par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 janvier 2010, 08-19917
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Cour de cassation, chambre sociale
13 janvier 2010, 08-19.917

Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité joint les pourvois n° Q 08-19.917 et F 08-19.955 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les syndicats de la société Servair 1 disposaient de locaux dans le bâtiment d'exploitation de l'entreprise dont l'accès est soumis à des mesures de contrôle en raison de son emplacement dans une zone aéroportuaire sécurisée ; que la société a décidé en 2005 de transférer ces locaux dans un bâtiment situé sur le parking de l'établissement en zone d'accès libre en venant de l'extérieur ; que les syndicats CGT des salariés de Servair 1, Sud aérien et SPASAF CFDT ont refusé ce déménagement en alléguant que les contrôles auxquels devaient se soumettre les salariés désirant se rendre depuis leur lieu de travail au local syndical ou en revenir portaient atteinte au libre exercice du droit syndical et à la liberté de circulation des délégués syndicaux ; que l'employeur, qui n'y avait pas été autorisé par une décision de justice, a procédé à ce déménagement ce qui a été jugé, en référé, constitutif d'un trouble manifestement illicite ; que les syndicats ont ensuite saisi, au principal, le tribunal de grande instance pour obtenir leur réintégration dans les anciens locaux après leur remise en état et pour demander la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a fait droit à ces demandes ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et débouté les trois syndicats de toutes leurs prétentions ;

Attendu que chacun des trois syndicats a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que les syndicats CGT des salariés de Servair 1 et Sud aérien ont ensemble formé un pourvoi incident sur le pourvoi principal du syndicat SPASAF CFDT ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT et le premier moyen du pourvoi des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes, les moyens étant réunis :

Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2141-4 du code du travail ;

Attendu que porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace d'office sans autorisation judiciaire préalable le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable ;

Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes de réintégration et en paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du déménagement des locaux syndicaux effectué d'office par l'employeur, sans autorisation judiciaire, l'arrêt retient que l'employeur peut déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux, que si les syndicats refusent le transfert de leur locaux d'un emplacement à un autre, aucun texte ne soumet celui-ci à un accord préalable et qu'exiger une autorisation judiciaire sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec le pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement l'emplacement des locaux syndicaux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen unique du syndicat CFDT et la deuxième et troisième branches du pourvoi principal des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigé dans les mêmes termes :

Vu l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2141-4 et L. 2143-20 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les syndicats de leurs demandes la cour d'appel a retenu qu'il lui appartient de vérifier si le nouveau local syndical présente des avantages équivalents aux anciens et permet le libre exercice du droit syndical et que tel est le cas puisque désormais tous les salariés peuvent avoir accès directement et librement au local situé sur le parking de l'établissement même en dehors des heures de travail, ce qui n'était pas le cas auparavant ; que les mesures de contrôle pour entrer ou sortir du bâtiment de production ne concernent désormais que les salariés désireux de se rendre au local syndical pendant la pause, et non plus comme auparavant tout le personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements des délégués syndicaux ou des salariés pour aller de leur lieu de travail au local syndical, ou en revenir, les obligeaient à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge et éventuellement à subir une fouille, sans que l'employeur allègue que l'implantation du local syndical dans la zone de travail était impossible, ce qui caractérisait une atteinte à l'activité syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la CFDT et sur les première et quatrième branche du second moyen du pourvoi des syndicats CGT et Sud aérien et de leur pourvoi incident rédigés dans les mêmes termes :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Servair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Servair à payer au syndicat SPASAF CFDT, au syndicat CGT de la société Servair 1 et au syndicat national solidaire unitaire démocaratique sud aérien la somme de 1 000 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat SPASAF CFDT, demandeur au pourvoi principal n° Q 08-19.917

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat SPASAF CFDT de sa demande de réintégration dans les locaux antérieurs et de condamnation de la société à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS QUE la société SERVAIR S.A. –compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite la société SERVAIR, assure la restauration à bord des avions au départ notamment de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, ROISSY, sur laquelle elle dispose d'un siège social et de deux établissements opérationnels distincts SERVAIR 1 et SERVAIR 2 ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts, la société SERVAIR a décidé au cours de l'année 2005 de transférer les locaux syndicaux, installés en totalité dans le bâtiment de production de SERVAIR 1, soumis à une réglementation sanitaire et de sécurité en raison de son accès direct aux pistes, dans des locaux installés sur un parking situé dans l'enceinte de l'entreprise mais en zone d'accès libre ; qu'en raison du refus du syndicat CGT des salariés de la SERVAIR 1 (la CGT), du Syndicat National Solidaire-Unitaire-Démocratique SUD AERIEN (SUD AERIEN) et du syndicat SPASAF-CFDT (la CFDT), la société SERVAIR a saisi le Juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'obtenir le déménagement immédiat et le transfert vers les nouveaux locaux ; que par ordonnance du 9 mai 2005, non frappée d'appel, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé ; que suite au refus de nouveau opposé par ces mêmes organisations syndicales, constaté par procès-verbal (PV) d'huissier du 3 octobre 2005, la société SERVAIR a fait procéder le 12 octobre 2005 au déménagement des locaux syndicaux en cause en présence d'un huissier de justice désigné par ordonnance du 6 octobre 2005 du Président du tribunal de grande instance de BOBIGNY ;
que saisi par les organisations syndicales concernées, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY, par ordonnance du 28 novembre 2005, a ordonné à la société SERVAIR de procéder à la réintégration des organisations syndicales CGT, SUD AERIEN et CFDT dans les locaux existant à l'intérieur du bâtiment principal de son établissement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par organisation syndicale ; que sur appel de la société SERVAIR, la 14ème Chambre (section B) de la présente Cour a, dans un arrêt du 13 janvier 2006, infirmé l'ordonnance au motif que le caractère illicite du trouble allégué par les syndicats CGT, SUD AERIEN et CFDT du fait du transfert des locaux en cause n'est pas manifeste et que la responsabilité des dommages causés aux biens appartenant aux syndicats se heurte à une contestation sérieuse ; que sur pourvois, principal de la CFDT et incident de SUD AERIEN et de la CGT, la chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 septembre 2007, cassé et annulé en toutes ses dispositions «sauf en ce qu'il a rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice» l'arrêt du 13 janvier 2006, aux motifs, d'une part, que l'expulsion s'était réalisée sans titre exécutoire, ce qui caractérisait une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite, d'autre part, que « pour se rendre dans les nouveaux locaux, il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, sans que de telles mesures soient justifiées par des impératifs de sécurité et proportionnées au but recherché, ce dont il résulte que le trouble apporté à la liberté syndicale était manifestement illicite » ; que par arrêt du 2 juillet 2008, la 14ème Chambre (section A) de la présente Cour saisie, sur renvoi après cassation, par la société SERVAIR, après avoir ordonné la réouverture des débats sur les conséquences juridiques du jugement du 29 mai 2008 dont appel, par arrêt du 25 juin 2008, a : - confirmé l'ordonnance de référé entreprise du 28 novembre 2005 en ce qu'elle a ordonné la réintégration de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT dans leurs locaux d'origine sous astreinte de 1.000 € par organisation et par jour jusqu'à la signification de l'arrêt et alloué à chacune de ces organisations syndicales la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - réformé pour le surplus et, au vu de l'évolution du litige : *porté, à compter de la signification de son arrêt, à 1.500 € par organisation syndicale et par jour de retard pendant trois mois l'astreinte fixée par le 1er juge, *rejeté les autres demandes des parties, *accordé à la CGT et SUD AERIEN, ensemble, la somme de 6.000 € et à la CFDT celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la charge de la société SERVAIR ; qu'il y a lieu de préciser que, par deux jugements du 21 février 2008, le juge de l'exécution (JEX) du tribunal de grande instance de BOBIGNY a : - sur la demande de la CGT et de SUD AERIEN liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 et condamné la société SERVAIR à verser la somme de 31.000 € à chacun des syndicats, outre une astreinte définitive de 5.000 € par jour de retard et par organisation syndicale pendant 2 mois à défaut d'avoir procédé à la réintégration prévue dans le dispositif de ladite ordonnance, - débouté le syndicat SPASAF-CFDT de sa demande de liquidation et fixation d'astreinte définitive ; que c'est dans ce contexte que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ayant fait assigner au fond à jour fixe la société SERVAIR ainsi que les autres syndicats présents dans l'entreprise, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a rendu son jugement du 29 mai 2008 déféré à la Cour ; qu'il ressort de ce qui précède que la Cour étant saisie du fond du litige et non de la procédure de référé initiée en 2005 et ayant abouti à l'arrêt de cette Cour du 2 juillet 2008, la discussion engagée par les parties sur les notions d'urgence et de trouble(s) manifestement illicite(s) n'est pas pertinente ; qu'en revanche, il y a lieu de rechercher si le transfert des locaux syndicaux opéré par la société SERVAIR est constitutif ou non d'une atteinte à l'exercice des activités syndicales des organisations intimées dans la présente procédure ; que c'est avec raison que la société SERVAIR relève que sa demande de «déplacement immédiat des matériels et documents se trouvant actuellement dans les locaux occupés par le comité d'établissement et les syndicats… ainsi que leur transfert vers le nouveau site envisagé avec l'assistance éventuelle de la force publique» n'a pas été rejetée par l'ordonnance de référé du 9 mai 2005, dès lors que le juge, après avoir constaté dans les motifs de sa décision l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse, a déclaré n'y avoir lieu à référé ; qu'en conséquence, le moyen selon lequel l'appelante serait passée outre à la réponse judiciaire faite à sa demande n'est pas fondé ; que par ailleurs, il résulte des écritures de toutes les parties que la possibilité pour l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation des locaux syndicaux n'est pas contestée par l'ensemble des parties mais qu'en revanche ces dernières divergent sur la question des modalités de transfert de ces locaux, certaines des organisations syndicales estimant, quant à elles, qu'une autorisation judiciaire préalable est nécessaire en l'absence d'accord unanime des syndicats, cas de l'espèce du fait de l'opposition de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ; que cependant dans une telle hypothèse, d'une part et comme en conviennent d'ailleurs les parties elles-mêmes, aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux, l'article L2142-10 du Code du travail, ex-article L412-9 ne soumettant à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci, d'autre part, exiger une telle autorisation sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec l'exercice du pouvoir ainsi reconnu à l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation, donc le transfert desdits locaux, étant observé que ces derniers ne sauraient être assimilés à un domicile dès lors que la section syndicale qui en bénéficie n'a pas de personnalité juridique ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut d'autorisation judiciaire préalable n'est pas fondé ; que comme le fait justement remarquer la SET-CGC, si il se déduit de ce qui précède qu'il appartient alors aux organisations syndicales concernées, et non à l'employeur, de démontrer que ce pouvoir a été employé dans le respect de l'activité syndicale, il y a lieu, comme le demandent la CGT, SUD AERIEN et la CFDT, de rechercher, d'une part, si le déménagement du 12 octobre 2005, quoique fondé, a été opéré dans le respect de cette exigence, d'autre part, si les nouveaux locaux offrent des avantages comparables aux anciens sans affecter l'exercice de l'activité syndicale ; qu'à titre préliminaire, si des discussions ont pu avoir lieu en début de procédure sur ce point, le bien-fondé de la décision de regroupement des locaux afin de réaliser des économies budgétaires dans un objectif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à l'origine du transfert des locaux syndicaux, n'est plus mis en cause et qu'une concertation a été instaurée au sein de l'entreprise pour discuter de la nouvelle implantation (réunion des 5 octobre 2004 et 2 juin 2005, LR+AR des 10 mars et 19 septembre 2005 aux représentants syndicaux), étant observé que SUD AERIEN a finalement intégré les nouveaux locaux le 10 novembre 2005 ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société SERVAIR a porté à la connaissance des organisations syndicales, préalablement au 12 octobre, la date et l'heure du déménagement et a invité celles-ci à être présentes aux opérations de transfert qui se sont déroulées sous le contrôle d'un huissier de justice ; 1°- sur les conditions dans lesquelles s'est effectué le déménagement du 12 octobre 2005 ; que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les détériorations alléguées auraient été commises à l'occasion de cette opération menée par la société SERVAIR ; qu'en effet, cette dernière produit régulièrement aux débats les PV dressés ce 12 octobre par l'huissier désigné par l'ordonnance rendue sur requête le 6 octobre précédent ; que ceux-ci ne mentionnent aucun incident lors du transfert du matériel détenus par les syndicats des anciens aux nouveaux locaux et que les constats d'huissiers établis le 19 octobre suivant à l'initiative de la CFDT faisant état de détériorations relevées à cette date ne permettent pas, à eux seuls, d'établir d'une part que des incidents se sont produits pendant le déménagement du 12 octobre, d'autre part que ces détériorations sont imputables à la société SERVAIR ; que le moyen n'est donc pas fondé ; 2° -sur la question de savoir si les nouveaux locaux offrent des avantages comparables aux anciens et n'affectent pas l'exercice de l'activité syndicale ; que tant la société SERVAIR que les syndicats SNRTGS-CFTC, UNSA SERVAIR 1, SET-CGC et FO, lesquels ont pris possession des nouveaux locaux, contestent la thèse de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT qui considèrent que l'atteinte à l'exercice de l'activité syndicale résulte, au mépris des dispositions des accords d'entreprise et sans consultation du comité d'établissement et du CHSCT, de l'implantation de nouveaux locaux hors de l'établissement ; - sur l'application de l'accord d'entreprise préalablement au transfert de locaux ; que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT ne peuvent valablement s'appuyer sur l'accord d'entreprise du 14 mai 1996 en vertu duquel les modalités d'utilisation et d'aménagement du local des sections syndicales devaient être arrêtées d'un commun accord et non décidées unilatéralement ; qu'en effet, il n'est pas contesté que cet accord a été remplacé par un nouvel accord syndical interne en date du 30 avril 2002 ; que si cet accord a certes été dénoncé en décembre 2004, les parties s'accordent sur le principe de sa survie pour une période de 15 mois ; qu'il reste donc applicable au moment des faits en cause et que la CGT, SUD AERIEN et la CFDT appliquent à tort cette règle à l'accord de 1996 alors que celui de 2002 était entré en vigueur avant même la période de référence ; qu'en outre, cet accord de 2002 (tout comme celui de 1996) prévoit que «les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminés par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise» ; qu'ainsi les termes «aménagement» et «utilisation» doivent s'interpréter non pas comme des synonymes du terme «implantation» (emplacement géographique) mais comme désignant les caractéristiques matérielles du local syndical (équipements) pour le premier terme et comme désignant le mode de fonctionnement de ce local (horaires, accès, etc…) pour le second terme ; - sur l'absence de consultation du comité d'établissement et du CHSCT ; que l'analyse faite à propos de l'accord d'entreprise trouve également application sur ce point, s'agissant d'une implantation géographique et non d'un aménagement et d'une utilisation des locaux en cause ; - sur l'atteinte à l'exercice de l'activité syndicale du fait de la situation géographique des nouveaux locaux ; qu'il n'est pas contestable, comme cela résulte de ce qui précède, que si l'employeur peut librement modifier l'emplacement des locaux syndicaux, c'est cependant à la condition impérative que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne et que le changement n'affecte pas l'exercice de l'activité syndicale ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater, contrairement aux affirmations de la CGT, SUD AERIEN et la CFDT, que l'implantation des nouveaux locaux syndicaux ne se situe pas hors de l'établissement mais dans l'enceinte de celui-ci comme cela résulte sans équivoque des pièces, non contestées, n°1 à 4 et 53 de l'appelante, comportant plans et photos permettant de constater que ces nouveaux locaux syndicaux, antérieurement situés dans le bâtiment de production, sont implantés sur le parking nord de l'entreprise réaménagé à cet effet ainsi que le service de recrutement, la salle «formation» et les locaux du comité d'établissement et du CHSCT, bénéficiant tous d'un accès (piétons et voitures) libre et direct sans franchissement du sas nécessitant l'usage d'un badge, réservé uniquement à l'accès du bâtiment de production précité ; que n'est pas contesté non plus qu'antérieurement au transfert litigieux, l'implantation des différents locaux syndicaux faisait l'objet de critiques, notamment de SUD AERIEN reprochant à l'entreprise de l'avoir éloigné et moins bien loti que les autres implantations, les autres syndicats dénonçant l'emplacement et une superficie des locaux plus favorable, en particulier à la CGT ; que par ailleurs, dans l'ancienne configuration, l'ensemble des locaux syndicaux étant implanté dans le bâtiment de production, tous les salariés devaient impérativement passer sous un portique électronique et présenter un badge pour accéder à ceux-ci ; que depuis le transfert sur la zone publique de l'enceinte de l'entreprise : - toute personne se rendant dans le bâtiment de production reste soumis à ces exigences légales imposées à l'entreprise implantée en zone réservée c'est-à-dire en un «lieu à usage exclusif réservé» défini par «l'Aéroport de Paris» en application de l'arrêté préfectoral n° 05-4979 du 7 novembre 2005 pris notamment en application du décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des aérodromes, en particulier pour ROISSY ; - les organisations syndicales, comme tous les autres services (comité d'entreprise, CHSCT, délégués du personnel et services du recrutement et de la formation, local «fumeur») sont situés sur la zone publique de l'entreprise c'est-à-dire sans passage obligé par le sas de sécurité du bâtiment de production ; - toute personne, salariée ou non, souhaitant se rendre sur cette zone publique située dans l'enceinte de l'entreprise donc dans les locaux syndicaux avant, après ou hors des heures de travail, peut le faire librement et sans aucun contrôle puisque, indépendamment de ce qui a été dit au sujet du portail électronique et du badge, les caméras de surveillance existant sur le parking où sont implantés les nouveaux locaux sont fixes et ne sont pas disposés vers ceux-ci, comme cela résulte de la lettre de l'inspection du travail en date du 4 juin 2008 (pièce n°88 appelante) ; que dès lors, il y a lieu de relever que non seulement l'obligation de passer par les portiques de sécurité et de «badger» ne touche que les salariés se rendant ou quittant leur lieu de travail dans le bâtiment de production et non plus l'ensemble du personnel de l'entreprise dont les délégués syndicaux, mais encore que quiconque veut se rendre directement dans les locaux syndicaux, comme dans ceux des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou du CHSCT peut dorénavant le faire librement sans aucune entrave contrairement à l'ancienne implantation ; que par ailleurs, il résulte du témoignage de syndiqués de l'entreprise, notamment pièces n°1 à 11 de l'UNSA et 26 à 30 de l'appelante que l'accès aux locaux syndicaux durant le temps de travail, à l'occasion d'une pause, se fait sans difficultés ; qu'ainsi l'inconvénient résultant de l'obligation de passer par le sas de sécurité et de «badger», qui existait antérieurement pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, est maintenant limité aux seuls salariés voulant profiter d'une pause pour se rendre dans les locaux syndicaux puisque, bien plus, du fait de la nouvelle implantation, quiconque le souhaite peut se rendre librement dans ces locaux, comme dans ceux du comité d'établissement, du CHSCT ou des délégués du personnel, même hors du temps de travail ou durant un jour de repos ; qu'enfin en affectant en un même lieu accessible à tous des locaux neufs identiques, dotés des mêmes moyens techniques (téléphone, informatique, bureaux également refaits à neuf), la société SERVAIR a donc permis aux sept organisations syndicales dont la CGT, SUD AERIEN et la CFDT d'exercer effectivement leur activité et a ainsi rétabli l'égalité de traitement entre elles ; que le moyen n'est donc pas fondé ; que dès lors le jugement déféré doit être infirmé et la CGT, SUD AERIEN et la CFDT déboutés de l'intégralité de leurs demandes sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la demande subsidiaire de la société SERVAIR visant à obtenir l'autorisation de procéder à un transfert des locaux en cause, cette demande devenant sans objet.

ALORS QU'il résulte de l'article L412-9 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2142-9), disposition reprise par les accords collectifs applicables dans l'entreprise, que les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur ; qu'en excluant le lieu d'implantation du local syndical du champ d'application de ces dispositions, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé les dispositions susvisées de l'article L412-9 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2142-9).

ET ALORS encore QUE le «déménagement» litigieux constituant en réalité une expulsion des organisations syndicales des locaux jusqu'alors attribués, celle-ci ne pouvait être poursuivie qu'en application d'un titre exécutoire ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le «déménagement» a été effectué, par la société SERVAIR, nonobstant l'ordonnance du 9 mai 2005 qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société d'autoriser le transfert ; que, sur renvoi après cassation, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 2 juillet 2008, confirmé que l'expulsion sans titre exécutoire constituait une voie de fait caractérisant un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant cependant de juger que le «déménagement» constituait ainsi une atteinte illicite au droit syndical au motif qu'aucune autorisation judiciaire préalable ne serait exigée, la Cour d'appel a violé l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution et l'article L412-1 alors applicable du Code du travail (devenu art. L2141-4).

ET ALORS en outre QUE selon l'article L120-2 alors applicable du Code du travail (devenu art. L1121-1), l'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les articles L412-1 et L412-17 alors applicables du Code du travail (devenus art. L2141-4 et L2143-20) garantissent le libre exercice du droit syndical dans l'entreprise et, en particulier, la liberté de déplacement des représentants du personnel ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut porter atteinte à la liberté syndicale de chacun des salariés comme au libre exercice des prérogatives syndicales par leurs représentants ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que, pour se rendre dans les nouveaux locaux syndicaux, les salariés sont contraints de se faire enregistrer par badge, de passer sous un portique électronique, de changer de vêtement de travail et, le cas échéant, de subir une fouille ; que les contacts des salariés avec les organisations syndicales en sont donc entravés et susceptibles d'être contrôlés, de même que la liberté de circulation des délégués syndicaux sur les lieux de travail ; qu'en considérant que la nouvelle situation géographique des locaux, à l'extérieur des bâtiments de production, ce qui en rendait l'accès totalement libre, et les mesures d'entrave désormais limitées aux seuls salariés souhaitant se rendre au local syndical pendant le temps de pause excluaient toute atteinte à l'exercice de l'activité syndicale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L120-2 alors applicable (devenu art. L1121-1), et L412-1 et L412-17 alors applicables (devenus art. L2141-4 et L2143-20) du Code du travail ALORS au demeurant QUE la Cour d'appel qui a constaté que les salariés se situant sur les lieux de production devaient passer par les portiques de sécurité pour rejoindre les locaux syndicaux, puis à nouveau pour retourner à leur travail n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L120-2 alors applicable (devenu art. L1121-1), et L412-1 et L412-17 alors applicables (devenus art. L2141-4 et L2143-20) du Code du travail

Moyens identiques produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des salariés de la Servair 1 et le syndicat national solidaire unitaire démocaratique Sud aérien, demandeurs au pourvoi incident n° Q 08-17.917 et demandeurs au pourvoi n° F 08-19.955


PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats CGT et Sud Aérien de leur demande en réintégration dans les locaux syndicaux dont ils ont été expulsés le 12 octobre 2005, ainsi que de leurs biens et matériels, le tout sous astreinte, et de leur demande en paiement de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QU'aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux, l'article L.2142-10 ne soumettant à la négociation d'un accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci ; qu'exiger une telle autorisation sur un fondement purement prétorien est en contradiction absolue avec l'exercice du pouvoir reconnu à l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation, donc le transfert desdits locaux, étant observé que ces derniers ne sauraient être assimilés à un domicile dès lors que la section syndicale qui en bénéficie n'a pas de personnalité juridique ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut d'autorisation judiciaire préalable n'est pas fondé ; que si l'employeur peut librement modifier l'emplacement des locaux syndicaux, c'est cependant à la condition impérative que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne et que le changement n'affecte pas l'exercice de l'activité syndicale ; qu'il y a lieu de relever que non seulement l'obligation de passer par les portiques de sécurité et de badger ne touche que les salariés se rendant ou quittant leur lieu de travail dans le bâtiment de production et non plus l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont les délégués syndicaux, mais encore que quiconque veut se rendre directement dans les locaux syndicaux comme dans ceux des délégués du personnel, peut dorénavant le faire librement sans aucune entrave contrairement à l'ancienne implantation ; que par ailleurs, il résulte du témoignage de syndiqués de l'entreprise que l'accès aux locaux syndicaux durant le temps de travail, à l'occasion d'une pause se fait sans difficultés ; qu'ainsi, l'inconvénient résultant de l'obligation de passer par le sas de sécurité et de badger qui existait antérieurement pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, est maintenant limité aux seuls salariés voulant profiter d'une pause pour se rendre dans les locaux syndicaux puisque bien plus, du fait de la nouvelle implantation, quiconque le souhaite peut se rendre librement dans ces locaux, même hors du temps de travail ou durant un jour de repos ; que dès lors, le jugement déféré doit être infirmé et la CGT, SUD aérien et la CFDT déboutés de leurs demandes, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la demande subsidiaire de la société Servair visant à obtenir l'autorisation de procéder à un transfert des locaux en cause, cette demande devenant sans objet ;

1° ALORS QUE, si l'employeur entend modifier l'emplacement des locaux syndicaux existants et en assigner des nouveaux aux syndicats, en cas de refus par ceux-ci de cette modification, seul le juge peut trancher le litige, vérifier la conformité des nouveaux locaux proposés aux exigences légales et conventionnelles, et autoriser l'employeur à procéder en cas d'opposition injustifiée du syndicat concerné, au déménagement forcé des locaux ; qu'en l'absence d'une telle autorisation judiciaire, le déménagement forcé des locaux, sans titre, est interdit à l'employeur, et les syndicats disposent d'un droit de réintégration dans les locaux dont ils ont été expulsés de force, peu important par ailleurs les qualités supposés des nouveaux locaux proposés ;
qu'en dispensant l'employeur de l'obligation de saisir le juge, devant un désaccord dont elle constate l'existence sur un transfert de local relevant manifestement du champ d'application des articles L.2142-9 et L.2142-10 du Code du travail, et en refusant de sanctionner la voie de fait opérée par l'employeur, la Cour d'appel a violé ces textes.

2° ALORS QUE l'expulsion sans titre exécutoire des syndicats du local jusqu'alors mis à leur disposition, caractérise une voie de fait justifiant leur réintégration ; que l'arrêt constate que le déménagement des locaux syndicaux est intervenu contre la volonté des syndicats et en l'absence de décision judiciaire ordonnant ou autorisant leur expulsion ; qu'en déboutant néanmoins les syndicats de leurs demandes en réintégration et en paiement de dommages intérêts à raison de l'expulsion, la Cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, et les articles L.2141-4, L.2142-8, L.2143-20 du Code du travail ;

3° ALORS QU'ayant débouté la société Servair de sa demande visant à obtenir l'autorisation de procéder à un transfert des locaux syndicaux, ce dont il résultait que l'expulsion des syndicats, réalisée sans titre exécutoire, restait irrégulière, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé à nouveau les textes susvisés.


SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les syndicats CGT et Sud Aérien de leur demande en réintégration dans les locaux syndicaux dont ils ont été expulsés le 12 octobre 2005, ainsi que de leurs biens et matériels, le tout sous astreinte, et de leur demande en paiement de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE la possibilité pour l'employeur de déterminer librement le lieu d'implantation des locaux syndicaux n'est pas contestée par l'ensemble des parties mais qu'en revanche ces dernières divergent sur la question des modalités de transfert de ces locaux, certaines des organisations syndicales estimant, quant à elles, qu'une autorisation judiciaire préalable est nécessaire en l'absence d'accord unanime des syndicats ; que cependant, aucun texte n'impose d'obtenir une autorisation judiciaire préalablement à un transfert des locaux syndicaux, l'article L.2142-10 du Code du travail ne soumettant à la négociation d'une accord d'entreprise que les modalités d'aménagement et d'utilisation de ceux-ci, que le bien fondé de la décision de regroupement de locaux afin de réaliser des économies budgétaires dans un objectif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à l'origine du transfert des locaux syndicaux, n'est plus mis en cause, et qu'une concertation a été instaurée au sein de l'entreprise pour discuter de la nouvelle implantation, étant observé que Sud aérien a finalement intégré les nouveaux locaux le 10 novembre 2005 ; que la CGT, Sud aérien et la CFDT ne peuvent valablement s'appuyer sur l'accord d'entreprise du 14 mai 1996 en vertu duquel les modalités d'utilisation et d'aménagement du local des sections syndicales devaient être arrêtées d'un commun accord et non décidées unilatéralement ; qu'en effet, il n'est pas contesté que cet accord a été remplacé par un nouvel accord syndical en date du 30 avril 2002 ; applicable au moment des faits en cause ; qu'en outre cet accord de 2002 (tout comme celui de 1996) prévoit que les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux ainsi que du renouvellement du mobilier sont déterminés par voie d'accord avec le commandement local, en référence aux normes de l'entreprise ; qu'ainsi les termes aménagement et utilisation doivent s'interpréter non pas comme des synonymes du terme implantation (emplacement géographique) mais comme désignant les caractéristiques matérielles du local syndical (équipements) pour le premier terme, et comme désignant le mode de fonctionnement de ce local (horaires, accès, etc.) pour le second terme ; que l'analyse faite à propos de l'accord d'entreprise trouve également application sur ce point, s'agissant d'une implantation géographique et non d'un aménagement et d'une utilisation des locaux en cause ; que si l'employeur peut librement modifier l'emplacement des locaux syndicaux, c'est à la condition que la nouvelle implantation présente des avantages comparables à ceux de l'ancienne, et que le changement n'affecte pas l'exercice de la liberté syndicale ; qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que l'implantation des nouveaux locaux syndicaux ne se situe pas hors de l'établissement, mais dans l'enceinte de celui-ci, que ces nouveaux locaux syndicaux sont implantés sur le parking nord de l'entreprise réaménagé à cet effet, bénéficiant d'un accès libre et direct sans franchissement du sas nécessitant l'usage d'un badge, réservé uniquement à l'accès du bâtiment de production ; que dans l'ancienne configuration, tous les salariés devaient impérativement passer sous un portique électronique et présenter un badge pour accéder à ceux-ci ; que depuis le transfert les organisations syndicales sont situées sur la zone publique de l'entreprise c'est à dire sans passage obligé par le sas de sécurité du bâtiment de production, toute personne, salariée ou non, souhaitant se rendre sur cette zone publique située dans l'enceinte de l'entreprise, donc dans les locaux syndicaux, avant, après ou hors des heures de travail peut le faire librement et sans aucun contrôle puisque, les caméras de surveillance ne sont pas disposées vers les locaux syndicaux ; que non seulement l'obligation de passer par les portiques de sécurité et de badger ne touche que les salariés se rendant ou quittant leur lieu de travail dans le bâtiment de production et non plus l'ensemble du personnel de l'entreprise, dont les délégués syndicaux, mais encore que quiconque veut se rendre directement dans les locaux syndicaux, peut dorénavant le faire librement sans aucune entrave contrairement à l'ancienne implantation ; qu'ainsi l'inconvénient résultant de l'obligation de passer par le sas de sécurité et de badger, qui existait antérieurement pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, est maintenant limité aux seuls salariés voulant profiter d'une pause pour se rendre dans les locaux syndicaux ;

ALORS QUE les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux, qui doivent être fixées par accord entre le syndicat et l'employeur, incluent les modalités d'un déménagement éventuel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.2142-9 du Code du travail et les dispositions de l'accord d'entreprise du 30 avril 2002 ;

ALORS, ENSUITE, QUE l'employeur ne peut apporter des restrictions aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants qui ne seraient pas justifiées par un motif légitime et proportionnées au but recherché ; que l'externalisation des locaux syndicaux sur le parking de l'établissement, qui sépare ces locaux de la collectivité des salariés, porte une atteinte à ces libertés qui n'est en l'espèce motivée par aucune considération, et que ne sauraient justifier, à elles seules, des raisons d'économies budgétaires ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.2141-4, L.2143-20, L.2142-8, L.2142-9 et L.1121-1 du Code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QUE l'obligation faite aux salariés et à leurs représentants voulant se rendre pendant le temps de travail du bâtiment de production sécurisé aux locaux syndicaux situés en-dehors du périmètre sécurisé et réciproquement, de passer par des portiques de sécurité, de badger et de subir éventuellement une fouille permet ainsi un contrôle permanent de l'employeur sur les «mouvements» syndicaux et porte atteinte aux libertés individuelles et collectives des salariés et de leurs représentants, sans que cette atteinte soit justifiée par des impératifs de sécurité et proportionnée au but recherché ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant de la libre accessibilité des locaux syndicaux depuis l'extérieur de l'entreprise, la Cour d'appel a violé encore les textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, QUE l'externalisation de locaux syndicaux sur le parking d'un établissement constitue une mesure de nature à affecter les conditions de travail des salariés, qui doit être soumise à la consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que cette mesure concernerait l'implantation géographique et non l'aménagement et l'utilisation des locaux en cause, la Cour d'appel a violé les articles L.2323-6 et L.4612-8 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.