par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 2 mars 2011, 09-67237
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Cour de cassation, chambre sociale
2 mars 2011, 09-67.237

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 09-67237 et 09-67238 ;


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y... ainsi que plusieurs autres salariés, employés par la société Cerep, ont été licenciés en juillet 2005 pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'estimant que le signataire des lettres de licenciement, alors en mission de travail temporaire au sein de la direction des ressources humaines, n'avait pas qualité pour ce faire, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Cerep à payer aux salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que le travailleur temporaire est une personne étrangère à l'entreprise utilisatrice et qu'à supposer même que ce travailleur temporaire puisse ne pas être considéré comme personne étrangère à l'entreprise, la signature des lettres de licenciement "po" par M. Z... suppose qu'il a agi en vertu d'une délégation de pouvoir, laquelle au demeurant n'est pas démontrée ;

Attendu cependant qu'un travailleur temporaire n'est pas une personne étrangère à l'entreprise au sein de laquelle il effectue sa mission ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait pour mission l'assistance et le conseil du directeur des ressources humaines ainsi que son remplacement éventuel, ce dont il se déduisait qu'il avait le pouvoir de signer les lettres de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... et les huit autres salariés aux dépens  ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cerep, demanderesse aux pourvois n° V 09-67.237 et W 09-67.238

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit les licenciements sans cause réelles et sérieuses et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEREP à payer diverses sommes aux salariés et à rembourser aux organismes sociaux concerner les indemnités chômage versées dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE les salariées soutiennent que la lettre de licenciement a été signée "po" par M. Z..., intérimaire ; que pas plus le PDG de la société ne pouvait valablement donner à M. Z... un pouvoir de le représenter, le directeur des ressources humaines, PF Lagier, ne pouvait lui donner un pouvoir pour signer les lettres de licenciement pendant ses congés ; que les contrats d'intérim de M. Z... ont été conclus en infraction aux dispositions du Code du travail et sont passibles de sanctions pénales sur le fondement de l'article L. 152-2 du Code du travail ; que la société Cerep fait valoir que M. Z... en sa qualité de travailleur intérimaire au moment de la notification des licenciements n'était pas une personne étrangère au sens de la jurisprudence ; que l'article L. 124-2-1 -4° du Code du travail qui permet le recours aux services d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour remplacer le chef d'entreprise autorise le travailleur intérimaire à exercer l'ensemble des prérogatives attachées au chef d'entreprise ; qu'un intérimaire est intégré dans l'organisation du travail de l'entreprise et reçoit à ce titre ses instructions ; que M. Z... a été recruté en qualité de "intérim manager"; qu'il était en outre titulaire d'une délégation de pouvoir et représentait la direction du Cerep pour la conduite des ressources humaines et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi ; que subsidiairement, aucun texte ne prévoit la nullité des licenciements pour défaut de qualité à agir du signataire ; qu'elle se prévaut d'une consultation d'un professeur de droit ; que la société Cerep produit un contrat du 26 avril 2005 conclu avec la société Boyden Intérim Executive, entreprise de travail temporaire, de mise à disposition de M. Z... en qualité "d'intérim manager" avec pour mission au sein de l'entreprise utilisatrice "principalement d'assister et de conseiller le directeur des ressources humaines dans cette fonction clé de l'entreprise, dans une situation de 'changement', et donc sur une période limitée ", la durée du contrat de deux semaines et deux jours, à compter du 28 avril 2005, prenant fin le 20 mai 2005 et un avenant du 18 mai 2005 aux termes duquel, "le contrat initial du 28 avril 2005 qui devait se terminer le 20 mai 2005 a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2005... En conséquence, le présent avenant prendra effet le 23 mai et se terminera le octobre 2005" ; que seul le travailleur intérimaire disposant du droit de contester la validité de son contrat au regard de la réglementation du travail temporaire, la contestation par les intimées des contrats d'intérim de M. Z... est inopérante pour la solution du litige ; que toutefois, la finalité de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien préalable au licenciement et notifier celui-ci ; qu'aurait-il pour mission d'assurer le remplacement du chef d'entreprise, le travailleur temporaire auquel l'entreprise utilisatrice a recours, en application de l'article L. 124-2-1,4°, devenu L.1251 -6, du Code du travail, demeure une personne étrangère à l'entreprise, bien que soumis à l'organisation du travail de l'entreprise utilisatrice et qu'il reçoive des instructions de cette dernière pour l'exécution de sa mission ; qu'à supposer même que ce travailleur temporaire puisse ne pas être considéré comme personne étrangère à l'entreprise, ce ne peut être qu'à la condition, ce qu'implique le cas de recours prévu par le texte précité, que le contrat de mission temporaire ait pour objet exclusif le remplacement du chef d'entreprise ; que si définissant "la mission d'intérim management" le contrat du 26 avril 2005 indique "En outre, l'intérim manager assurera le remplacement et les responsabilités du directeur des ressources humaines de la société pendant les congés de ce dernier" il a pour objet principal, ainsi que l'indique expressément le contrat, l'assistance et le conseil par M. Z... du directeur des ressources humaines ; que la société Cerep ne peut dès lors valablement se prévaloir de l'emploi de M. Z... dans le cadre d'une mission de travail temporaire pour assurer le remplacement d'un chef d'entreprise prévu par l'article précité du code du travail, étant au surplus relevé qu'aucune justification des dates de congés du directeur des ressources n'est produite pas plus d'ailleurs que n'est produit le contrat conclu entre M. Z... et l'entreprise de travail temporaire, la signature des lettres de licenciements "po" par M. Z... supposant en outre que ce dernier a agi non pas en exécution d'une mission ayant pour objet le remplacement du chef d'entreprise mais en vertu d'une délégation de pouvoir, laquelle au demeurant n'est pas démontrée ; que c'est par suite à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que M. Z... était une personne étrangère à l'entreprise ; qu'en revanche, l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement qui constitue une irrégularité de fond rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas nul ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a décidé que les licenciements des salariés étaient nuls ;

1) ALORS QU'un salarié intérimaire en mission au sein d'une entreprise utilisatrice n'est pas étranger à cette dernière ; qu'il peut donc, dans le cadre de sa mission, valablement signer une lettre de licenciement ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-39 du Code du travail ;

2) ALORS QU'un salarié intérimaire peut valablement signer une lettre de licenciement dès lors que la mission qui lui a été confiée au sein de l'entreprise utilisatrice comprend ce pouvoir ; qu'en jugeant les licenciements litigieux sans cause réelle et sérieuse au prétexte que les lettres de rupture avaient été signées par Monsieur Z... agissant «non pas en exécution d'une mission ayant pour objet le remplacement du chef d'entreprise mais en vertu d'une délégation de pouvoir, laquelle au demeurant n'est pas démontrée», sans dire en quoi la mission confiée au salarié qui aux termes même du contrat de mise à disposition avait, tel que l'a elle-même relevé la Cour d'Appel, «pour objectif d'assister le Directeur des Ressources Humaines de la société CEREP», et précisait encore sa compétence «sur les dossiers et projets suivants avec une prise en charge directe de certains d'entre eux : -dossiers PSE suite à une réduction d'effectif d'environ 15 personnes, -transfert de personnel entre sites avec modification de statut», ne comportait pas le pouvoir de procéder aux licenciements rendus nécessaires du fait de la réduction d'effectif d'environ 15 personnes expressément visée comme entrant dans ses attributions, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-39 du Code du travail ;

3) ALORS QUE la délégation du pouvoir de procéder à des licenciements n'est pas nécessairement donnée par écrit ; que suffit à établir une telle délégation la mention «po» portée sur la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que les lettres de licenciement litigieuses ont été signées par Monsieur Z... pour ordre de Monsieur Paul Franck A..., directeur des ressources humaines dont il est constant qu'il avait le pouvoir de procéder à des licenciements ; qu'en affirmant péremptoirement que la délégation de pouvoir dont disposait Monsieur Z... n'était pas prouvée, la Cour d'Appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-39 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

4) ALORS en tout état de cause QUE la circonstance qu'une lettre de licenciement a été signée pour ordre par une personne qui n'a pas valablement reçu délégation du pouvoir de licencier ne suffit pas à priver la rupture de cause réelle et sérieuse, mais constitue seulement une irrégularité de la procédure ; qu'en jugeant en l'espèce les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que le salarié intérimaire qui avaient signé les lettres de rupture pour ordre du responsable des ressources humaines était étranger à l'entreprise ou n'avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier, la Cour d'Appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-39, L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.