par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 novembre 2009, 07-45528
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Cour de cassation, chambre sociale
10 novembre 2009, 07-45.528

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2007), que M. X... et douze autres salariés de l'association La Maison de Riocreux ont saisi la juridiction prud'homale pour demander l'application de l'avenant n° 2002-02 à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951, désigné sous le nom de convention collective 51 rénovée, signé le 25 mars 2002 entre diverses organisations représentatives de salariés et la FEHAP, syndicat représentatif des employeurs, avenant agréé par le ministère de la santé le 11 décembre 2002 mais qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à dire applicable à la relation de travail les unissant à la Maison de Riocreux l'avenant à la convention collective de 1951, alors, selon le moyen :

1° / que si l'application volontaire d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, l'application volontaire des dits avenants n'est pas exclue ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'employeur s'est engagé à appliquer volontairement un avenant à la convention collective ; qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions que cette application volontaire de l'avenant 2002-02 à la convention collective du 31 octobre 1951 résultait des mentions figurant sur leurs fiches de paie, de la délivrance par l'employeur d'une fiche de classement dans la convention modifiée par l'avenant et de la demande de l'employeur aux fins d'obtenir le versement par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un financement supplémentaire destiné à compenser le coût induit par l'application de l'avenant agréé par le ministère de la santé le 11 décembre 2002, demande ayant fait l'objet d'une décision favorable ; qu'en s'abstenant d'examiner si ne résultait pas du dossier la détermination de l'employeur d'appliquer volontairement le nouveau texte conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et 1134 du code civil ;

2° / qu'à tout le moins, en ne répondant pas à cette articulation précise de leurs écritures, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, estimé que l'employeur s'était seulement interrogé sur les conséquences financières d'une éventuelle application volontaire des dispositions de l'avenant, avant de décider de ne pas l'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande au titre de la reprise d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 pose le principe selon lequel les salariés titulaires d'un diplôme professionnel ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, pourront bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession ; qu'il y aura reprise intégrale de l'ancienneté à 75 % lorsqu'elle n'aura pas été acquise dans le même établissement, ni dans un établissement dépendant du même employeur ni dans des établissements appliquant la même convention ; qu'il était acquis aux débats que Mme Y... disposait d'une ancienneté dans la profession de 10, 48 années, en tant qu'aide médico-psychologique ; qu'elle a été embauchée par la Maison de Riocreux le 25 février 2002 en qualité de monitrice éducatrice diplômée, ayant obtenu son diplôme le 28 juin 2001, au coefficient 313 ; qu'en retenant uniquement l'ancienneté acquise en qualité au poste de monitrice éducatrice et non l'intégralité de son ancienneté dans les fonctions d'aide médico-psychologique et de monitrice éducatrice, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 ;

2° / qu'il était acquis aux débats que Mme Z..., monitrice éducatrice, bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans dans la profession en qualité d'aide soignante ; qu'en refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise auprès d'un précédent employeur dans des métiers ou fonctions de la profession relevant de la convention de convention de 1951, sans rechercher si les fonctions occupées précédemment par la salariée dépendaient de la même profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 ;

Mais attendu que selon l'article 08. 02. 1. 1. 1 de la convention collective de 1951, les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, peuvent bénéficier de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, seuls pouvant être pris en considération les services accomplis soit après l'obtention du diplôme professionnel ou l'examen de récupération, soit postérieurement à la date fixée par le texte légal ou réglementaire autorisant l'exercice de la profession, soit après la reconnaissance de la qualification ; qu'il en résulte que la reprise d'ancienneté est subordonnée à l'exercice par le salarié d'un même métier ou de fonctions relevant d'une seule qualification professionnelle au regard de la convention collective ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y..., bien qu'elle ait occupé auparavant les fonctions d'aide médico-psychologique, n'avait qu'une ancienneté d'un mois dans la profession de monitrice-éducatrice lui ouvrant droit à une reprise d'ancienneté de vingt trois jours et que Mme Z..., qui avait occupé auparavant les fonctions d'aide soignante, ne pouvait bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté dans l'exercice de ses fonctions de monitrice-éducatrice, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mmes A... et B... et MM. C... et D... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à obtenir des rappels de salaire au titre de la violation du principe de non discrimination et du principe d'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale, alors, selon le moyen :

1° / qu'une différence de rémunération entre des salariés exerçant un travail similaire ne peut être justifiée que par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas une justification pertinente la détention ou non d'un diplôme, dès lors que les fonctions exercées et les responsabilités détenues sont identiques ; qu'après avoir constaté que les quatre salariés effectuaient des taches similaires, la cour d'appel en disant que l'absence de diplôme constituait un élément objectif justifiant une différence de traitement, alors que cet élément n'est pas en soi pertinent et de nature à justifier une inégalité de rémunération, a violé le principe " à travail égal, salaire égal " ;

2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si la seule différence de diplôme était en l'espèce un élément pertinent pour justifier une différence de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe " à travail égal, salaire égal " ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les quatre salariés ne disposaient pas contrairement à leurs autres collègues du diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées, ce qui constituait un élément objectif et pertinent justifiant la différence de rémunération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X..., D..., Mmes F..., A..., G..., E..., B..., H..., I..., Y..., Z..., J... et C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l'application de l'avenant 2002-02)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté 13 salariés de leurs demandes tendant à dire applicable à la relation de travail les unissant à la Maison de RIOCREUX l'avenant 2002-02 à la convention collective de 1951,

AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article L 135-1 du code du travail, « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre, les conventions et accords collectifs de travail obligent tous ceux qui les ont signés, ou ceux qui sont membres des organisations ou groupements signataires. » ; qu'ainsi, à défaut d'avoir été étendu, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membre d'un groupement qui l'a signé ; que de plus, l'application volontaire d'une convention collective par un employeur, ne lui rend pas opposable un avenant à ladite convention, non signé par le groupement d'employeurs dont il est membre ; qu'en l'espèce, bien que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 soit devenu caduc en application de l'article L. 133-15 du code du travail et que la MAISON DE RIOCREUX ne soit pas adhérente à la FEHAP, l'établissement est soumis à la convention collective de 1951, par l'effet d'une application volontaire ; que le différend existant entre la MAISON DE RIOCREUX et les treize salariés, concerne plus précisément l'opposabilité de l'avenant n° 2002-02, signé le 25 mars 2002 ; que la MAISON DE RIOCREUX n'était pas signataire de l'avenant, ni membre de la FEHAP, seule organisation représentative des employeurs à l'avoir signé ; que l'avenant n'a jamais fait l'objet d'une procédure d'extension ; que la MAISON DE RIOCREUX s'est seulement interrogée sur les conséquences financières d'une éventuelle application volontaire des dispositions de l'avenant, avant de décider de ne pas l'appliquer ; que pour autant, la conclusion par l'employeur le 1er juillet 2004 d'un accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime décentralisée, prévue dans l'avenant, ne saurait se confondre avec une application volontaire de l'avenant par la MAISON DE RIOCREUX ; que par conséquent, l'avenant n° 2002-02 n'était pas opposable à l'employeur et les rappels de salaire demandés par les salariés en application dudit avenant sont infondés ;

ALORS QUE si l'application volontaire d'une convention collective n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels, l'application volontaire desdits avenants n'est pas exclue ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher si l'employeur s'est engagé à appliquer volontairement un avenant à la convention collective ; que les salariés faisaient valoir dans leur conclusions que cette application volontaire de l'avenant 2002-02 à la convention collective du 31 octobre 1951 résultait des mentions figurant sur leurs fiches de paie, de la délivrance par l'employeur d'une fiche de classement dans la convention modifiée par l'avenant et de la demande de l'employeur aux fins d'obtenir le versement par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'un financement supplémentaire destinée à compenser le coût induit par l'application de l'avenant agrée par le ministère de la santé le 11 décembre 2002, demande ayant fait l'objet d'une décision favorable ; qu'en s'abstenant d'examiner si ne résultait pas du dossier la détermination de l'employeur d'appliquer volontairement le nouveau texte conventionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2221- 1et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil

QU'à tout le moins, en ne répondant pas à cette articulation précise des écritures des salariés, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur les demandes des salariés relatives à l'application de la convention)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... et Mme Z... de leur demande au titre de la reprise d'ancienneté

AUX MOTIFS QUE Sur le cas de Madame Claire Y... ; que Madame Claire Y... invoque le bénéfice d'une reprise d'ancienneté, eu égard au fait qu'elle a travaillé du 1er septembre 1991 au 24 février 2002, au sein de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés de la LOIRE (ADAPEI), en qualité d'aide médico-psychologique pour adultes ; que l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 pose le principe selon lequel les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, pourront bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession ; qu'il y aura reprise intégrale de l'ancienneté à 75 % lorsqu'elle n'aura pas été acquise dans le même établissement, ni dans un établissement dépendant du même employeur ni dans des établissements appliquant la même convention ; qu'au cas particulier, Madame Claire Y... a obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur le 28 juin 2001, et a été embauchée le 25 février 2002 par la MAISON DE RIOCREUX, en qualité de monitrice éducatrice, échelon 1 coefficient 313 ; qu'au jour de son embauche, Madame Claire Y... avait une ancienneté d'un mois dans la profession de moniteur éducateur, ouvrant droit à une reprise d'ancienneté de 23 jours ;
que par conséquent, son classement à l'échelon 1 coefficient 313 est approprié et Madame Claire Y... doit être déboutée de sa demande ; Sur le cas de Madame Josiane Z... : que Madame Josiane Z... invoque le bénéfice d'une reprise d'ancienneté, à 75 % concernant 10 années, soit 7 ans de reprise et demande en conséquence que lui soit attribué le coefficient 444 ; que l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 pose le principe selon lequel les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, pourront bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession ; qu'il y aura reprise intégrale de l'ancienneté à 75 % lorsqu'elle n'aura pas été acquise dans le même établissement, ni dans un établissement dépendant du même employeur ni dans des établissements appliquant la même convention ; qu'en l'espèce, Madame Josiane Z... a occupé précédemment les fonctions d'aide soignante et en conséquence, ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté ; que Madame Josiane Z... doit être déboutée de ses demandes.

ALORS QUE l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 pose le principe selon lequel les salariés titulaires d'un diplôme professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, pourront bénéficier d'une reprise de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession ; qu'il y aura reprise intégrale de l'ancienneté à 75 % lorsqu'elle n'aura pas été acquise dans le même établissement, ni dans un établissement dépendant du même employeur ni dans des établissements appliquant la même convention ;

QUE D'UNE PART il était acquis aux débats que Mme Y... disposait d'une ancienneté dans la profession de 10, 48 années, en tant qu'AMP ; qu'elle a été embauchée par la Maison de RIOCREUX le 25 février 2002 en qualité de monitrice éducatrice diplômée, ayant obtenu son diplôme le 28 juin 2001, au coefficient 313 ; qu'en retenant uniquement l'ancienneté acquise en qualité au poste de monitrice éducatrice, et non l'intégralité de son ancienneté dans les fonctions d'aide médico psychologique et de monitrice éducatrice, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 ;

QUE D'AUTRE PART'il était acquis aux débats que Mme Z..., monitrice éducatrice, bénéficiait d'une ancienneté de 10 ans dans la profession en qualité d'aide soignante ; qu'en refusant de prendre en compte l'ancienneté acquise auprès d'un précédent employeur dans des métiers ou fonctions de la profession relevant de la convention de 1951, sans rechercher si les fonctions occupées précédemment par la salariée dépendaient de la même profession, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 08. 02. 1. 1 de la convention collective de 1951 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur la mise en oeuvre du principe d'égalité des rémunérations

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames A... et B..., Messieurs C... et D... de leurs demandes tendant à obtenir des rappels de salaire au titre de la violation du principe de non discrimination et de principe d'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale,

AUX MOTIFS QUE le principe de non-discrimination impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que pour autant, ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables, la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en l'espèce, Madame Chantal B..., Monsieur Magdi C..., Monsieur Farid D... et Madame Chantal A..., revendiquent un classement et une rémunération identiques à leurs collègues diplômés, effectuant des tâches similaires ; que toutefois, contrairement à leurs collègues, les quatre salariés ne disposent pas du diplôme requis et ont été embauchés en qualité de moniteur éducateur non diplômé ; que par conséquent, la différence de classement et donc de rémunération est justifiée, car reposant sur un critère objectif ; que dès lors, les rappels de salaire formés au titre de l'existence d'une discrimination en matière salariale, sont infondés et les salariés doivent être déboutés de leurs demandes.

ALORS QU'une différence de rémunération entre des salariés exerçant un travail similaire ne peut être justifiée que par des éléments objectifs et pertinents ; que ne constitue pas une justification pertinente la détention ou non d'un diplôme, dès lors que les fonctions exercées et les responsabilités détenues sont identiques ; qu'après avoir constaté que les quatre salariés effectuaient des taches similaires, la Cour d'appel, en disant que l'absence de diplôme constituait un élément objectif justifiant un différence de traitement, alors que cet élément n'est pas en soi pertinent et de nature à justifier une inégalité de rémunération, a violé le principe « à travail égal, salaire égal »

QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la seule différence de diplôme était en l'espèce un élément pertinent pour justifier une différence de rémunération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.