par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 décembre 2009, 08-20305
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 décembre 2009, 08-20.305

Cette décision est visée dans la définition :
Privilège de juridiction




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, mariés à New York (Etats-Unis d'Amérique) en janvier 2005, se sont établis en France ; qu'ayant quitté le territoire français le 18 novembre 2005, Mme Y... a accouché d'un garçon, le 19 janvier 2006, à New York ; que, saisi par le mari d'une requête en divorce et par la femme d'une exception de litispendance, la juridiction américaine ayant été saisie des questions d'autorité parentale et de contribution à l'entretien de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry, par ordonnance du 24 mai 2006, s'est déclaré compétent pour statuer sur le divorce et, accueillant l'exception de litispendance, s'est dessaisi pour le surplus au profit du juge de New York ; qu'en appel, Mme Y... ayant invoqué le caractère définitif des décisions américaines prises les 18 septembre 2006 et 12 juin 2006, M. X... a prétendu à une compétence française exclusive par application de l'article 14 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article 14 du code civil ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusif de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé ou n'est pas écarté par un traité international ; qu'en statuant comme elle le fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X... dans ses conclusions, si la juridiction française n'avait pas été saisie antérieurement à la juridiction américaine par requête du 12 décembre 2005, Mme Y... reconnaissant n'avoir saisi la juridiction américaine que le 28 février 2006, ce qui est constaté dans l'ordonnance du 24 mai 2006, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que le litige relatif à l'autorité parentale et à la pension alimentaire se rattache de manière caractérisée aux Etats-Unis, pays de la nationalité de Mme Y... où elle réside avec l'enfant commun, né à New York ; puis, que Mme Y... n'a pas saisi frauduleusement la juridiction américaine ; encore, que M. X... a été avisé des instances introduites devant le juge américain, a comparu et s'est défendu dans celle relative à la pension alimentaire et a choisi de ne pas comparaître dans celle concernant l'autorité parentale ; enfin, que le seul désaccord de M. X... sur le montant de la pension alimentaire ne suffisait pas à rendre la décision étrangère contraire à l'ordre public international de fond ; que, dès lors que l'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger dont le choix n'est pas frauduleux, la cour d'appel a pu en déduire que, la juridiction française fût-elle première saisie, les jugements des 18 septembre 2006 et 12 juin 2006 prononcés par le juge de New York devaient être reconnus en France, les demandes formées par M. X... en France, au titre de l'autorité parentale et de la pension alimentaire, étant, en conséquence, irrecevables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'aucun de ces griefs n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat de M. X....


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite et la contribution à l'entretien de l'enfant ;

AUX MOTIFS QU'en droit commun, le juge français doit s'assurer en vue de la régularité internationale d'un jugement étranger, hors toute convention internationale, que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que M. X... est de nationalité française et Mme Y... de nationalité américaine ; qu'ils se sont mariés le 18 janvier 2005 à New-York et sont venus en France, que Mme Y... a définitivement quitté le territoire national le 18 novembre 2005 et a mis au monde à New-York, le 19 janvier 2006, leur enfant, Menachem Mendel ; que les jugements rendus par le tribunal de la famille du Comté de Kings en matière d'autorité parentale le 12 juin 2006 et en matière de pension alimentaire due pour l'enfant le 18 septembre 2006 sont définitifs, comme l'établit un affidavit de Mme A..., conseil de Mme Y... à New-York ; que Mme Y... et l'enfant ont leur résidence habituelle à New-York, l'enfant y résidant depuis sa naissance, ce qui n'est pas discuté par M. X... ; que pour ce motif le juge de l'Etat de New-York est compétent pour statuer sur l'autorité parentale afférente à l'enfant, comme il l'est en tant que juge de la résidence habituelle du créancier d'aliments pour fixer la pension alimentaire due pour l'enfant ; que l'article 14 du Code civil n'édicte pas au profit de M. X... une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte du tribunal étranger dès lors que les deux litiges se rattachent de manière caractérisée à l'État dont les juridictions ont été saisies ; que le choix de Mme Y..., de nationalité américaine, des juridictions de son lieu de résidence ainsi que de celle de son fils, né aux Etats-Unis, n'est pas frauduleux ; que M. X... a été cité à comparaître devant les juridictions américaines, qu'il s'est fait représenter et s'est défendu dans le cadre de la procédure relative à la pension alimentaire, le 23 mai 2006, son défenseur, selon les énonciations du jugement du 18 septembre 2006, ayant contesté la compétence du juge américain ; que l'appelant a eu connaissance du jugement puisqu'il a formé une motion de rejet de la demande contre cette décision au motif que le tribunal n'était pas compétent ; que sa requête a été rejetée par décision du 23 mars 2007, dont il n'a pas fait appel ; que M. X... a été convoquée devant le juge new-yorkais dans le cadre de la procédure relative à l'autorité parentale sur l'enfant et ne conteste pas avoir été assigné à cette fin, mais ne s'est pas fait représenter ; que les procédures américaines ayant duré plusieurs mois depuis les assignations délivrée en février 2006 à M. X..., il a disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; que la violation de l'ordre public au fond ne peut être constituée du seul fait que M. X... estime que le montant de la pension alimentaire est trop élevé, dès lors qu'il a pu faire valoir ses droits devant la juridiction américaine et qu'il a formé appel de cette décision, sans toutefois contester le montant de la pension, se limitant à contester la compétence du juge américain ; que par suite, ces jugements du tribunal de l'Etat de New-York réunissant les conditions de la régularité internationale, Mme Y... oppose à bon droit à M. X... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance internationale, d'accueillir la fin de non recevoir, et de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien de l'enfant et de confirmer l'ordonnance pour le surplus ;

ALORS QUE l'article 14 du Code civil ouvre au demandeur français un privilège de juridiction exclusive de toute compétence concurrente d'une juridiction étrangère lorsque la juridiction française est saisie en premier, dans la mesure où le bénéficiaire n'y a pas renoncé ou n'est pas écarté par un traité international ; qu'en statuant comme elle le fait sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. X... dans ses conclusions (conc. p. 16, p. 19), si la juridiction française n'avait pas été saisie antérieurement à la juridiction américaine par requête du 12 décembre 2005, Mme Y... reconnaissant n'avoir saisi la juridiction américaine que le 28 février 2006 (conc. p. 5), ce qui est constaté dans l'ordonnance du 24 mai 2006 (p. 2), la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 14 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite ;

AUX MOTIFS QUE la violation de l'ordre public au fond ne peut être constituée du seul fait que M. X... estime que le montant de la pension alimentaire est trop élevé, dès lors qu'il a pu faire valoir ses droits devant la juridiction américaine et qu'il a formé appel de cette décision, sans toutefois contester le montant de la pension, se limitant à contester la compétence du juge américain ; que par suite, ces jugements du tribunal de l'Etat de New-York réunissant les conditions de la régularité internationale, Mme Y... oppose à bon droit à M. X... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance internationale, d'accueillir la fin de non recevoir, et de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien de l'enfant et de confirmer l'ordonnance pour le surplus ;

ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; que l'ordonnance du tribunal de la famille de l'Etat de New-York du 12 juin 2006 énonce uniquement qu' « après examen et enquête des faits et circonstances de l'affaire et après avoir entendu les preuves et témoignages y afférents, il est par les présentes » ordonné que la garde de l'enfant Menachem Mendel X... soit accordé à la mère Tracy Y... ; que cette décision non motivée étant contraire à la conception française de l'ordre public international, l'arrêt attaqué a, en décidant le contraire, violé l'article 1351 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande relative à la contribution à l'entretien de l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE la violation de l'ordre public au fond ne peut être constituée du seul fait que M. X... estime que le montant de la pension alimentaire est trop élevé, dès lors qu'il a pu faire valoir ses droits devant la juridiction américaine et qu'il a formé appel de cette décision, sans toutefois contester le montant de la pension, se limitant à contester la compétence du juge américain ; que par suite, ces jugements du tribunal de l'Etat de New-York réunissant les conditions de la régularité internationale, Mme Y... oppose à bon droit à M. X... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à l'exception de litispendance internationale, d'accueillir la fin de non recevoir, et de déclarer irrecevables les demandes relatives à l'autorité parentale sur l'enfant, la résidence habituelle, le droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien de l'enfant et de confirmer l'ordonnance pour le surplus ;

ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; que le jugement du tribunal de la famille de l'Etat de New-York du 18 septembre 2006 énonce uniquement qu' « après examen et enquête des faits et circonstances de l'affaire et après avoir entendu les preuves et témoignages y afférents, la cour constate que Bernard X... est le parent n'ayant pas la résidence principale, dont la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est, au prorata, de $ 2779.00 mensuels pour l'enfant Menachem Mendel X... né le 19/1/2006 ; que de plus la cour constate que la contribution à l'entretien et à l'éducation au prorata du parent n'ayant pas la résidence principale n'est ni injuste ni inappropriée » ; que cette décision non motivée étant contraire à la conception française de l'ordre public international, l'arrêt attaqué a, en décidant le contraire, violé l'article 1351 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.