par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 mars 2011, 09-70315
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 mars 2011, 09-70.315

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; qu'il résulte du deuxième que cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'aux termes du troisième, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... qui percevait depuis le 1er février 1986 une prestation de retraite a reçu une décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) lui indiquant une diminution de son complément de retraite ; qu'il a formé le 16 avril 2004 une réclamation contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que cette commission a opposé la forclusion ; que l'assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l'assuré forclos à former une réclamation devant la commission de recours amiable, l'arrêt retient que la notification de la décision de la caisse, le 9 décembre 2002, a fait courir le délai prévu par l'article R. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le 9 décembre 2002 était la date de réception de la lettre de notification, et si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à payer à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, ayant lui même confirmé la décision de la commission de recours amiable, décidant que Monsieur X... était forclos dans sa contestation de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du 9 décembre 2002 et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, notamment celles tendant à obtenir la revalorisation de son avantage vieillesse de vieux travailleur salarié,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la notification de la décision de révision de la retraite a été notifiée à Monsieur X... le 9 décembre 2002 ; qu'il y était indiqué : " si vous souhaitez des explications ou si vous n'êtes pas d'accord, adressez une lettre simple au président de la Commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie dans un délai de 2 mois à compter de cette notification. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de recours amiable ". Attendu que Monsieur X... soutient que la contestation qu'il a présenté le 16 février 2004 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 9 décembre 2002 est recevable au motif que la notification ne précisait pas que le délai de recours imparti était à respecter à peine de forclusion. Mais attendu que le délai mentionné dans cette notification ne pouvait être un délai indicatif comme prétendu par l'appelant ; qu'en se voyant notifier ce délai, Monsieur X... devait le respecter et il ne s'explique pas sur l'impossibilité qu'il aurait eu à s'y conformer ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris. Attendu que qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie la charge de ses frais irrépétibles ».

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « attendu que le 9 décembre 2002 a été notifiée par la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à M. X... une décision portant à sa connaissance le montant de la retraite qui lui sera versée ; attendu que le texte de notification contient la mention suivante : Si vous souhaitez des explications ou si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification : adressez une simple lettre au Président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification, avec cette précision que le membre de phrase lettre au Président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification est imprimé en caractères gras, de telle sorte que l'attention de l'assuré est appelée sur la manière de procéder et sur le délai pour ce faire ; attendu que suite à cette notification M. X... a renouvelé sa demande le 21 janvier 2003 et le 31 mars 2003 la caisse lui a fait parvenir une demande de complément de retraite en lui précisant les ressources qu'il ne doit pas dépasser pour obtenir cet avantage ; attendu que c'est le 16 février 2004 qu'il a contesté la décision notifiée le 9 février 2002 ; attendu que certes la mention sur la lettre de notification du 9 décembre 2002 ne comporte pas d'indication sur les conséquences du non respect du délai et de la modalité indiqués pour contester en cas de désaccord mais il n'en demeure pas moins que de manière apparente et sans ambiguïté l'attention de l'assuré est appelée sur la possibilité de contester au cas de désaccord avec la décision qui lui est notifiée, sur la modalité et le délai pour mettre en oeuvre sa contestation ; attendu que M. X... n'en a tenu aucun compte puisqu'au contraire il s'est adressé à la caisse régionale, toutefois dans le délai de deux mois, pour présenter une nouvelle demande et non pas pour obtenir des explications ni pour former un recours (faire connaître son désaccord) attendu qu'il ressort de ce rappel de la chronologie qu'en ne respectant pas les indications portées sur la lettre lui notifiant une décision le concernant quant à la possibilité soit d'obtenir des explications soit de former une contestation, dans un délai précisé, M. X... a laissé expirer le délai pour contester et lorsqu'il a contesté il était forclos ; attendu qu'aussi le tribunal considère-t-il que lors de sa saisine de la commission de recours amiable M. X... était forclos et qu'à juste motif la commission a rejeté sa demande ».

ALORS QUE la forclusion ne peut être encourue que si la décision qui la fait courir a été régulièrement notifiée à une date certaine ; qu'il appartient au juge de rechercher même d'office si la notification a été régulière et à quelle date la notification est intervenue ; qu'en constatant pas à quelle date Monsieur X... avait reçu la lettre du 9 décembre 2002, ni même si elle lui était parvenue à une date déterminée, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale

ALORS AU DEMEURANT QU'assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle, la décision prise par un organisme social doit être notifiée à l'assuré social dans les mêmes formes ; que seule la notification dans les formes prévues par le décret n° 62-1020 du 29 août 1962 pour les significations d'actes en Algérie est susceptible d'entraîner une forclusion ; qu'en ne précisant pas sous quelle forme la notification a été adressée à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé la cour de cassation de l'exercice de son contrôle au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 680 du code de procédure civile,

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la notification de la décision de la Caisse doit indiquer de manière très apparente le délai du recours et ses modalités d'exercice, faute de quoi cette notification ne peut faire courir le délai ouvert pour ce recours ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne ressortait d'aucune de ses constatations qu'il était indiqué à l'assuré social-et de très manière apparente-que le délais n'était pas indicatif mais impératif et qu'il était sanctionné par une forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale,

ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE la notification de décision de la Caisse doit encore indiquer de manière très apparente la sanction de leur non respect qui expose l'assuré social à une forclusion ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.