par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 11 février 2010, 09-65404
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 février 2010, 09-65.404
Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2008), rendu en matière de référé, qu'un bien appartenant à M. et Mme X... ayant été adjugé le 22 septembre 2005 à la société Chanc'Immo, la société Michel Immo et la société PJD Investissement, ces dernières ont saisi un juge des référés d'une demande d'expulsion de M. et Mme X... ; que ceux-ci ont alors soutenu que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tenant au fait que le jugement d'adjudication qui leur avait été signifié ne comportait pas la formule exécutoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'ordonner leur expulsion, de les débouter de leur demande de délai et de fixer à leur charge une indemnité d'occupation à une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'omission de joindre à la signification du jugement d'adjudication la copie exécutoire de ce jugement, qui emporte inexistence de la signification, ne relève pas de l'article 114 du code de procédure civile et de la règle pas de nullité sans grief ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la copie du jugement d'adjudication signifiée n'était pas revêtue de la formule exécutoire a jugé que la régularité de cette signification ne pouvait être contestée faute pour M. et Mme X... de prouver le grief que leur avait causé cette irrégularité, a violé le texte précité, et les articles 503 du code de procédure civile et 716 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu que, le caractère exécutoire du jugement n'étant pas contesté, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité tenant à l'omission de la mention de la formule exécutoire sur la copie du jugement signifiée aux débiteurs saisis dont l'expulsion est sollicitée constitue une irrégularité de forme ne pouvant entraîner la nullité de la signification qu'au cas où elle a causé à ces derniers un grief ; qu'ayant souverainement apprécié que tel n'était pas le cas, elle en a justement déduit que cette irrégularité ne faisait pas obstacle à la demande d'expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du jugement sur dire du 22 septembre 2005 emportera annulation du jugement d'adjudication et de l'arrêt qui en sont la suite ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre le jugement du 22 septembre 2005 a été déclaré non admis par décision de ce jour ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et des sociétés Chanc'Immo, Michel Immo et PJD Investissements ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. Philippe X... et de Anne Y... son épouse et de tous occupants de leur chef des lieux sis à VEZENOBRES,..., anciennement cadastrés section B. n° 918 ..., devenus section AH n° 4, débouté les époux X... de leur demande de délai, fixé l'indemnité d'occupation due par les époux X... à la somme provisionnelle de 800 euros par mois à compter du 23 mai 2006 jusqu'au départ effectif des lieux ;
AUX MOTIFS QUE l'article 503 du Code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre eux ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; l'article 716 du Code de procédure civile dispose que : « l'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire » ; aux termes de l'acte de signification du 9 mars 2006, l'huissier instrumentaire mentionne : « vous remets ci-joint copie : d'un jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de grande instance d'ALES (Gard), le vingt deux septembre 2005 (22 / 09 / 2005) signifié à avocat le 14 / 02 / 2006 » ; qu'il n'est ni mentionné ni justifié que la copie du jugement d'adjudication ainsi signifiée ait été revêtue de la formule exécutoire ou qu'une copie de la formule exécutoire ait été jointe ; que cependant cette irrégularité constitue un vice de forme, et s'agissant d'un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoquer de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, en application de l'article 114 du Code de procédure civile ; or, en l'espèce, les époux X... se bornent à affirmer que l'irrégularité leur a nécessairement porté un préjudice, mais ils n'en justifie pas et ne précisent même pas en quoi ils consistaient ; qu'ainsi en l'absence de grief démontré, le moyen tenant à l'irrégularité de la signification ne peut constituer une contestation sérieuse quant à la validité de cet acte ;
ALORS QUE l'omission de joindre à la signification du jugement d'adjudication la copie exécutoire de ce jugement, qui emporte inexistence de la signification, ne relève pas de l'article 114 du Code de procédure civile et de la règle pas de nullité sans grief ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en constatant que la copie du jugement d'adjudication signifiée n'était pas revêtue de la formule exécutoire a jugé que la régularité de cette signification ne pouvait être contestée faute pour les époux X... de prouver le grief que leur avait causé cette irrégularité, a violé le texte précité, et les articles 503 du Code de procédure civile et 716 de l'ancien code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de M. Philippe X... et de Anne Y... son épouse et de tous occupants de leur chef des lieux sis à VEZENOBRES,..., anciennement cadastrés section B. n° 918 ..., devenus section AH n° 4, débouté les époux X... de leur demande de délai, fixé l'indemnité d'occupation due par les époux X... à la somme provisionnelle de 800 euros par mois à compter du 23 mai 2006 jusqu'au départ effectif des lieux.
AUX MOTIFS QUE l'article 503 du Code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre eux ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; l'article 716 du Code de procédure civile dispose que : « L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire » ; aux termes de l'acte de signification du 9 mars 2006, l'huissier instrumentaire mentionne : « vous remets ci-joint copie : d'un jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de grande instance d'ALES (Gard), le vingt deux septembre 2005 (22 / 09 / 2005) signifié à avocat le 14 / 02 / 2006 » ; qu'il n'est ni mentionné ni justifié que la copie du jugement d'adjudication ainsi signifiée ait été revêtue de la formule exécutoire ou qu'une copie de la formule exécutoire ait été jointe ; que cependant cette irrégularité constitue un vice de forme, et s'agissant d'un vice de forme, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoquer de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, en application de l'article 114 du Code de procédure civile ; or, en l'espèce, les époux X... se bornent à affirmer que l'irrégularité leur a nécessairement porté un préjudice, mais ils n'en justifie pas et ne précisent même pas en quoi ils consistaient ; qu'ainsi en l'absence de grief démontré, le moyen tenant à l'irrégularité de la signification ne peut constituer une contestation sérieuse quant à la validité de cet acte ;
ALORS QU'en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation du jugement sur dire du 22 septembre 2005 emportera annulation du jugement d'adjudication et de l'arrêt qui en sont la suite.
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Juge de l'exécution (JEX)
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