par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, 09-17045
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 décembre 2010, 09-17.045

Cette décision est visée dans la définition :
Mise en état




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que dans l'instance d'appel opposant la SCI Ginger La Royale au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote, M. X..., intervenant volontaire en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et au fond ; qu'un premier arrêt a rejeté la demande de révocation et ordonné la réouverture des débats ; qu'un second arrêt a statué au fond ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 784 du code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser d'accueillir la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt du 18 mai 2009 se borne à relever qu'il ressort des articles 783 et 784 du code de procédure civile que les demandes en intervention volontaire formées après l'ordonnance de clôture sont recevables sans qu'il y ait lieu à révocation de cette ordonnance si cette intervention n'est pas contestée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les causes graves invoquées à l'appui de la demande de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 mai 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 21 septembre 2009 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Constate l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2009 ;

Condamne la SCI Ginger La Royale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Ginger La Royale à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 18 mai 2009 D'AVOIR dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, cependant que le même arrêt invitait les parties à conclure sur la recevabilité de la demande en paiement présentée par l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE postérieurement à l'ordonnance de clôture, et à l'arrêt du 21 septembre 2009 D'AVOIR par voie de conséquence, débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE de sa demande en paiement d'arriéré de charges de copropriété dirigée contre la SCI GINGER LA ROYALE ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété LA GALIOTE désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 22 septembre 2008, demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevable son intervention ; qu'il ressort des articles 783 et 784 du code de procédure civile rendus applicables en appel par l'article 910 du même code que les demandes en intervention volontaire formées après l'ordonnance de clôture sont recevables sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture si cette intervention n'est pas contestée ; Que l'intervention volontaire de l'administrateur provisoire ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de la société GINGER LA ROYALE, qui réclamait sa mise en cause, la cour n'est pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture afin de recevoir cette intervention volontaire ; qu'il y a lieu d'admettre l'intervention volontaire de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, observation étant faite que l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 qui invoqué par l'administrateur provisoire pour justifier du caractère obligatoire de son intervention ne vise que les actions dirigées contre le syndicat des copropriétaires et non celles engagées par celui-ci ; Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction formée par la SCI Ginger la royale : que, d'une part, selon l'article 782 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée et que, d'autre part, aucune disposition de ce code n'interdit au magistrat de la mise en état de prononcer la clôture de l'instruction après avoir constaté le défaut de pertinence ou le caractère dilatoire qui lui était soumis ; que c'est donc en vain que la SCI Ginger la royale critique la décision rendue le 8 décembre 2008 par le magistrat de la mise en état qui, après avoir notamment relevé que cette même société se plaignait, dans ses conclusions récapitulatives du 16 janvier 2007, du retard apporté au règlement du litige, a estimé que l'instruction qui avait duré plus de cinq ans devait être clôturé ; que dès lors, en raison des mouvements sociaux, l'avocat de la SCI Ginger la royale n'a pu se déplacer pour plaider l'affaire à l'audience du 2 mars 2008, il y a lieu pour satisfaire au principe de la contradiction de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 15 juin 2009, à 9 h 30 ; qu'il convient de profiter de cette ouverture des débats pour inviter les parties à conclure ou à s'expliquer sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 783, alinéa 2, du code de procédure civile, de la demande formée postérieurement à la clôture par l'administrateur provisoire en vue d'obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété actualisé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit motiver sa décision de refus de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Monsieur X..., en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2008, à retenir que la révocation de l'ordonnance de clôture n'était pas nécessaire pour que l'intervention volontaire de ce dernier soit recevable, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'administrateur provisoire de la copropriété, s'il n'existait pas une cause grave justifiant la révocation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 783 et 784 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation qui sera prononcée contre l'arrêt du 18 mai 2009 en ce qu'il a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture du 8 décembre 2008 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 21 septembre 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur X... en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'arriérés de charges contre la SCI GINGER LA ROYALE.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA BASSE-TERRE, 21 septembre 2009) D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement au titre de l'actualisation des charges de copropriété présentée par Monsieur X... en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE et D'AVOIR débouté de cette demande le syndicat des copropriétaires qu'il représentait ;

AUX MOTIFS QUE « la demande en paiement au titre de l'actualisation d'un arriéré de charges qui a été formée par l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires après la clôture de l'instruction est irrecevable dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa second de l'article 783 du code de procédure civile qui déclare recevables les seules conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, le représentant nouvellement désigné d'une personne morale partie à l'instance est reçu en son intervention, il lui est loisible de reprendre en son nom toute demande présentée antérieurement à la clôture par la personne morale qu'il représente ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'intervention volontaire du 26 février 2009, Maître X..., ès qualité d'administrateur nouvellement désigné du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, s'était borné à reprendre, en l'actualisant, la demande en paiement d'arriérés de charge présentée par le syndicat avant la clôture de l'instruction ; qu'en estimant que cette demande était irrecevable comme ayant été formée postérieurement à l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel a dénaturé tant les conclusions de l'intervenant que celles par lesquelles le syndicat des copropriétaires demandait la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 26 juin 2003 ayant condamné la SCI GINGER LA ROYALE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.411,88 €, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 126 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

(infiniment subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 21 septembre 2009 D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE de sa demande en paiement d'arriéré de charges de copropriété dirigée contre la SCI GINGER LA ROYALE ;

AUX MOTIFS QU' « en statuant sur une demande d'annulation de différentes assemblées générales de copropriétaires de l'ensemble immobilier La Galiote, le tribunal de grande instance, par jugement du 18 janvier 2007 rendu à l'égard du syndicat des copropriétaires et de son syndic, la société Sprimbarth, a effectivement annulé les assemblées générales et l'ensemble des résolutions contenues aux procès-verbaux desdites assemblées des 13 octobre 1992, 12 février 1993, 9 mars 1994, 1er mars 1994, 18 juillet 1994, 6 mars 1995, 11 janvier 1996, 15 mai 1996, 6 juin 1996, 21 mai 1997, 7 avril 1998, 29 avril 1999, 13 avril 2000 et 7 juin 2001 ; que cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel est devenue irrévocable ; que l'annulation des résolutions relatives à l'approbation des comptes empêchant l'imputation à chaque copropriétaire de sa part définitive de charges et de dépenses communes, il en résulte que les charges et dépenses communes couvertes par les résolutions annulées ne sont pas exigibles et que, dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'arriéré de charges de 14 411,88 € » ;


ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur les pièces produites par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., ès qualité, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA GALIOTE, versaient aux débats la déclaration d'appel en date du 12 mars 2008 contre le jugement du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 18 janvier 2007 ; qu'en jugeant que cette décision, qui avait annulé les décisions de l'assemblée générale sur lesquels les exposants fondaient leur demande en paiement des arriérés de charges, était définitive, sans s'expliquer sur la déclaration d'appel contre ce jugement qui était soumise à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Mise en état


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.