par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 18 mai 2011, 10-23114
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
18 mai 2011, 10-23.114

Cette décision est visée dans la définition :
Administration légale (mineurs)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que le 7 juillet 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Legal et General France un contrat de capitalisation pour elle-même et un contrat de capitalisation au nom de son fils, alors mineur, Antoine Y... ; que le même jour, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie pour elle-même et deux contrats d'assurance-vie, l'un au nom de son fils, Simon Z..., et l'autre au nom de sa fille, Aurélie Z... ; que le 25 juillet 2000, Mme X... a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janvier 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants ; qu'elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats ; qu'en ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X... a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils, Antoine Y..., et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier ; que, par assignation du 27 septembre 2004, Mme X..., agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information ; qu'Aurélie Z... et Simon Z..., devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance ; que, par jugement du 30 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Legal et General France à restituer à Mme X... les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Legal et Général France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2010) d'avoir déclaré Mme X... recevable à exercer au nom de son fils Antoine Y..., alors mineur, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et n° 8075090/4 et d'avoir en conséquence condamné la société Legal et General France à restituer les sommes versées sur ces deux contrats alors, selon le moyen, que Mme X... ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation au contrat d'assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-5 du code civil ;

Mais attendu que la renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legal et General France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Legal et General France et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Legal et General France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... recevable à exercer au nom de son fils Antoine Y..., alors mineur, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et 8075090/4 et d'avoir en conséquence condamné la société Legal & General (France) à restituer les sommes versées sur ces deux contrats ;

AUX MOTIFS QU'un acte de disposition se définit en tenant compte de l'ensemble de ses répercussions patrimoniales directes et indirectes, notamment du risque qu'il peut faire peser d'une perte d'un droit ou d'une valeur en capital ; que, dès lors, la renonciation au contrat d'assurance vie qui entraîne, aux termes de l'article 132-5-1 du code des assurances, la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées, n'entraîne pas de perte pour le patrimoine de l'assuré et ne s'analyse pas en un acte de disposition ; que s'agissant ainsi d'un acte d'administration, Mme X..., administratrice légale de son fils mineur, avait qualité, conformément à l'article 456 du code civil, pour se prévaloir sans autorisation du juge des tutelles de la faculté de renonciation au contrat ; qu'à titre superfétatoire, il convient de relever que l'autorisation du juge des tutelles n'est requise, aux termes de l'article 389-5 du code civil, qu'à défaut d'accord des parents pour un acte de disposition, et que M. Daniel Y..., père de l'enfant, a indiqué selon l'attestation produite ne pas s'être opposé à l'exercice de la faculté de la renonciation en ce qui concerne le contrat n° 8074837/9 ; que le jugement déféré qui n'a toutefois pas repris cette mention dans son dispositif, a pertinemment retenu que Mme X... était recevable à exercer la faculté de renonciation au nom de son fils mineur ;

ALORS QUE Mme X... ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation du contrat d'assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-5 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le défaut d'information précontractuelle commis par la société Legal & General (France) avait causé un préjudice à Mme Brigitte X... pour les contrats 8074833/8, 8074834/6, 8074832/0, à Mlle Aurélie Z... pour les contrats 8075089/6, 8074836/1 et à M. Simon Z... pour les contrats 8075088/8 et 8074835/3 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants qui reprochent à l'assureur un défaut de conseil pour avoir proposé à Mme X... des contrats inadaptés au but poursuivi de préservation du capital, ne démontrent nullement que celle-ci a fait part à l'assureur d'un tel souhait ; qu'il apparaît, d'ailleurs, qu'elle a choisi des investissements en unités de compte et non des placements en euros, moins risqués ; que l'article A 132-4 énonce que la note d'information visée par l'article L. 132-5-1 contient les informations prévues à un modèle annexé ; que l'article A 132-5, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2000, prévoit que l'information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte est donnée en nombre d'unités de compte, que cette information est complétée par l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais par sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, et est également complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat ; que s'agissant d'une action indemnitaire et non d'une action tendant à l'exercice de la faculté de renonciation, les fautes reprochées à l'assureur ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles sont susceptibles d'influer sur la réalisation du dommage allégué ; que le fait que les appelants ne puissent plus exercer leur faculté de renonciation pour avoir procédé au rachat de leurs contrats, ne saurait leur interdire de rechercher la responsabilité de l'assureur sur le fondement de fautes contractuelles ayant pu être commises par celui-ci quant à son obligation précontractuelle d'information ; que les demandes de souscription signées par Mme X... pour les sept contrats, soit cinq contrats de capitalisation et deux contrats d'assurance vie, mentionnent de la même façon « je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales valant note d'information au dos du présent document ainsi que des notices d'information d'OPCVM choisis. Je disposerai d'un délai de trente jours à compter de l'encaissement par la compagnie de mon premier versement pour renoncer à mon contrat. Dans ce cas, mon versement à la souscription me sera intégralement restitué dans les trente jours qui suivent la demande » et que suit un modèle de lettre de renonciation ; qu'il apparaît donc que les appelants ont été informés, dans les termes de l'article L. 132-5-1 de la faculté de renonciation et de ses modalités d'exercice ; que si l'information donnée ne comporte pas la mention de la prorogation de la faculté de renonciation, cette omission ne constitue pas une violation des articles L. 132-5-1 et A 132-4 dès lors que cette mention ne figure pas au rang d'une obligation à la charge de l'assureur et qu'elle ne constitue que la sanction du défaut de remise des documents et informations énumérés à l'alinéa 2 de l'article L. 132-5-1 ; que les appelants ne peuvent donc se prévaloir d'un défaut d'information sur ce point ; que les deux types de contrats mentionnent « valeur de rachat garantie, exprimée en nombre d'unités de compte, après prélèvement des frais de gestion administrative et avant incidence fiscale, pour un versement initial correspondant à cent unités de compte : seul le nombre d'unités de compte est garanti et non leur valeur liquidative. Celle-ci évolue à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers » et que suit un tableau en ce qui concerne les contrats de capitalisation et deux tableaux en ce qui concerne les contrats d'assurance vie suivant que la garantie plancher a été ou non choisie ; que les prescriptions de l'article L. 132-5-1 apparaissent avoir été respectées, la mention prévue en cet article figurant en caractères très apparents, dans la mesure où elle est en italiques et se détache du reste du texte qui ne l'est pas, que les appelants ont donc été régulièrement avertis des risques encourus ; que toutefois, le nombre des unités de compte acquis ne leur a pas été indiqué de sorte que Mme X..., quelles qu'aient été ses connaissances en matière boursière, était dans l'impossibilité, en souscrivant les contrats, d'apprécier leur évolution possible, que ce défaut d'information a entraîné un préjudice pour les appelants dont la mauvaise foi n'est pas établie ; que le préjudice des appelants paraît consister dans la perte d'une chance, s'ils avaient été complètement informés, de prendre une autre décision de placement ; qu'il convient avant dire droit sur ce point, à les inviter à s'expliquer sur ce point et à la société Legal et Général à répondre si elle l'entend ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été informée des risques encourus et qu'elle avait en toute connaissance de cause choisi des investissements en unités de compte et non des placements en euros moins risqués ; que le fait, relevé par la cour d'appel, de l'absence d'information sur le nombre d'unités de compte acquis, n'a pas empêché Mme X... de choisir en toute connaissance de cause les placements considérés dont elle avait été informée des risques ; de sorte que le défaut d'information sur le nombre d'unités de compte acquis ne pouvait avoir été à l'origine d'un préjudice tenant à la perte d'une chance de prendre une autre décision de placement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;


2/ ALORS QUE avant de juger, avant dire droit sur le montant des préjudices, la cour d'appel a retenu que le défaut d'information sur le nombre d'unités de compte acquis avait entraîné un préjudice qui paraissait consister dans la perte d'une chance, si les souscripteurs avaient été complètement informés, de prendre une autre décision de placement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information et le préjudice par un motif hypothétique, violant l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Administration légale (mineurs)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.