par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 avril 2011, 09-40464
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
28 avril 2011, 09-40.464

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ;

Attendu qu'au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société France filets selon contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 27 décembre 2005 au 31 mars 2006, ledit contrat stipulant une période d'essai de huit jours ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 janvier 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour perte de salaire et d'une indemnité de fin de contrat ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la période d'essai devait être décomptée en jours travaillés et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant qu'elle n'ait pris fin ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai s'était achevée le 3 janvier 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société France filets aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice pour perte de salaire et d'une indemnité de précarité.

AUX MOTIFS QU'attendu que par application de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; que par application de l'article L. 120-4 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties ; que par application de l'article 1156 du Code civil le contrat conclu le 27 décembre 2005 doit être interprété, dès lors que les parties divergent sur le calcul de la période d'essai fixée à huit jours, pour lequel n'existe aucune disposition d'ordre public ; qu'il est constant que la société FRANCE FILETS a mis fin au contrat le 6 janvier 2006 ; attendu que par application de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et de la convention collective, la période d'essai pouvait être fixée à 12 jours ; attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'à la date de la signature du contrat il était d'usage constant de se référer à la circulaire DRT N° 90-18 du 30 octobre 1990 du Ministère du Travail prenant en compte les jours travaillés ; que d'ailleurs un calcul en jours calendaires n'aurait pas permis d'apprécier les aptitudes professionnelles de Monsieur X..., à une période d'intempéries (la journée du 28 décembre 2005 n'ayant pu être travaillée) ; attendu que le consentement des parties doit être appréciée à la signature du contrat ; qu'à la date du 27 décembre 2005, aucun calcul en jours calendaires n'a été envisagé ; que s'il subsiste un doute sur l'intention du salarié le contrat doit être interprété en faveur de l'employeur qu'a contracté l'obligation par application de l'article 1162 du Code civil ; que pour les motifs qui s'ajoutent aux motifs non contraires des Premiers Juges le jugement déféré doit être confirmé ;


ALORS QUE toute période d'essai exprimée en jours se décomptant en jours calendaires, la période d'essai de 8 jours stipulée dans le contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 27 décembre 2005 au 31 mars 2006, avait pris fin le 3 janvier 2006 ; qu'en considérant pourtant que la période d'essai devait se décompter en jours travaillés, pour en déduire que la rupture du contrat de travail intervenue le 6 janvier 2006 n'était pas abusive, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-2 du Code du travail, devenu L. 1242-10, ensemble l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du Code du travail, devenu L. 1243-1 et L. 1243-4.



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Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.