par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, 09-12831
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 janvier 2010, 09-12.831

Cette décision est visée dans la définition :
Référé




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ainsi que les sociétés Bayard Montaigne et Arcade investissements conseil, se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions de la société CEH qu'ils détenaient, instaurée à leur profit par le pacte d'actionnaires les liant à la société Continental Investments and Management, ont sollicité d'un juge des référés la condamnation de cette dernière à payer, par provision, le prix de ces actions ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande, l'arrêt retient que tant qu'il n'a pas été statué, à l'occasion d'une instance pendante au fond devant un tribunal de commerce, sur la réalité et la gravité des motifs de la révocation de M. X..., la mise en oeuvre par ce dernier de son droit de retrait, qui conditionne la réalisation de la cession des actions, suscite un débat de fond que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et qu'il lui appartenait de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur était sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu le 20 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Continental Investments and Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental Investments and Management ; la condamne à payer à M. X... et aux sociétés Bayard-Montaigne et Arcade investissements conseil la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... et les sociétés Bayard-Montaigne et Arcade investissements conseil, demandeurs au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur Alain X..., de la société BAYARD MONTAIGNE et de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL tendant à voir ordonner la cession des actions qu'ils détenaient de la société COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE à la société CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGEMENT et le paiement du prix de ces actions par provision ;

AUX MOTIFS QUE le pacte d'actionnaires du 9 janvier 1996 qui lie les parties stipule clairement en son article 5 intitulé " CLAUSE DE SORTIE DE M. X... " les conditions dans lesquelles doit s'exercer le droit de retrait :
" si l'administrateur, " B ", président du conseil d'administration devait être révoqué (sauf pour cause d'inconduite grave) ou si son mandat de président du conseil n'est pas renouvelé, M. Alain X... (ou la société substituée) aura le droit pendant une période de six mois de faire acquérir ses actions qu'il détient ou la société qui les porte par CONTINENTAL CARGO " (devenue CIM) ;
Dans ce cas, le prix de ses actions sera décidé par accord mutuel dans les 3 mois de la date de l'avis par Alain X... qu'il souhaite vendre. Si les parties ne sont pas d'accord pendant cette période, le prix final desdites actions sera décidé par une évaluation à dire d'expert désigné par le tribunal de commerce de PARIS aux frais de Alain X.... Le prix pour les actions d'Alain X... sera fixé à 45 % de la valeur de la Société " ;
que l'hypothèse du non renouvellement des mandats de Monsieur X... n'est pas à envisager dès lors que les mandats de ce dernier n'étaient pas arrivés à échéance ; qu'en revanche, Monsieur X... a fait l'objet, les 22 mars et 17 avril 2007, de mesures de révocation de ses mandats de président du conseil d'administration et de directeur général de la société CEH ; qu'ainsi, le procès-verbal du 22 mars 2007 du conseil d'administration de la société CEH indique en page 8 " en raison du désaccord entre les actionnaires majoritaires et le président, les trois administrateurs du groupe A procèdent à la révocation du mandat du président du conseil d'administration et précisent que sa fonction de directeur général n'est pas concernée, les administrateurs du groupe A décide de nommer Monsieur Arif A... en qualité de président " ; que le procèsverbal du 17 avril 2007 du conseil d'administration de la société CEH mentionne de façon manuscrite : " révocation du directeur général : remplacement de Monsieur X... ; Motif : je vous rappelle que Monsieur X... n'a pas hésité à engager différentes procédures totalement infondées et à retenir les pièces comptables et notamment de trésorerie (relevés de compte bancaire réclamés depuis plusieurs mois non seulement par le principal actionnaire mais également par trois des cinq membres du conseil d'administration et dernièrement depuis quelques semaines par le président Monsieur Arif A... " et évoque des motifs liés à la gestion de Monsieur X... ; que par lettre du 20 juin 2007 adressée à Monsieur Y..., Monsieur X... a notifié non seulement qu'il exerçait son droit de retrait mais encore qu'il entendait demander réparation du préjudice subi du fait de la révocation de ses mandats sociaux dans des conditions qu'il qualifie d'abusives ; que c'est ainsi que Monsieur X..., agissant en qualité d'administrateur de la société CEH et de gérant de la société BAYARD MONTAIGNE et Monsieur Z..., en qualité de représentant de la société ARCADES INVESTISSEMENTS CONSEIL ont, par acte d'huissier du 23 avril 2007, saisi au fond le tribunal de commerce de Paris en nullité des décisions du conseil d'administration des 22 mars et 17 avril 2007 et en payement de la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette procédure est toujours pendante devant la juridiction consulaire parisienne ; que dès lors, tant qu'il n'a pas été statué sur la réalité et la gravité des motifs de révocation de Monsieur X..., la mise en oeuvre par ce dernier de son droit de retrait-qui conditionne la réalisation de la cession des actions-suscite un débat de fond que le juge des référés n'a pas les pouvoirs de trancher ;

ALORS QUE, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi, le juge des référés reste compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi ; qu'il lui appartient ainsi d'examiner si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, sans pouvoir déduire le caractère sérieux de la contestation de la seule existence d'une instance pendante au fond ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel a constaté qu'une instance était pendante au fond sur la réalité et la gravité des motifs de révocation de Monsieur X..., conditionnant le droit de retrait de ce dernier de la société CEH, et qu'en l'état de ce débat au fond le juge des référés ne pouvait ordonner la mesure sollicitée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Continental Investments and Management, demanderesse au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2008 par le président du tribunal de commerce de Paris,

AUX MOTIFS QUE la société CIM fait valoir que l'ordonnance a été rendue en violation de la loi et que le premier juge a statué ultra petita en ordonnant la cession des actions de la société CEH alors que Monsieur X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil l'avaient saisi en paiement de provisions et non en exécution d'une obligation de faire ; qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'elle soutient que le juge des référés l'a privée d'un débat contradictoire sur l'exercice du droit de retrait de Monsieur Alain X... et que la cession des titres fait l'objet d'une instance au fond dans le cadre d'une action engagée par les intimés concernant le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait dont ils se prévalent ; qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que la demande en paiement d'une provision sous-entend la cession effective des actions ; que dès lors, sans statuer ultra petita, le premier juge a pu ordonner la cession des actions (arrêt, p. 6 – 7),

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que Monsieur X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil se limitaient devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, comme cela ressort de la procédure, à demander la condamnation de la société CIM à leur verser, à titre de provi sion, certaines sommes pour le prix des actions de la société CEH leur appartenant ; qu'en retenant que le premier juge avait pu, sans statuer ultra petita, ordonner en outre la cession desdites actions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 février 2009 (p. 16 – 17), la société CIM faisait valoir que le juge des référés, en ordonnant la cession des droits sociaux litigieux, l'avait privée d'un débat contradictoire sur le bien-fondé de l'exercice du droit de retrait de Monsieur X..., sur l'interprétation du pacte d'actionnaires du 9 janvier 1996, et sur la méthode de fixation éventuelle du prix de cession ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Référé


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.