par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, 08-21085
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 janvier 2010, 08-21.085

Cette décision est visée dans la définition :
Entreprise




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 2007), que, le 11 décembre 1999, les époux X... et la société Chalets et Villas Tardy (société Tardy) ont signé un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification d'un chalet ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 mai 2001 ; que par lettre du 23 mai 2001, les époux X... ont signalé des réserves dont une relative aux lambris de la chambre n° 2 ; que, postérieurement, les époux X... se sont prévalus de la généralisation des désordres à l'ensemble des lambris du chalet ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné la société Tardy en indemnisation de leurs préjudices ; qu'en appel une nouvelle expertise a été ordonnée et que l'expert a conclu à la généralisation du dommage ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1792-6 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société Tardy à payer la somme de 46 631 euros au titre de la réfection des lambris et limité la condamnation à la somme de 1 988,67 euros au titre du coût de la réparation des lambris de la chambre n° 2, l'arrêt retient que la dénonciation moins d'un an après la réception des seuls désordres des lambris de la chambre n° 2 ne permet pas d'étendre au bénéfice des époux X... les effets de la garantie de parfait achèvement aux désordres de même nature apparus après l'expiration du délai de cette garantie ailleurs que dans la chambre n° 2 et que des désordres de cette nature ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société tardy à payer la somme de 46 631 euros et condamné la société Tardy à payer aux époux X... la somme de 1 988, 67 euros TTC, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Chalets et Villas Tardy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chalets et Villas Tardy à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Chalets et Villas Tardy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR d'ébouté les époux X... de leur demande en paiement du coût des travaux de reprise rendus nécessaires par les malfaçons affectant les lambris posés dans leur maison d'habitation, en dehors d'une chambre de l'étage, par la société CHALETS ET VILLAS TARDY ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire indique, dans son rapport du 25 juillet 2003, avoir « constaté un phénomène de retrait avec ouverture de joints entre lames et désembrèvement des languettes sur plus de 15 lames » de lambris de la chambre n°2 de la maison des époux Naimo ; qu'il précise que ce désordre a un caractère esthétique, n'était pas apparent à la réception mais a été notifié au constructeur moins d'un an plus tard, le 14 mai 2002 ; qu'il explique ce phénomène par un excès du taux d'humidité des lames de bois lorsqu'elles ont été mises en ..uvre ; que, selon lui, la solution consiste à remplacer les lambris sur les deux pans de murs affectés et qu'il chiffre le coût de ce travail à 1.988,67 € TTC ; que ces constatations et avis ne sont contestés ni par les époux X... ni par la société Tardy ; que les époux X... font valoir que depuis le dépôt de ce premier rapport d'expertise ils ont pu constater une aggravation « dans des proportions significatives » du dommage concernant les lambris et en ont fait dresser procès-verbal de constat le 18 décembre 2003 ; que dans son rapport du 11 février 2006 (mission confiée par l'ordonnance présidentielle du 12 avril 2005) l'expert judiciaire indique avoir constaté que « les défauts affectant le lambrissage intérieur du chalet présentent un caractère, techniquement, généralisé » ; qu'il rappelle aussi que dans le cadre de sa première mission les époux X... avaient fait état de défauts des lambris uniquement pour la chambre n°2, qu'à la suite d'un dire du 16 mai 2002 du conseil des époux X... faisant état « d..une aggravation des désordres affectant les lambris de leur maison » -sans plus de précision - il avait, dans le cadre du pré-rapport, invité les époux X... à lui faire savoir « si une nouvelle réunion s'imposait au titre de l'aggravation des désordres évoquée concernant les lambris » mais qu'aucune réponse ne lui avait été apportée malgré une prorogation, à la demande du conseil des époux X..., du délai de réponse au pré-rapport ; que les époux X..., qui n'ont fait précisément état ni dans l'assignation en référé du 14 mai 2002 ni au cours de l'expertise de désordres affectant les lambris dans d'autres pièces que la chambre n°2, sont mal fondés à soutenir qu'ils ont interrompu le délai de la garantie de parfait achèvement pour des désordres de cette nature apparus dans d'autres pièces que la chambre n°2 ; que, certes, l'expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 25 juillet 2003 (p. 17) que « le phénomène de retrait des bois est un désordre évolutif » mais que cela ne signifie pas que les mêmes désordres devaient nécessairement apparaître ailleurs dans les autres pièces de la maison Naimo ; que la dénonciation moins d'un an après la réception des seuls désordres des lambris de la chambre n°2 ne permet pas d'étendre au bénéfice des époux X... les effets de la garantie de parfait achèvement aux désordres de même nature apparus après l'expiration du délai de cette garantie ailleurs que dans cette chambre n°2 ; que des désordres de cette nature ne relèvent pas de la responsabilité de droit commun ; que l'aveu du constructeur allégué par les époux X... n'est pas établi ; qu'en conséquence, la société Tardy ne doit réparation que pour les désordres des lambris de la chambre n°2, réparation dont le coût a été estimé par l'expert judiciaire à 1.988,67 € TTC ; que, cette estimation datant de 2003, cette somme doit être revalorisée en fonction de la variation de l'indice de la construction depuis le mois de juillet 2003 ;


ALORS QUE la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en ..uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie ; qu'en estimant toutefois, quand bien même les époux X... avait souligné dans leurs écritures que la responsabilité contractuelle de la société CHALETS ET VILLAS TRADY pouvait être engagée (conclusions page 9, § 6), que les désordres litigieux ne relevaient pas de la responsabilité de droit commun, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792-6 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Entreprise


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