par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 janvier 2010, 09-60155
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Cour de cassation, chambre sociale
13 janvier 2010, 09-60.155

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu, d'une part, que sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux ci ;

Et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 12 janvier 2009, la confédération autonome du travail (la confédération CAT) a informé l'Unité économique et sociale (UES) Avenance enseignement et santé de la constitution d'une section syndicale au sein de l'établissement IDF et de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical de cette section ; que les syndicats CFE-CGC, CFTC, CGT, CFDT et FO ont saisi le tribunal d'instance aux fins que soit constatée l'irrégularité de ces actes émanant de la confédération CAT et non du syndicat national autonome CAT ;

Attendu que pour dire irrégulière la constitution par la confédération CAT d'une section syndicale au sein de l'entreprise, et annuler en conséquence la désignation par elle d'un représentant de la section syndicale, le tribunal d'instance énonce que la constitution de la section syndicale émane non d'un syndicat mais d'une confédération qui n'était pas habilitée à le faire au sens de l'article L. 2142-1 du code du travail ; qu'en effet, la confédération n'a pas d'adhérents dans l'établissement considéré, les adhérents allégués relevant directement du syndicat national autonome CAT ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrégulière la constitution de la section syndicale par la confédération CAT et annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical de section, le jugement rendu le 10 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer au syndicat national autonome CAT et à la confédération autonome du travail du secteur privé la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour le Syndicat nationale autonome Cat des personnels restauration collective et assimilés et à la Confédération autonome du travail du secteur privé ;

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'irrégularité de la constitution de la section syndicale par la Confédération Autonome de travail et, par conséquent, d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant syndical de section pour le compte de la Confédération Autonome de Travail au sein de l'établissement IDF de l'UES Avenance Enseignement et Santé;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la désignation litigieuse émane d'une confédération ; qu'or une confédération regroupe un ensemble de syndicats ou de fédérations en vue d'assurer leur représentation au niveau interprofessionnel ; que la mission de la confédération est l'animation de l'action syndicale proprement dite mais aussi la représentation de la centrale dans nombre d'instances paritaires et tripartites ; que les statuts de la CAT confirment cette situation puisqu'elle est créée entre les « organisations syndicales (syndicats et fédérations) de travailleurs du secteur privé » qui lui sont affiliées, qui adhèrent aux statuts et constituent ainsi une union nationale de syndicats interprofessionnelle ; que dès lors, la constitution de la section syndicale CAT émane non d'un syndicat mais d'une confédération qui n'était pas habilitée à le faire au sens de l'article L.2142-1 du Code du travail ; qu'en effet la confédération n'a pas d'adhérents dans l'établissement considéré, les adhérents allégués relevant directement du Syndicat National Autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA- CAT- PRCA) ; que cette situation explique que le champ professionnel et géographique de la Confédération soit si large puisque celle-ci peut intervenir non seulement au plan national mais pour le compte des salariés du secteur privé sans précision ; que la Confédération Autonome du Travail ne pouvait se substituer au Syndicat National Autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés pour la création d'une section syndicale dans le seul but de répondre au critère d'existence légale et de constitution depuis au moins deux ans ; qu'en conséquence et en application des dispositions de l'article L.2142-1, la section syndicale CAT n'étant pas régulière au sens de l'article L.2142-1, il ne pouvait y avoir de sa part de désignation d'un représentant syndical de section ; que la désignation de Monsieur X... à ce titre doit être déclarée nulle et non avenue ;

ALORS QUE par application des articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail, sauf stipulation contraire des statuts, une union de syndicats, organisation syndicale, constituée depuis au moins deux ans dispose d'un droit propre à constituer une section syndicale et par conséquent à désigner un représentant de cette section dans une entreprise qui comporte des adhérents relevant de son champ professionnel et géographique ; que tel est le cas lorsqu'existent dans l'entreprise des salariés adhérents d'un syndicat affilié à l'union de syndicats ; qu'en l'espèce, la CAT Secteur privé, union de syndicats constituée en 1991 dont il n'est pas contesté qu'elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et dont la Cour d'appel a constaté que son champ professionnel et géographique englobait l'établissement IDF de la société Avenance Enseignement et Santé au sein duquel plusieurs salariés sont adhérents du Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés, affilié à la CAT Secteur privé, était en droit de constituer une section syndicale et de désigner Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale CA ; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que la CAT Secteur privé est une confédération qui en cette qualité ne peut avoir d'adhérents dans l'établissement considéré, les adhérents relevant directement du Syndicat National Autonome CAT des Personnels de la Restauration collective et assimilés et ne pouvait se substituer à ce dernier, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2142-1 et L.2142-1-1 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


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