par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 février 2010, 09-10745
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 février 2010, 09-10.745

Cette décision est visée dans la définition :
Répéter




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de la Vienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Centre ;

Joint les pourvois n°s R 09-10.745 et P 09-10.904 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite, d'une part, des
décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 au bénéfice des journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'arrêté du 26 mars 1987, la société de presse et d'information Centre Presse (la société) a demandé à l'URSSAF de la Vienne le remboursement d'une certaine somme, correspondant à l'application de cet abattement sur les cotisations versées de 1990 à 2000 ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale en demandant, principalment, le remboursement de la partie des cotisations indûment versées, et subsidiairement, la condamnation de l'URSSAF au versement du même montant à titre de dommages intérêts en réparation des fautes commises par cette dernière ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indu ;

Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction
incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;

Et attendu que la cour d'appel a jugé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, que les circonstances de fait invoquées par la société ne caractérisent pas une impossibilité absolue d'agir, retenant notamment que la société qui avait connaissance des dispositions dont les organismes de sécurité sociale faisaient une interprétation erronée, n'avait jamais remis en cause cette interprétation avant l'instruction de l'ACOSS du 15 avril 2003,
tandis que d'autres employeurs avaient contesté cette interprétation erronée
et introduit des recours, ce qui ôte toute base au grief de "rupture d'égalité de traitement entre les employeurs" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'URSSAF :

Vu les articles 5, 1351 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour accorder à la société des dommages-intérêts
pour manquement au devoir d'information, l'arrêt énonce qu'aux termes d'un
arrêt dont la portée générale ne pouvait échapper aux URSSAF, la Cour de
cassation avait jugé le 14 mai 1998 que c'était à bon droit qu'une juridiction
avait décidé que la loi du 23 janvier 1990 n'avait pas abrogé l'article 1er de
l'arrêté du 26 mars 1987, et que les URSSAF ne pouvaient pas faire échec à l'application de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, en donnant à un arrêt de la Cour de cassation une portée générale et réglementaire sur des causes ayant un objet identique, mais sans que soient réunies les conditions de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi de la société :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'URSSAF avait engagé sa responsabilé et l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement de L'URSSAF de la Vienne au devoir d'information des organismes de sécurité sociale, du seul fait de l'arrêt de cette Cour en date du 14 mai 1998 (n° 96-18.099) ;

Condamne la société de Presse et Information centre presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de Presse et Information Centre Presse ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Vienne la somme de 1 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Vienne, (demanderesse au pourvoi n° R 09-10.745).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'URSSAF de la VIENNE avait engagé sa responsabilité envers la Société SDPI à compter du 1er juin 1998 et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 23.763,65 € de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2004 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes d'un arrêt dont la portée générale ne pouvait échapper à l'URSSAF de la VIENNE, puisqu'il approuvait la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la Société SDPI comme employeur de journalistes professionnels et assimilés, la Cour de Cassation avait jugé le 14 mai 1998 que c'était à bon droit que la décision querellée avait décidé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; que contrairement à ce qu'objectait l'appelante, cette solution, certes dégagée pour les seules cotisations d'accident du travail, était d'emblée transposable aux cotisations dues par la Société SDPI pour les autres prestations sociales auxquelles il ne pouvait être davantage question d'appliquer l'interprétation ainsi condamnée consistant à inférer de la suppression du plafonnement de l'assiette l'abrogation de l'abattement de 20 % ; que l'URSSAF de la VIENNE s'était donc indéniablement livrée à une analyse erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ; que le fait d'avoir soutenu une telle analyse n'était pas en lui-même constitutif de sa part d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la Société SDPI sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil, dans la mesure où se posait un problème réel d'interprétation quant à l'incidence de la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; que le fait que cette interprétation fût favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'était pas non plus en luimême de nature à lui conférer un caractère fautif ; qu'il en allait de même de la circonstance que les URSSAF recevaient mission d'assurer l'information générale des assurés sociaux en vertu de l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en revanche, il n'était ni soutenu, ni plausible que l'URSSAF de la VIENNE n'ait pas eu immédiatement connaissance de l'arrêt du 14 mai 1998 en raison de sa propre organisation interne dotée d'un service juridique auquel une telle décision de principe n'avait pu échapper sitôt son prononcé public, et également du fait de l'étroitesse des liens l'unissant au ministère en charge de la sécurité sociale, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont témoignait sa diffusion de leurs lettres ou circulaires ; que l'URSSAF de la VIENNE avait péremptoirement maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation ainsi condamnée au mois de mai 1998 par la Cour Suprême, sans diffuser la décision contraire à sa doctrine comme elle avait diffusé en leur temps les doctrines professées par l'ACOSS et la CNAMTS et en continuant d'appeler et d'encaisser auprès de la Société SDPI des cotisations à un taux non conforme à la réglementation ; qu'elle avait en cela commis un manquement à son obligation spécifique d'information générale telle que prévue à l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale, en raison de l'absence de loyauté dans l'exécution de ce devoir qu'impliquait cette dissimulation et une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil en ce qu'elle ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, ceci à compter du moment où elle avait connu la décision, ce qui pouvait être considéré comme advenu le mois de sa reddition soit avant le 1er juin 1998 ; que le moyen de l'appelante selon lequel la Société SDPI ne pouvait obtenir par la voie de l'action en responsabilité les droits qu'elle avait laissé prescrire au titre du remboursement de l'indu n'était pas fondé ;
qu'en effet s'agissant d'actions distinctes et non exclusives l'une de l'autre, la prescription de l'action en répétition de l'indu ne rendait pas irrecevable l'exercice d'une action en responsabilité ; que le préjudice qui était résulté pour la Société SDPI de ces fautes était exactement égal aux sommes qu'elle avait versées indûment à l'URSSAF et qui avaient nécessairement fait défaut à sa trésorerie ; que le tableau produit aux débats par l'intimée qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante fût-ce à titre subsidiaire et qui était assorti des formulaires de déclarations annuelles correspondant permettait de chiffrer à 244.297 francs le préjudice pour la période à considérer du 1er juin 1998 au 30 décembre 2000 ; que l'appelante était toutefois fondée à faire valoir que ce préjudice trouvait aussi son origine dans la négligence de la Société SDPI qui était une entreprise de presse disposant de la possibilité effective d'être assistée par des conseils ainsi que d'avoir accès aux informations diffusées par les associations ou groupements professionnels dont elle était membre, et qui pouvait avoir connaissance autrement que par l'URSSAF de l'interprétation donnée par la Haute Juridiction dont les arrêts furent publiés ; que ce concours de fautes justifiait que l'URSSAF de la VIENNE fût condamnée à réparer une partie seulement du préjudice subi, dont il y avait lieu de fixer la proportion aux deux tiers en raison de sa position prééminente, démontrée par le fait d'une part que la mission de service public et d'information dont l'URSSAF était investie était de nature à conférer aux analyses qu'elle diffusait auprès des cotisations une autorité particulière ; par le fait d'autre part comme l'avaient pertinemment relevé les premiers juges que la détermination du taux applicable n'entrait pas dans le champ de la libre déclaration du cotisant, lequel devait obligatoirement utiliser le bordereau pré-rempli par l'URSSAF en y indiquant seulement le nombre de salariés de l'établissement, ces bordereaux portant la mention expresse "ne pas modifier ou surcharger les taux indiqués" ainsi que celle de joindre "tous justificatifs nécessaire à la prise en compte de la nouvelle situation" pour le cas où le déclarant entendrait revendiquer un autre taux ; par le fait enfin que l'employeur dont la déclaration était tenue pour incorrecte s'exposait à des poursuites et à des redressements dont la suspension ne fût en l'espèce ordonnée que par la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ; qu'ainsi sur la base retenue de 244.297 francs soit 37.242,84 € c'était une somme de 23.763,65 que recevrait la Société SDPI par voie d'infirmation du jugement sur ce point, outre les intérêts courus depuis la date de la demande, à titre compensatoire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société SDPI connaissait parfaitement l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % puisqu'elle l'avait appliqué avant que n'interviennent les lois sur le déplafonnement de l'assiette et la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 ; qu'elle ne pouvait ignorer qu'une circulaire étant dépourvue d'effet normatif, la doctrine et l'interprétation développées par la CNAMTS et reprises par l'URSSAF de la VIENNE ne s'imposaient pas à elle et ne pouvaient pas l'empêcher de contester en justice l'application faite à son égard des lois de déplafonnement par application des taux de droit commun ; que ceci était d'autant plus vrai qu'une lecture attentive de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 relative aux cotisations d'accidents du travail et de la lettre ACOSS du 19 janvier 1993 relative au versement transport conduisait à observer qu'à aucun moment il n'y était dit expressément que l'arrêté du 26 mars 1987 aurait été abrogé ; qu'en tout état de cause il était aisé à tout un chacun de vérifier la réalité d'une telle information ; que si les employeurs devaient utiliser les bordereaux transmis par les URSSAF, la transmission de bordereaux pré-imprimés mentionnant des taux de cotisations erronés n'était pas de nature à empêcher la société requérante d'agir en contestation de ces taux et en remboursement des sommes trop versées ; que l'impossibilité absolue d'agir était encore parfaitement contredite par le fait que c'étaient la résistance et les contentieux développés par certains employeurs de journalistes professionnels au sujet de la suppression de l'abattement qui avaient conduit à la saisine de la Cour de Cassation et qui avaient abouti aux arrêts de 1998 et de 2002 qui avaient tranché ce point de droit en défaveur des organismes de recouvrement ; que l'URSSAF de la VIENNE ne pouvait tenter de s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que le système de recouvrement des cotisations étant déclaratif, les employeurs avaient tout loisir de modifier les taux ; qu'il ressortait des dispositions de l'article R 243-13 du Code de la sécurité sociale que la détermination du taux applicable n'entrait pas dans le champ de la libre déclaration du cotisant, celui-ci étant appelé à indiquer seulement le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise, l'assiette et le montant des cotisations dues ; qu'il résultait clairement de ce texte que l'usage du bordereau transmis par l'URSSAF était obligatoire sauf dérogation pouvant être consentie par l'ACOSS dans des cas déterminés ; que les modèles de bordereaux versés aux débats portaient la mention expresse "ne pas modifier ou surcharger les taux indiqués" et indiquaient tout aussi expressément l'obligation pour le déclarant qui entendait changer un taux de joindre "tous les justificatifs nécessaires à la prise en compte de sa nouvelle situation" ; qu'il était clair qu'au regard de l'interprétation claire et péremptoire arrêtée et diffusée par l'URSSAF quant à la suppression de l'abattement de 20 % les employeurs n'avaient aucune chance de pouvoir joindre à leurs bordereaux un quelconque justificatif appuyant le bien fondé de la mention du taux réduit et que toute mention de ce taux par biffage du taux de droit commun ou sur une feuille annexe ne pouvait que donner lieu à poursuites et redressements dont la suspension n'avait été ordonnée que par la lettre ACOSS du 15 avril 2003 ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit statuer dans les limites du litige telles que celles-ci sont fixées par les prétentions respectives des parties ; que la Société SDPI ayant conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce que le Tribunal avait condamné l'URSSAF de la VIENNE au paiement, à titre de dommages et intérêts, du montant des cotisations dont la répétition avait été sollicitée pour la période de 1990 à 2000, en réparation du préjudice résultant de la faute ayant consisté, pour cet organisme, à lui fournir une information erronée en lui diffusant la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991 et en lui adressant des bordereaux de cotisations ne faisant pas mention de l'abattement de taux applicable aux rémunérations des journalistes professionnels et assimilés, sans solliciter, à titre subsidiaire, la condamnation de l'organisme de recouvrement au paiement, à titre de dommages et intérêts, du montant des cotisations afférentes à la période du 14 mai 1998 à fin 2000, sur le fondement de la faute consistant à ne pas lui avoir diffusé l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 et à avoir continué à encaisser au-delà de cette date des cotisations à un taux plein, la Cour d'Appel qui a dit que l'URSSAF exposante avait engagé sa responsabilité à l'égard de la Société SDPI à compter du 1er juin 1998 et qui l'a condamnée à verser à cette dernière des dommages et intérêts d'un montant égal à une partie des cotisations dont la répétition était sollicitée, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'ayant constaté que, par son arrêt du 14 mai 1998, la Cour de Cassation avait approuvé la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la Société SDPI comme employeur de journalistes professionnels et assimilés et d'avoir jugé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels, la Cour d'Appel qui a considéré qu'en ne transposant pas cette solution à la Société SDPI et à l'ensemble des cotisations déplafonnées et en n'informant pas cette dernière de l'arrêt du 14 mai 1998, l'URSSAF exposante avait engagé sa responsabilité à son égard, a méconnu le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et a violé les articles 5, 1351 et 1382 du Code Civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'obligation d'information générale qui incombe aux unions de recouvrement n'inclut pas un devoir de conseil individualisé et de diffusion de la jurisprudence de la Cour de Cassation auprès des entreprises cotisantes susceptibles d'être concernées ; qu'en considérant que l'URSSAF de la VIENNE avait commis une faute à l'égard de la Société SDPI en ne prenant pas l'initiative de diffuser l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 contraire à sa doctrine comme elle l'avait fait en leur temps des circulaires de la CNAMTS et de l'ACCOS qui la promouvait, la Cour d'appel a mis à la charge de l'exposante une obligation excédant son devoir d'information générale et a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble l'article R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont chargées d'appliquer la législation de sécurité sociale selon l'interprétation des textes qui est fixée, par voie de circulaire, par le ministère chargé de la sécurité sociale et les organismes nationaux ; qu'en considérant que l'URSSAF de la VIENNE avait commis une faute en ne prenant pas l'initiative de tirer elle-même les conséquences de l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 au regard de l'interprétation du déplafonnement des cotisations d'accidents du travail, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales et du versement transport sur l'application de l'abattement de taux prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 pour l'emploi de journalistes professionnels par les entreprises de presse et de diffuser cette interprétation à la Société SDPI, la Cour d'Appel a fait peser sur l'organisme exposant une obligation d'interprétation des textes qui ne lui incombe pas et a violé derechef les articles 1382 du Code Civil et R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE les arrêts de la Cour de Cassation sont prononcés publiquement conformément aux articles 451 et 1016 du Code de Procédure Civile ; que l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998 ayant été prononcé publiquement et ayant en outre été désigné par la Chambre Sociale à sa publication au Bulletin des arrêts civils, la Cour d'Appel qui a considéré que l'URSSAF exposante avait manqué à une exécution loyale de son obligation spécifique d'information générale et avait commis une faute délictuelle en dissimulant cette décision à la Société SDPI dont elle a relevé par ailleurs qu'en sa qualité d'entreprise de presse régionale, elle avait la possibilité effective d'être assistée par des conseils et d'avoir accès aux informations diffusées par les associations ou groupements professionnels et d'avoir ainsi accès à la jurisprudence de la Cour de Cassation, a violé les articles R 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE le recouvrement des cotisations de sécurité sociale repose sur un système déclaratif faisant peser sur les employeurs l'initiative et la responsabilité du calcul, du précompte et du versement des cotisations dues sur les rémunérations versées à leurs salariés selon les règles qui leur sont applicables, notamment quant au bénéfice d'un abattement pour une catégorie particulière de salariés, en utilisant un bordereau conforme au modèle fixé par voie réglementaire ; qu'en considérant qu'il n'appartenait pas au débiteur des cotisations de déterminer le taux applicable et que la Société SDPI était liée par les mentions portées par l'URSSAF de la VIENNE à titre purement indicatif sur les bordereaux pré-remplis et qu'elle ne pouvait en conséquence appliquer l'abattement de taux prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 à la rémunération de ses journalistes professionnels, pour en déduire l'existence d'une faute à la charge de l'exposante, la Cour d'Appel a violé les articles L 243-1, R 112-2, R 243-1 à R 243-21 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;

ALORS DE SEPTIEME PART QUE le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, contrepartie du système déclaratif du calcul et du versement des cotisations de sécurité sociale, s'exerce a posteriori dans les conditions fixées par l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, aucune vérification de la conformité des cotisations payées à la législation n'étant effectuée à l'occasion des versements périodiques effectués par les employeurs ; qu'en considérant comme fautif le fait pour l'URSSAF de la VIENNE d'avoir, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mai 1998, maintenu son interprétation et continué à encaisser des cotisations à un taux non conforme à la réglementation, la Cour d'Appel a méconnu les règles relatives au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale et a violé les articles 1382 du Code Civil, R 112-2 et R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale.



Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société de Presse et Information (demanderesse au pourvoi n° P 09-10.904).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR considéré que l'URSSAF de la VIENNE n'engageait sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information qu'à compter du 1er juin 1998 et d'AVOIR en conséquence limité sa condamnation à la somme de 23.763,65 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes d'un arrêt dont la portée générale ne pouvait échapper à l'URSSAF de la VIENNE, puisqu'il approuvait la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la SA SDPICENTRE PRESSE comme employeur de journalistes professionnels et assimilés, la Cour de cassation a jugé le 14 mai 1998 que c'était à bon droit que la décision querellée avait décidé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ; que contrairement à ce qu'objecte l'appelante, cette solution, certes dégagée pour les seules cotisations d'accident du travail, fait d'emblée transposable aux cotisations dues par la Société SDPI-CENTRE PRESSE pour les autres prestations sociales, auxquelles il ne pouvait être davantage question d'appliquer l'interprétation ainsi condamnée consistant à inférer de la suppression du plafonnement de l'assiette l'abrogation de l'abattement de 20 % ; que l'URSSAF de la VIENNE s'est donc indéniablement livrée à une analyse erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ; que le fait d'avoir soutenu une telle analyse n'est pas en lui-même constitutif de sa part d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la Société SDPICENTRE PRESSE sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans la mesure où se posait un problème réel d'interprétation quant à l'incidence de la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; que le fait que cette interprétation fût favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'est pas non plus en lui-même de nature à lui conférer un caractère fautif ; qu'il en va de même de la circonstance que les URSSAF reçoivent mission d'assurer l'information générale des assurés sociaux en vertu de l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'est ni soutenu ni d'ailleurs plausible que l'URSSAF de la VIENNE n'ait pas eu immédiatement connaissance de l'arrêt du 14 mai 1998, en raison de sa propre organisation interne dotée d'un service juridique auquel une telle décision de principe n'a pu échapper sitôt son prononcé public, et également du fait de l'étroitesse des liens l'unissant au ministère en charge de la Sécurité sociale, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont témoigne sa diffusion de leurs lettres ou circulaires ; que l'URSSAF de la VIENNE a péremptoirement maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation ainsi condamnée au mois de mai 1998 par la cour suprême, sans diffuser la décision contraire à sa doctrine comme elle avait diffusé en leur temps les doctrines professées par l'ACOSS et la CNAMTS , et en continuant d'appliquer et d'encaisser auprès de la Société SDPI-CENTRE PRESSE des cotisations à un taux non-conforme à la réglementation ; qu'elle a en cela commis un manquement à son obligation spécifique d‘information générale telle que prévue à l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de loyauté dans l'exécution de ce devoir qu'implique cette dissimulation, et une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce qu'elle ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, ceci à compter du moment où elle a connu la décision, ce qui peut être considéré comme advenu le mois de sa reddition, soit avant le 1er juin 1998 ; que le moyen de l'appelante selon lequel la SDPI-CENTRE PRESSE ne pourrait prétendre obtenir par la voie d'une action en responsabilité les droits qu'elle a laissé prescrire au titre du remboursement de l'indu n'est pas fondé ; qu'en effet, s'agissant d'actions distinctes et non exclusives l'une de l'autre, la prescription de l'action en répétition de l'indu ne rend pas irrecevable l'exercice d'une action en responsabilité ; que le préjudice qui est résulté pour la SDPI-CENTRE PRESSE de ces fautes est exactement égal aux sommes qu'elle a versées indûment à l'URSSAF, et qui ont nécessairement fait défaut à sa trésorerie ; que le tableau produit aux débats par l'intimée qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante fût-ce dans le cadre d'une argumentation simplement subsidiaire et qui est assorti des formulaires de déclarations annuelles correspondant permet, ainsi que suit, de chiffrer à 233.819 francs de préjudice pour la période à considérer du 1er juin 1998 –en retenant donc 7/12 des sommes totales versées au titre de ladite année 1998 –au 30 décembre 2000 »

ALORS, D'UNE PART, QUE l'URSSAF est tenue d'un devoir d'information, notamment à l'égard des cotisants ; que cette obligation d'information suppose la délivrance d'une information exacte ; que l'URSSAF de la VIENNE ne pouvait donc être partiellement exonérée de sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information résultant à la fois de la dispense d'une information erronée et de l'application aux cotisants de cette analyse erronée du droit positif au motif inopérant qu'aurait existé un problème réel d'interprétation des règles applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;

QU'EN TOUTE HYPOTHESE, l'URSSAF est à tout le moins tenue d'une information assortie de réserves dans l'hypothèse où elle estimerait que la règle interprétée est susceptible de plusieurs sens ; que l'inexécution de l'obligation d'information à la charge d'une URSSAF est donc acquise dès lors que celle-ci a porté à la connaissance des cotisants une information erronée sans assortir cette information et la doctrine en conséquence imposée de la moindre réserve, peu important la difficulté d'interprétation de la règle faisant l'objet de l'information ; qu'en écartant la responsabilité de l'URSSAF au motif inopérant que se posait un problème réel d'interprétation quant à l'incidence de la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes, cependant qu'elle constatait que l'information diffusée et la doctrine imposée sans la moindre réserve par l'URSSAF avaient été invalidées par la Cour de cassation, la cour d'appel a derechef violé les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'URSSAF de la VIENNE à 23.763,65 euros au titre de son manquement à son obligation d'information et d'AVOIR dit que l'action en répétition de l'indu formée par l'exposante était prescrite ;

AUX MOTIFS QUE «ces deux actions de répétition de l'indu pour la totalité de la période courue de janvier 1990 à décembre 2000 et de demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi pour méconnaissance par l'URSSAF de son obligation d'information sur la même période étant exclusives l'une de l'autre, il y a lieu d'examiner d'abord la demande de dommages et intérêts formulée par la Société SDPI-CENTRE PRESSE puisque, l'URSSAF, appelante, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu, et qu'à hauteur d'appel l'intimée sollicite à titre principal la confirmation pure et simple de la décision entreprise, en ne reprenant sa demande de répétition qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité reconnue à son profit par le tribunal ne serait pas confirmée» ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 47), la Société SDPICENTRE PRESSE sollicitait principalement de la cour d'appel qu'elle confirme le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de TOURS en ce qu'il avait constaté que la faute commise par l'URSSAF de la VIENNE lui avait causé un préjudice estimé à 111.409 euros ; que subsidiairement, elle sollicitait de la cour d'appel qu'elle constate que l'action en répétition de l'indu qu'elle avait introduite à l'encontre de l'URSSAF de la VIENNE n'était pas prescrite et condamne cette dernière à lui verser la somme de 111.409 euros en application de cette répétition de l'indu ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, si elle ne confirmait pas le jugement ayant condamné l'URSSAF à réparer le préjudice correspondant à l'intégralité des cotisations indument versées, de se prononcer sur la demande subsidiaire fondée sur la répétition de l'indu et l'absence de prescription de l'action en répétition ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TOURS QUE « selon les règles de droit commun tenant tant de l'adage «contra non valentem agere non currit praescriptio» que des dispositions de l'article 2251 du Code civil, lequel énonce que «la prescription court contre toute personne, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par une loi», la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'en l'espèce, la société demanderesse ne justifie pas que les circonstances de droit ou de fait dont elle se prévaut caractérisent une telle impossibilité absolue d'agir en répétition de l'indu ; qu'en effet –la SA Société de Presse et Information – Centre Presse SDPI connaissait parfaitement les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 %
puisqu'elle l'avait appliqué avant que n'interviennent les lois sur le déplafonnement de l'assiette et la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991 ; -
qu'elle ne pouvait ignorer qu'une circulaire étant dépourvue d'effet normatif, la doctrine et l'interprétation développées par la CNMATS et reprises par l'URSSAF de la VIENNE ne s'imposaient pas à elle et ne pouvaient pas l'empêcher de contester en justice l'application faite à son égard des lois de déplafonnement des taux de droit commun ; que ceci est d'autant plus vrai qu'une lecture attentive de la circulaire CNAMTS du 8 janvier 1991 relative aux cotisations d'accidents du travail et de la lettre ACOSS du 19 janvier 1993 relative au versement transport conduit à observer qu'à aucun moment il n'y est dit expressément, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, que l'arrêté du 26 mars 1987 aurait été abrogé ; qu'il y est seulement affirmé que « la suppression de la notion de plafond entraîne celle de l'abattement » ; qu'en tout état de cause, à supposer même que ces documents aient fait état de l'abrogation de l'arrêté, il est aisé pour tout un chacun de vérifier la réalité d'une telle information ; -que si les employeurs doivent utiliser les bordereaux transmis par l'URSSAF, la transmission de bordereaux préimprimés mentionnant des taux de cotisations erronés n'était pas de nature à empêcher la société requérante d'agir en contestation de ces taux en remboursement des sommes trop versées ; -que l'impossibilité absolue d'agir est encore parfaitement contredite par le fait que ce sont bien la résistance et les contentieux développés par certains employeurs de journalistes professionnels au sujet de la suppression de l'abattement qui ont conduit à la saisine des juridictions du fond puis à celle de la Cour de cassation et ont abouti aux arrêts de 1998 et 2002 qui ont tranché ce point litigieux en défaveur des organismes de recouvrement ; qu'il suit de là que la SA Société de Presse et Information –Centre Presse SDPI ne peut pas valablement soutenir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir en répétition de l'indu avant l'intervention de la lettre ACOSS du 16 avril 2003 par laquelle les URSSAF ont été appelées à tirer les conséquences des arrêts susvisés et à rectifier leur erreur d'interprétation».

ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R. 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'URSSAF de la VIENNE, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants, notamment en adressant aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein sans abattement, l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 n'était plus applicable, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de l'information diffusée ; que ladite URSSAF a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société SDPI-CENTRE PRESSE tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1990 à 2001 était prescrite, cependant que la Société SDPI – CENTRE PRESSE n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'une obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des d roits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interpr étation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société SDPI – CENTRE PRESSE sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées à l'URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société SDPI – CENTRE PRESSE n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de l'URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la Société SDPI – CENTRE PRESSE avait versé depuis le 1er janvier 1990 à l'URSSAF de la VIENNE des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que l'exposante a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société SDPI – CENTRE PRESSE du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la C onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit au procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouve atteint dans sa substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que des URSSAF peuvent diffuser une information inexacte sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;

ALORS, ENFIN, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée des URSSAF et les employeurs, dont la Société SDPI – CENTRE PRESSE, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la C onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par les URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR estimé que la Société SDPI – CENTRE PRESSE a contribué à son préjudice en raison de sa propre négligence et d'AVOIR en conséquence limité l'indemnisation prononcée à l'encontre de l'URSSAF pour manquement à son obligation d'information à compter du 1er juin 1998 à la somme de 23.763,65 euros ;

AUX MOTIFS QUE «l'URSSAF de la VIENNE a péremptoirement maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation ainsi condamnée au mois de mai 1998 par la cour suprême, sans diffuser la décision contraire à sa doctrine comme elle avait diffusé en leur temps les doctrines professées par l'ACOSS et la CNAMTS , et en continuant d'appliquer et d'encaisser auprès de la Société SDPI – CENTRE PRESSE des cotisations à un taux non-conforme à la réglementation ; qu'elle a en cela commis un manquement à son obligation spécifique d‘information générale telle que prévue à l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, en raison de l'absence de loyauté dans l'exécution de ce devoir qu'implique cette dissimulation, et une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce qu'elle ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, ceci à compter du moment où elle a connu la décision, ce qui peut être considéré comme advenu le mois de sa reddition, soit avant le 1er juin 1998 ; que le moyen de l'appelante selon lequel SDPI – CENTRE PRESSE ne pourrait prétendre obtenir par la voie d'une action en responsabilité les droits qu'elle a laissé prescrire au titre du remboursement de l'indu n'est pas fondé ; qu'en effet, s'agissant d'actions distinctes et non exclusives l'une de l'autre, la prescription de l'action en répétition de l'indu ne rend pas irrecevable l'exercice d'une action en responsabilité ; que le préjudice qui est résulté pour la S.A. SDPI – CENTRE PRESSE de ces fautes est exactement égal aux sommes qu'elle a versées indûment à l'URSSAF, et qui ont nécessairement fait défaut à sa trésorerie ; que le tableau produit aux débats par l'intimée qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante fût-ce dans le cadre d'une argumentation simplement subsidiaire et qui est assorti des formulaires de déclarations annuelles correspondant permet, ainsi que suit, de chiffrer à 233.819 francs de préjudice pour la période à considérer du 1er juin 1998 –en retenant donc 7/12 des sommes totales versées au titre de ladite année 1998 –au 30 décembre 2000 ; que l'appelante est toutefois fondée à faire valoir que ce préjudice trouve aussi son origine dans la négligence de la Société SDPI – CENTRE PRESSE, qui est une entreprise de presse disposant de la possibilité effective d'être assistée par des conseils ainsi que d'avoir accès aux informations diffusées par les associations ou groupements professionnels dont elle est membre, et qui pouvait avoir connaissance autrement que par l'URSSAF de l'interprétation donnée par la Haute juridiction, dont les arrêts furent publiés ; que ce concours de fautes justifie que l'URSSAF de la VIENNE soit condamnée à réparer une partie seulement du préjudice subi, dont il y a lieu de fixer la proportion aux deux tiers en raison de sa position prééminente, démontrée par le fait d'une part, que la mission de service public et d'information dont l'URSSAF est investie est de nature à conférer aux analyses qu'elle diffuse auprès des cotisants une autorité particulière, par le fait, d'autre part, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que la détermination du taux applicable n'entre pas dans le champ de la libre déclaration du cotisant, lequel doit obligatoirement utiliser le bordereau prérempli par l'URSSAF en y indiquant seulement le nombre de salariés de l'établissement, ces bordereaux comportant la mention expresse «ne pas modifier ou surcharger les taux indiqués» ainsi que celle de joindre «tous justificatifs nécessaires à la prise en compte de la nouvelle situation» pour le cas où le déclarant entendrait cependant revendiquer un autre taux ; et par le fait, enfin, que l'employeur dont la déclaration est tenue pour incorrecte s'expose à des poursuites et redressements dont la suspension ne fut en l'espèce ordonnée que par lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ; qu'ainsi, sur la base retenue de 233.819 francs, soit 35.645,48 euros, c'est une somme de 23.763,65 euros que recevra la Société SDPI – CENTRE PRESSE, par voie d'infirmation du jugement sur ce point».


ALORS QUE l'URSSAF étant titulaire d'une obligation d'information notamment à l'égard des cotisants dans une matière particulièrement complexe, ne commet pas de faute ni ne se rend coupable d'une négligence l'entreprise de presse qui, au titre d'une confiance légitime dans l'information diffusée par l'URSSAF, ne fait qu'appliquer la doctrine imposée par cet organisme expert, sous peine de sanctions ; qu'en exonérant partiellement l'URSSAF au motif d'un prétendu concours de fautes entre l'URSSAF et l'exposante, la cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Répéter


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.