par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 22 septembre 2010, 08-45227
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
22 septembre 2010, 08-45.227

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2008), que M. X... a été engagé par la société Collin Graphic en 2005 ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société en avril 2006, il a été licencié dans le cadre d'un licenciement économique collectif par le liquidateur judiciaire de la société le 22 juin 2006 ; qu'invoquant la nullité de son licenciement et l'irrégularité de la procédure suivie en raison du statut protecteur lié à son mandat de conseiller du salarié, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le mandataire liquidateur de la société Collin Graphic fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement nul, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail doit être exécuté par le salarié de bonne foi ; que la publication de la liste de conseillers du salarié au recueil des actes administratifs du département ne dispense pas le salarié de l'obligation d'informer son employeur qu'il est titulaire d'un tel mandat externe à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. X..., la cour considère que le préposé d'une entreprise qui est titulaire d'une mission de conseiller du salarié n'a lui-même aucune obligation d'information de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

2° / qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. X..., la cour considère qu'un de ses collègues connaissait sa qualité de conseiller du salarié et que le dirigeant de l'entreprise n'affirmait pas clairement ignorer cette qualité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le respect par le salarié de son obligation d'information ni même la connaissance effective par l'employeur du mandat exercé par ce salarié, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ;

3° / que la publication de la liste des conseillers du salarié est opposable à tous à condition que les mentions qui figurent sur cette liste soient complétées et révisées en tant que de besoin ; si les mentions relatives au conseiller du salarié inscrit sur cette liste n'ont pas été actualisées à la date d'envoi de sa lettre de licenciement, il lui appartient de faire la preuve que son employeur avait connaissance à cette date de sa qualité ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. X..., la cour considère en substance qu'il importe peu que la liste publiée des conseillers du salarié mentionne à la date de son licenciement qu'il était en recherche d'emploi bien qu'il ait été embauché par la société Collin Graphic depuis son inscription sur la liste ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L. 1232-7 alinéa 3 du code du travail et R. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ;

Et attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun manquement à son obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié ;

Sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Collin Graphic fait grief à l'arrêt d'avoir inscrit au passif de la procédure collective une créance de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en principe, lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas ; ce n'est que lorsque le licenciement concerne un délégué du personnel, un membre du comité d'entreprise ou du CHSCT que l'entretien préalable redevient obligatoire ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la société Collin Graphic une indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour énonce que le mandataire liquidateur aurait dû convoquer M. X..., conseiller du salarié, à un entretien préalable et que la réunion des délégués du personnel ne peut pallier cette absence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Collin Graphic, si la procédure de licenciement ne concernait pas plus de dix salariés sur une même période de trente jours, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 1233-38 et L. 2411-21 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 2421-3 du code du travail que la demande, à l'inspecteur du travail, d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, salarié mandaté ou conseiller du salarié doit être précédée de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du même code ; qu'est dès lors soumis à cette procédure le licenciement d'un conseiller du salarié même lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un licenciement économique collectif relevant de l'article L. 1233-38 du code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, a statué à bon droit ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duquesnoy et associés, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Duquesnoy et associés, ès qualités à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Duquesnoy et associés, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Didier X... est nul et d'avoir inscrit au passif de la procédure collective de la société COLLIN GRAPHIC des créances à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de conseiller du salarié et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE quant au licenciement, la lettre du 22 juin 2006 est reproduite aux conclusions de Me Y... es qualités (p. 3 et 4) auxquelles le présent arrêt fait référence ; que si la motivation de cette lettre ne fait pas en elle-même litige, il est constant-comme ressortant des thèses partiellement concordantes des parties-que Didier X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié établie par le Préfet du Nord selon arrêté du 13 octobre 2004 diffusé le 14 décembre 2004 et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord en janvier 2005 ; que cette liste, valable pour les secteurs de Lille-Douai-Dunkerque, était édictée pour 3 ans ; qu'elle a été revue et complétée (ce qui relevait d'un autre processus que le renouvellement triennal) selon arrêté du 23 mai 2006 diffusé à la même date-sans modification en ce qui concerne Didier X... ; qu'or le statut protecteur d'un conseiller du salarié prend effet au jour de la publication de la liste ; que Me Y... es qualités reproche en premier lieu à Didier X... d'avoir omis d'informer son employeur (la société COLLIN GRAPHIC et / ou la société Imprimerie Bernard Régent) à partir de 2005 de ce mandat ; qu'il lui reproche également d'avoir omis de l'informer lui-même (Me Y...) à l'époque de la liquidation judiciaire ; que cependant, le préposé d'une entreprise qui est titulaire d'une mission de conseiller du salarié n'a lui-même aucune obligation d'information de son employeur ; qu'il sera ajouté qu'un collègue de travail de Didier X... témoigne (attestation Fabien A...) de ce qu'il connaissait la qualité de conseiller du salarié de l'intéressé-ce qui révèle que Didier X... ne faisait pas mystère de son engagement syndical, même si d'autres collègues (qui attestent au dossier COLLIN GRAPHIC) n'en avaient pas connaissance ; que même l'attestation rédigée par Séverine B..., dirigeante de la société COLLIN GRAPHIC (pièce 24 du dossier COLLIN GRAPHIC), expose que Didier X... n'a pas fait de démarche de remboursement quant à ses missions de conseiller du salarié... mais ne dit pas clairement qu'elle-même (Séverine B...) ne connaissait pas cette fonction ; que Me Y... es qualités reproche également à Didier X... d'avoir omis de renseigner la DDTE quant à son employeur, ce qui aurait permis à cette administration, dans le cadre du devoir d'information organisé pour elle par la circulaire n° 91-16 du 5 septembre 1991, d'aviser la société COLLIN GRAPHIC ; que là encore cependant, aucune faute n'est caractérisée à la charge de Didier X... ; que quand il a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié en 2004, il était effectivement en situation de recherche d'emploi ; que quand la liste a été révisée en 2005 ou 2006, il ne s'agissait pas du renouvellement triennal en sorte que, en tant que conseiller du salarié toujours en place, il n'avait aucune information à donner (en réalité, il n'a pas même été consulté ni informé de la révision de la liste... le processus de révision ne le concernant pas) ; que la circulaire visée par Me Y... es qualités est en elle-même intéressante en ce que, pour pallier le défaut d'information des employeurs en la matière, elle ne met à la charge des intéressés désignés comme conseiller du salarié aucune obligation positive d'information (ni envers leur employeur ni envers la DDTE) et elle se contente d'organiser la mission d'information qui pèse sur la DDTE elle-même, Didier X... étant étranger quant à savoir si cette mission a été-ou non-exécutée par cette administration ; qu'il se déduit des observations ci-dessus développées que :

- d'une part Didier X... bénéficiait bien d'un statut protecteur que connaissait ou devait connaître l'employeur (que ce fut la dirigeante de la société COLLIN GRAPHIC ou ultérieurement Me Y... es qualités) par la publication de la liste des conseillers du salarié,

- d'autre part aucune faute d'information, qui aurait été au moins caractéristique de mauvaise foi, n'est établie à l'encontre de Didier X... dans des conditions qui l'auraient privé de la protection ; que dans cette situation, Me Y... es qualités aurait dû, pour licencier Didier X..., d'une part respecter la procédure spéciale des salariés protégés (y compris par la convocation à un entretien préalable, la réunion tenue le 19 juin 2006 avec des représentants du personnel n'en tenant pas lieu), d'autre part solliciter l'autorisation de l'inspection du travail ; que cette formalité substantielle ayant été omise, le licenciement est nul ; que les conséquences pécuniaires que Didier X... demande de voir tirer de cette décision, et que le conseil de prud'hommes a partiellement retenues, sont pertinentes en ce que :

- Didier X... qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement de ses salaires sur la totalité de la période de protection, limitée dans son cas à 12 mois ;

- le licenciement opéré sans même la demande d'autorisation est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi devant être indemnisé au moins à hauteur du minimum édicté à l'article L. 122-14-4 (devenu L. 1235-3) du code du travail,

- le calcul proposé en appel par Didier X..., qui tient compte non pas seulement de son salaire moyen de base (2. 530, 00 € brut) mais de son salaire reconstitué après intégration de la prime de treizième mois perçue (soit 2. 740, 83 €) est pertinent,

- l'indemnisation retenue par le conseil de prud'hommes pour l'irrégularité de procédure est pertinente ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu des articles L 122-14-16 et L 418-18 du Code du travail, le licenciement d'un conseiller du salarié doit recueillir, au préalable, l'autorisation de l'inspecteur du travail, étant précisé que cette protection court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet. qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, d'un pari, que Monsieur Didier X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le Préfet du Nord le 13 octobre 2004 et, d'autre part, que cet arrêté a été publié au bulletin numéro 1 du recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord au titre de l'année 2005 ; que par jugement en date du 11 avril 2006, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de la société COLLIN GRAPHIC et nommé Maître Sébastien Y... en qualité de liquidateur ; que par lettre datée du 20 juin 2006, ce mandataire informait Monsieur Didier X... de la réunion, le 19 juin 2006, des délégués du personnel d'une réunion valant entretien préalable à une mesure de licenciement ; que par lettre en date du 22 juin 2006, Monsieur Didier X... se voyait notifier son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, il s'avère que c'est en méconnaissance de son statut protecteur que ce dernier, d'une part, n'a pas été convoqué personnellement à un entretien préalable à son licenciement et, d'autre part, que cette mesure fut prise sans que la preuve de l'autorisation préalable de l'inspecteur de travail soit aujourd'hui rapportée ; qu'à cet égard, il convient de dire que l'employeur est réputé avoir été informé du mandat de conseiller du salarié par sa seule publication régulière, ce qui est bien le cas du mandat dont bénéficiait Monsieur Didier X... au moment de son licenciement ; qu'il s'ensuit que Maître Sébastien Y..., es qualité, ne saurait être fondé à exciper de sa seule ignorance du mandat de Monsieur Didier X... pour s'exonérer de sa responsabilité en cas de non-respect de la procédure de licenciement ; que par ailleurs, s'il est exact que la bonne foi doit présider à l'exécution des conventions, dont les contrats de travail, il doit cependant être relevé que la convention conclue entre la société COLLIN GRAPHIC et Monsieur Didier X... ne mettait pas à la charge de ce dernier l'obligation particulière d'informer son employeur de son éventuelle désignation en qualité de conseiller du salarié ; que par ailleurs, aucune prescription légale ni réglementaire n'impose au salarié d'informer son employeur ou un mandataire liquidateur de sa désignation en qualité de conseiller du salarié ; que de même, l'opposabilité du statut protecteur découlant du mandat de Monsieur Didier X... est effective à partir de la seule publication de l'arrêté préfectoral, indépendamment d'une information effective de l'employeur, quand bien même celle-ci aurait été prévue par la circulaire ministérielle n° 91-16 en date du 5 septembre 1991 ; qu'à cet égard, il ne saurait être imputé à l'intéressé une intention frauduleuse lors de sa désignation le 13 octobre 2004 dès lors qu'il n'était alors pas en relation de travail avec la société COLLIN GRAPHIC ; de même, par la suite, il ne saurait être déduit cette même intention de la part de Monsieur Didier X... lors de la révision de la liste intervenue le 23 mai 2006 dans la mesure où la liste modifiée mentionne que ce dernier était alors à la recherche d'un emploi, élément qui ne saurait être considéré comme mensonger dans la mesure où la date à laquelle cette information fût collectée par l'administration auprès de l'intéressé est inconnue ; qu'au demeurant, il sera observé que la liste en question fut ensuite publiée, compte tenu de la périodicité du recueil des actes administratifs dans le courant du mois d'août 2006, soit postérieurement à la mesure de licenciement litigieuse ; qu'enfin, si tout salarié est tenu d'un devoir de loyauté envers son employeur, il n'en demeure pas moins que cette obligation de portée générale ne saurait s'étendre au contrôle par le salarié lui-même de la régularité de la procédure de licenciement dont il est l'objet ni de la mise à disposition de son employeur ou du mandataire liquidateur des éléments nécessaires à la régularité de la procédure dont il est l'objet ; que sur ce point, il convient d'observer que faute pour Maître Sébastien Y..., es qualité, d'avoir convoqué Monsieur Didier X... à un entretien préalable, celui-ci n'a pas été mis en situation effective de porter à la connaissance de la personne en charge de sa procédure de licenciement de sa qualité de conseiller du salarié ; que par conséquent, il convient d'annuler le licenciement de Monsieur Didier X... intervenu le 22 juin 2004 en violation de son statut protecteur de conseiller du salarié ; que partant, la créance de Monsieur Didier X... à la procédure collective de la société COLLIN GRAPHIC sera fixée à la somme de 12 x 2. 530 = 30. 360 € outre celle de 500 € au titre de la réparation de l'irrégularité tenant à l'absence de convocation à un entretien préalable ; qu'enfin, la nullité du licenciement de Monsieur Didier X... étant de nature à exclure toute justification de son licenciement pour une cause réelle et sérieuse, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 6 x 2. 530 = 15. 180 €.


ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de travail doit être exécuté par le salarié de bonne foi ; que la publication de la liste de conseillers du salarié au recueil des actes administratifs du département ne dispense par le salarié de l'obligation d'informer son employeur qu'il est titulaire d'un tel mandat externe à l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de Monsieur X..., la Cour considère que le préposé d'une entreprise qui est titulaire d'une mission de conseiller du salarié n'a lui-même aucune obligation d'information de son employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les articles 1134, alinéa 3 du Code civil et L. 120-4 devenu L. 1222-1 du Code du travail.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour les mêmes raisons ; en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de Monsieur X..., la Cour considère qu'un de ses collègues connaissait sa qualité de conseiller du salarié et que le dirigeant de l'entreprise n'affirmait pas clairement ignorer cette qualité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le respect par le salarié de son obligation d'information ni même la connaissance effective par l'employeur du mandat exercé par ce salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3 du Code civil et L. 120-4 devenu l'article 1222-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, ENFIN et en tout état de cause, la publication de la liste des conseillers du salarié est opposable à tous à condition que les mentions qui figurent sur cette liste soient complétées et révisées en tant que de besoin ; si les mentions relatives au conseiller du salarié inscrit sur cette liste n'ont pas été actualisées à la date d'envoi de sa lettre de licenciement, il lui appartient de faire la preuve que son employeur avait connaissance à cette date de sa qualité ; qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de Monsieur X..., la Cour considère en substance qu'il importe peu que la liste publiée des conseillers du salarié mentionne à la date de son licenciement qu'il était en recherche d'emploi bien qu'il ait été embauché par la société COLLIN GRAPHIC depuis son inscription sur la liste ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L. 122-14 devenu l'article L. 1232-7 alinéa 3 du Code du travail et D. 122-4 devenu l'article R. 1232-6 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la procédure collective de la société COLLIN GRAPHIC une créance de dommages-intérêts au profit de Monsieur Didier X... pour non-respect de la procédure de licenciement ;


AUX MOTIFS QUE Maître Y... ès qualités aurait dû pour licencier Didier X... respecter la procédure spéciale des salariés protégés y compris par la convocation à un entretien préalable, la réunion tenue le 19 juin 2006 avec des représentants du personnel n'en tenant pas lieu ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la créance de Monsieur Didier X... à la procédure collective de la société COLLIN GRAPHIC sera fixée à 500 euros au titre de la réparation de l'irrégularité tenant à l'absence de convocation à un entretien préalable ;

ALORS QU'en principe, lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas ; ce n'est que lorsque le licenciement concerne un délégué du personnel, un membre du comité d'entreprise ou du CHSCT que l'entretien préalable redevient obligatoire ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la société COLLIN GRAPHIC une indemnité pour irrégularité de la procédure, la Cour énonce que le mandataire liquidateur aurait du convoquer Monsieur X..., conseiller du salarié, à un entretien préalable et que la réunion des délégués du personnel ne peut pallier cette absence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel (page 12) de Maître Y..., mandataire liquidateur de la société COLLIN GRAPHIC, si la procédure de licenciement ne concernait pas plus de 10 salariés sur une même période de 30 jours, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-16 respectivement devenus L. 1233-38 et L. 2411-21 du Code du travail.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.