par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, 09-15302
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 novembre 2010, 09-15.302

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité française, mariés en 1987, ayant deux enfants nés en 1992 et 1996, sont partis aux Etas-Unis en 1998 ; qu'ils se sont séparés en 2000, M. X... étant rentré en France ; que le 23 janvier 2002, Mme Y... a déposé une demande en divorce devant le tribunal de Harris (Texas), qui s'est prononcé par jugement définitif du 17 octobre 2003 ; que M. X... ayant saisi, le 28 août 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d'une même requête, la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 22 septembre 2005 a confirmé le rejet de l'exception de chose jugée invoquée par Mme Y... ; que la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 mai 2007, Bull. n° 170),) ayant partiellement cassé cet arrêt, au motif que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d'un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger, Mme Y... a saisi la cour de renvoi pour faire reconnaître le jugement texan ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce prononcé le 17 octobre 2003 par le tribunal du comté de Harris (Texas) et d'avoir renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Meaux pour la suite de la procédure alors, selon le moyen :

1° / que l'absence de motifs d'un jugement étranger ne peut faire obstacle à la reconnaissance de cette décision, dès lors que les documents produits aux débats devant le juge français lui permettent d'apprécier la conformité de la décision étrangère à l'ordre public international ; qu'en l'espèce il résulte des termes mêmes de l'arrêt que M. X... avait une maîtresse et que les époux vivent dans des pays différents (arrêt pages 1 et 5, § 5) ; qu'il résultait des conclusions d'appel de Mme Y..., que M. X... avait quitté le domicile conjugal en novembre 2000 pour s'installer avec Mme Z... et qu'un enfant était né de cette union adultère au mois de novembre 2002, soit près d'un an avant le prononcé du divorce du couple Y... / X... le 17 octobre 2003 par le tribunal texan (conclusions page 8, § 10, page 9, § 3 et page 12, § 1) ; que ces faits ne sont aucunement contestés par M. X... ; qu'il est par ailleurs incontesté que M. X... vit aujourd'hui en France avec sa maîtresse et leur enfant (conclusions de M. X..., page 8, § 4) ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la fois " la situation rendant nécessaire le divorce " et la " faute " de M. X... résultaient des documents produits aux débats devant la cour d'appel ; qu'en rejetant néanmoins la demande Mme Y... tendant à la reconnaissance de la décision texane en ce qu'elle avait prononcé le divorce et fixé les mesures financières, en énonçant que le motif du divorce ne serait pas appréciable objectivement en ce qu'il ne caractérise pas la situation rendant nécessaire le divorce, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, l'article 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

2° / que la conception française de l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance de décisions étrangères admettant le divorce pour des causes différentes du droit français pourvu qu'elles soient ouvertes de manière égale aux deux époux ; qu'ainsi la reconnaissance d'un divorce prononcé à l'étranger n'exige pas la démonstration d'une faute imputée à l'un des époux ; que le divorce pour " insupportabilité " répond au même esprit que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prévu par l'article 229 du code civil ; que le prononcé d'un divorce pour " insupportabilité " par une juridiction texane ne peut dès lors heurter la conception française de l'ordre public international ; qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le divorce prononcé au Texas pour " insupportabilité " heurte les principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme ayant une valeur internationale absolue, la cour d'appel a violé les articles 3 et 229 du code civil, l'article 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

3° / que pour accorder l'exequatur ou reconnaître un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français n'a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit française ; que le juge français saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement étranger n'a aucun pouvoir pour procéder au contrôle de la loi appliquée par le juge étranger ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont rejeté la demande de Mme Y... tendant à la reconnaissance du jugement texan, aux motifs que « le motif du divorce " l'insupportabilité ", n'est pas appréciable objectivement par les juges du fond en ce qu'il ne caractérise pas la situation rendant nécessaire le divorce … les fautes ne sont aucunement évoquées dans le jugement … " (arrêt page 6, § 5) ; que les juges d'appel tentent ainsi clairement, sous le couvert d'une contrariété à l'ordre public international, de contrôler la façon dont la loi texane a été appliquée aux faits de l'espèce par le juge étranger ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, de l'article 509 du code de procédure civile et des principes de droit international ;


4° / que le jugement texan du 17 octobre 2003 a prononcé le divorce en ces termes " divorce granted : it is ordered and decreed that Alix Y... X..., Petitioner, and Pierre-Yves X..., respondants, are divorced on October 13, 2003, … " ; que ce jugement ne mentionne aucunement un quelconque accord de divorce ; qu'il résulte de la traduction du jugement américain qu'" il est ordonné et décrété qu'Alix Y... X..., demanderesse et Pierre-Yves X..., défendeur, sont divorcés à compter du 13 octobre 2003 … " ; que si le document français a traduit le titre " divorce granted " par " accord de divorce " et non pas par " divorce prononcé " il s'agit là d'une simple erreur de traduction qui ne saurait justifier le rejet de la demande d'exequatur du jugement texan au motif qu'il serait contraire à l'ordre public international ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposante au motif que « le jugement mentionne un " accord de divorce " qui n'existe pas ", la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement étranger en violation de l'article 1134 du code civil, de l'article 509 du code de procédure civile et des principes de droit international privé ;

5° / qu'un jugement étranger peut être reconnu partiellement dès lors que les différents chefs de la décision sont séparables ; que constitue une partie autonome d'une décision sur le divorce et ses conséquences la partie du jugement déterminant les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et de la garde ; que le caractère divisible de ce chef de la décision résulte tant du fait que les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la garde ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence juridictionnelle que le prononcé du divorce et peuvent dès lors relever de la compétence des juridictions nationales différentes que du fait que toute décision relative à l'autorité parentale et la garde des enfants est susceptible d'être modifiée ultérieurement, indépendamment des autres chefs de la décision de divorce ; que peut dès lors être reconnue la partie d'un jugement relative au prononcé du divorce et aux mesures financières entre les époux indépendamment de la partie relative à l'exercice de l'autorité parentale et à la garde ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt lui-même (page 6, § 6) que Mme Y... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que les injonctions critiquées par M. X... devant les juges du fond " ne concernent que les enfants et pas le prononcé du divorce, les dispositions afférentes au statut conjugal n'étant pas critiquées " et avait dès lors demandé à la cour d'appel " à supposer que la cour considère que ces dispositions sont contraires à l'ordre public, … (de) prononcer un exequatur partiel des parties du jugement non critiquées à ce titre (prononcé du divorce, mesures financières …) " (conclusions page 13, § 9) ; qu'en rejetant cette demande de reconnaissance partielle du jugement au motif que celui-ci " présente un caractère indivisible " alors que les chefs d'un jugement relative aux conditions d ‘ exercice de l'autorité parentale et la garde des enfants sont par nature temporaires et donc dissociables des autres parties d'un jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, l'article 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

Mais attendu que l'arrêt relève quant aux conséquences du divorce sur les enfants, d'une part, que l'exercice conjoint de l'autorité parentale est mis à néant par le droit donné à la mère de prendre seule, les décisions les concernant et de consentir à leur engagement dans les forces armées des Etats-Unis, d'autre part, qu'il est fait à M. X... des injonctions lui interdisant que sa " maîtresse " se trouve en présence des enfants sauf s'il se marie avec elle, et interdisant à toute personne du sexe opposé de passer la nuit à son domicile lorsqu'il reçoit les enfants ; que la cour d'appel en a déduit exactement que le jugement étranger portait atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ; que c'est à bon droit qu'elle a rejeté, pour ce seul motif, la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce texan ; qu'enfin, par une appréciation souveraine de la loi étrangère, la cour d'appel a estimé que ce jugement présentait un caractère indivisible ne permettant pas un exequatur partiel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce prononcé le 17 octobre 2003 par le tribunal du comté de HARRIS (TEXAS) et d'avoir renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MEAUX pour la suite de la procédure ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. Sous réserve de leur régularité internationale, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il convient en conséquence de rechercher si le jugement de divorce texan remplit les conditions de régularité internationale pour être reconnu en France. Ces conditions cumulatives sont la compétence du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international et l'absence de fraude. S'agissant de la conformité du jugement à l'ordre public international, celui-ci ne doit pas comporter de dispositions qui heurtent les principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme ayant une valeur internationale absolue. Or, plusieurs dispositions du jugement texan heurtent ces principes : en premier lieu, le motif du divorce, « l'insupportabilité », n'est pas appréciable objectivement par les juges du fond en ce qu'il ne caractérise pas la situation rendant nécessaire le divorce, étant observé, que, si selon Alix Y... le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son époux en raison des graves fautes commises par lui, ces fautes ne sont aucunement évoquées dans le jugement, ni d'ailleurs dans la requête en divorce qui fait seulement état de l'incompatibilité de caractères et de personnalités entre les époux. Ensuite, le jugement mentionne un « accord de divorce » qui n'existe pas. Quant aux conséquences du divorce relativement aux enfants, l'exercice conjoint de l'autorité parentale est mis à néant par le droit donné à la mère, de prendre, seule, les décisions concernant l'éducation des enfants, et de consentir à leur engagement dans les forces armées des Etats Unis ; relativement aux époux, l'injonction permanente faite à Pierre-Yves X... et à toute personne de son entourage d'interdire que « sa maîtresse », Claudia Z..., soit en présence des enfants … sauf s'il est légalement marié avec elle, et d'interdire à « toute personne du sexe opposé de passer la nuit » à son domicile lorsqu'il a la garde des enfants, est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée et familiale. Dès lors, et sans avoir à examiner les deux autres conditions, le jugement de divorce texan, qui présente un caractère indivisible, ne peut être reconnu en France, que ce soit en totalité ou partiellement en ses seules dispositions financières, comme le demande Alix Y... sans préciser sur quel fondement juridique une telle reconnaissance partielle pourrait intervenir. L'exception de chose jugée tirée du jugement texan étant écartée et aucune autre demande n'étant présentée, il convient de renvoyer les parties devant le juge aux affaires familiales pour la suite de la procédure » (Arrêt page 5, § § 2 et sv.).

ALORS D'UNE PART QUE l'absence de motifs d'un jugement étranger ne peut faire obstacle à la reconnaissance de cette décision, dès lors que les documents produits aux débats devant le juge français lui permettent d'apprécier la conformité de la décision étrangère à l'ordre public international ; qu'en l'espèce il résulte des termes mêmes de l'arrêt que Monsieur X... avait une maîtresse et que les époux vivent dans des pays différents (arrêt pages 1 et 5, § 5) ; qu'il résultait des conclusions d'appel de Madame Y..., que Monsieur X... avait quitté le domicile conjugal en novembre 2000 pour s'installer avec Madame Z... et qu'un enfant était né de cette union adultère au mois de novembre 2002, soit près d'un an avant le prononcé du divorce du couple Y... / X... le 17 octobre 2003 par le tribunal texan (Conclusions page 8, § 10, page 9, § 3 et page 12, § 1) ; que ces faits ne sont aucunement contestés par Monsieur X... ; qu'il est par ailleurs incontesté que Monsieur X... vit aujourd'hui en France avec sa maitresse et leur enfant (Conclusions de Monsieur X..., page 8, § 4). ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la fois « la situation rendant nécessaire le divorce » et la « faute » de Monsieur X... résultaient des documents produits aux débats devant la Cour d'appel ; qu'en rejetant néanmoins la demande Madame Y... tendant à la reconnaissance de la décision texane en ce qu'elle avait prononcé le divorce et fixé les mesures financières, en énonçant que le motif du divorce ne serait pas appréciable objectivement en ce qu'il ne caractérise pas la situation rendant nécessaire le divorce, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, l'article 509 du Code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la conception française de l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance de décisions étrangères admettant le divorce pour des causes différentes du droit français pourvu qu'elles soient ouvertes de manière égale aux deux époux ; qu'ainsi la reconnaissance d'un divorce prononcé à l'étranger n'exige pas la démonstration d'une faute imputée à l'un des époux ; que le divorce pour « insupportabilité » répond au même esprit que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prévu par l'article 229 du Code civil ; que le prononcé d'un divorce pour « insupportabilité » par une juridiction texane ne peut dès lors heurter la conception française de l'ordre public international ;

qu'en décidant néanmoins en l'espèce que le divorce prononcé au TEXAS pour « insupportabilité » heurte les principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme ayant une valeur internationale absolue, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 229 du Code civil, l'article 509 du Code de procédure civile et les principes de droit international privé.

ALORS ENSUITE QUE pour accorder l'exequatur ou reconnaître un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français n'a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit française ; que le juge français saisi d'une demande de reconnaissance d'un jugement étranger n'a aucun pouvoir pour procéder au contrôle de la loi appliquée par le juge étranger ; qu'en l'espèce les juges d'appel ont rejeté la demande de Madame Y... tendant à la reconnaissance du jugement texan, aux motifs que « le motif du divorce « l'insupportabilité », n'est pas appréciable objectivement par les juges du fond en ce qu'il ne caractérise pas la situation rendant nécessaire le divorce … les fautes ne sont aucunement évoquées dans le jugement … » (Arrêt page 6, § 5) ; que les juges d'appel tentent ainsi clairement, sous le couvert d'une contrariété à l'ordre public international, de contrôler la façon dont la loi texane a été appliquée aux faits de l'espèce par le juge étranger ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, de l'article 509 du Code de procédure civile et des principes de droit international.


ALORS EN OUTRE QUE le jugement texan du 17 octobre 2003 a prononcé le divorce en ces termes « Divorce granted : it is ordered and decreed that Alix Y... X..., Petitioner, and Pierre-Yves X..., respondants, are divorced on October 13, 2003, … » ; que ce jugement ne mentionne aucunement un quelconque accord de divorce ; qu'il résulte de la traduction du jugement américain qu'« il est ordonné et décrété qu'Alix Y... X..., demanderesse et Pierre-Yves X..., défendeur, sont divorcés à compter du 13 octobre 2003 … » ; que si le document français a traduit le titre « divorce granted » par « accord de divorce » et non pas par « divorce prononcé » il s'agit là d'une simple erreur de traduction qui ne saurait justifier le rejet de la demande d'exequatur du jugement texan au motif qu'il serait contraire à l'ordre public international ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposante au motif que « le jugement mentionne un « accord de divorce » qui n'existe pas », la Cour d'appel a dénaturé les termes du jugement étranger en violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 509 du Code de procédure civile et des principes de droit international privé.

ALORS ENFIN QU'un jugement étranger peut être reconnu partiellement dès lors que les différents chefs de la décision sont séparables ; que constitue une partie autonome d'une décision sur le divorce et ses conséquences la partie du jugement déterminant les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et de la garde ; que le caractère divisible de ce chef de la décision résulte tant du fait que les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la garde ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence juridictionnelle que le prononcé du divorce et peuvent dès lors relever de la compétence des juridictions nationales différentes que du fait que toute décision relative à l'autorité parentale et la garde des enfants est susceptible d'être modifiée ultérieurement, indépendamment des autres chefs de la décision de divorce ; que peut dès lors être reconnue la partie d'un jugement relative au prononcé du divorce et aux mesures financières entre les époux indépendamment de la partie relative à l'exercice de l'autorité parentale et à la garde ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt lui-même (page 6, § 6) que Madame Y... avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que les injonctions critiquées par Monsieur X... devant les juges du fond « ne concernent que les enfants et pas le prononcé du divorce, les dispositions afférentes au statut conjugal n'étant pas critiquées » et avait dès lors demandé à la Cour d'appel « à supposer que la Cour considère que ces dispositions sont contraires à l'ordre public, … (de) prononcer un exequatur partiel des parties du jugement non critiquées à ce titre (prononcé du divorce, mesures financières …) » (Conclusions page 13, § 9) ; qu'en rejetant cette demande de reconnaissance partielle du jugement au motif que celui-ci « présente un caractère indivisible » alors que les chefs d'un jugement relative aux conditions d ‘ exercice de l'autorité parentale et la garde des enfants sont par nature temporaires et donc dissociables des autres parties d'un jugement de divorce, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, l'article 509 du Code de procédure civile et les principes de droit international privé.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.