la Cour « réformant et statuant à nouveau » sur ce chef de décision, seul attaqué ; qu'elle reconnaît au terme de la procédure (…) « Madame Y... a cantonné son appel un temps (…) », avant d'arguer de ses dernières conclusion ; mais que les époux X... intimés étaient dès lors fondés à contester que l'appel ne portait que sur les dépens et les frais irrépétibles, la dame Y... acquiesçant aux dispositions du jugement qui, sur le principal, avait fait droit à leurs propres demandes et l'avait déboutée de ses demandes reconventionnelles ; qu'ils ne concluaient en conséquence qu'au rejet du recours portant sur ces frais et dépens, leur propre appel incident ne portant que sur l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'indemnisation de leurs frais irrépétibles et les dépens ; que, de la sorte, il s'avère que le jugement étant accepté au principal, l'effet dévolutif de l'appel était limité aux termes des conclusions respectives des parties aux seules dispositions afférentes aux frais et dépens, et le jugement était définitif pour le surplus à l'égard de l'ensemble des parties par application des articles 409 et 562 du Code de procédure civile ; qu'en cet état, l'appelante principale n'était plus recevable à modifier la portée de son recours par le biais d'écritures postérieures à son propre acquiescement irrévocable par l'acceptation des intimés du débat circonscrit aux frais et dépens ; qu'il importe de rappeler à ce stade que Maxime Z..., bien qu'ayant lui-même été intimé sur la déclaration d'appel principal de Christiane Y... du 12 janvier 2009 et s'étant vu signifier le jugement le 15 janvier 2009 à la requête des époux X... ne régularisait pas d'appel dans le délai d'appel principal expirant au 15 février 2009 ; que, pour autant, il demeurait recevable en vertu de l'article 550 du Code de procédure civile à former appel incident le 31 décembre 2009 nonobstant sa forclusion pour agir à titre principal ; mais que la recevabilité et les limites de l'appel incident du susnommé étant subordonnées à celles de l'appel principal de Christiane Y..., Maxime Z... ne saurait remettre en cause les dispositions du jugement revêtues de l'autorité de la chose jugée par l'effet du cantonnement de l'appel principal, étant rappelé qu'il a lui-même renoncé à régulariser un appel principal et réclame expressément la qualité d'appelant incident ; qu'il s'ensuit que tant Christiane Y... que Maxime Z... ne sont recevables à contester le jugement que dans ses dispositions relatives aux frais et dépens, leurs demandes étant irrecevables pour le surplus ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs du jugement entrepris et que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions de l'appelant ; qu'en énonçant, pour juger irrecevables les demandes formulées par les exposants dans leurs dernières écritures signifiées le 5 janvier 2010, par lesquels ils demandaient la réformation du jugement entrepris, que, si l'acte d'appel de Madame Y... n'était pas limité, elle avait néanmoins, dans ses conclusions signifiées le 12 mai 2009, limité son recours à l'imputation de frais irrépétibles et de dépens, la Cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;


ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, Qu'un appel principal limité permet un appel incident sur d'autres chefs de jugement ; qu'en énonçant, pour juger que les exposants n'étaient recevables à contester le jugement que dans ses dispositions relatives aux frais et dépens, que l'appel incident formé par Monsieur Z... ne pouvait pas remettre en cause les chefs du jugement non critiqués par l'appel principal, la Cour d'appel a violé les articles 548 et 562 du Code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.