par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 6 octobre 2009, 07-15325
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Cour de cassation, chambre commerciale
6 octobre 2009, 07-15.325
Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas et le pourvoi provoqué relevé par la société Compagnie financière de Paris, venant aux droits de la Banque Worms ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société François X... Productions (la société), dont le dirigeant était François X..., s'est vu consentir un prêt par l'Association pour le soutien du théâtre privé (l'ASTP), et un prêt par un pool bancaire composé de l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (UFCA) et de la Banque de la Cité ; que la société a souscrit auprès de l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie, au bénéfice de l'ASTP, d'une part et de la banque de la Cité et de l'UFCA, d'autre part, un contrat d'assurance-vie n° 60352897A garantissant le risque décès-invalidité de François X... ; qu'elle a, en outre, souscrit, au bénéfice de l'ASTP, un contrat "complémentaire" d'assurance-vie n° 60411667F garantissant le décès de ce dernier ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 14 octobre 1997, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire ; que, le 27 janvier 1998, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société et désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que l'UAP vie s'estimant créancière, au titre du premier contrat, de la prime échue le 3 janvier 1998, en a informé la société ainsi que la Banque de la Cité et l'UFCA ; que François X... est décédé le 9 mai 1998 ; que la société Axa vie a réglé la somme de 33 538,78 euros à l'ASTP, au titre du contrat complémentaire, mais a refusé sa garantie au titre du premier contrat, en invoquant la résiliation de celui-ci en raison du non-paiement de la prime ; que l'ASTP a assigné les sociétés Axa courtage et UAP vie en paiement d'une certaine somme ; que la Banque Worms, alors aux droits de l'UFCA et la société BNP Paribas, aux droits de la Banque de la Cité ont sollicité la condamnation de ces mêmes sociétés à leur payer diverses sommes en application du contrat d'assurance-vie ainsi que des dommages intérêts ; que la société Axa France vie, a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 33 538,78 euros versée à l'ASTP ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur première branche, en ce qu'ils attaquent les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée par le contrat n° 60352897A, rédigés en termes similaires, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il attaque les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de l'ASTP en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée au contrat n° 60411667 F, réunis :
Attendu que l'ASTP, la société financière de Paris et la société BNP Paribas font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 1844-7-7 du code civil selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société n'ont pas pour effet de tenir en échec les dispositions de l'article L. 113-6 du code des assurances, en sa rédaction applicable au cas d'espèce, selon lesquelles, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'assuré, le contrat d'assurance est maintenu, sauf résiliation ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat d'assurance aurait pris fin, la cour d'appel, qui a considéré que le plan de cession avait mis fin au contrat d'assurance sans que les dispositions du code des assurances n'y fassent obstacle, a violé l'article L. 113-6 du code des assurances, ensemble l'article 1844-7-7 du code civil ;
Mais attendu que François X..., désigné comme assuré dans le contrat d'assurance, n'ayant pas fait l'objet de la procédure de redressement judiciaire, laquelle avait été ouverte à l'égard de la société, souscriptrice du contrat, l'article L. 113-6 du code des assurances ne peut trouver à s'appliquer ; que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en sa troisième branche et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, en ce qu'ils attaquent les dispositions de l'arrêt ayant rejeté les demandes en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée par le contrat n° 60352897A, rédigés en termes identiques, sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts de l'ASTP et condamné cette dernière au remboursement de l'indemnité d'assurance-vie stipulée au contrat n° 60411667 F, sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de la société Compagnie financière de Paris et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de la société BNP Paribas, rédigés en termes identiques, réunis, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que l'ASTP, la société financière de Paris et la société BNP Paribas font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure, non seulement le souscripteur, mais également l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que la seule mise en demeure du souscripteur entraînait la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 132-20 du code des assurances ;
2°/ que dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute préjudiciable aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'administrateur judiciaire ne demeurant en fonction, après l'adoption du plan de cession, que pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ou exécuter la mission que lui confie le jugement, l'assureur impayé n'est pas tenu de lui adresser la mise en demeure prévue par l'article L. 132-20 du code des assurances ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :
Attendu que l'ASTP et la société BNP Paribas font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée à leur bénéfice par le contrat n° 60352897A, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de l'ASTP. les mentions suivantes : «Assuré : M. X... François né le 03/09/1943», puis à la ligne suivante : «profession : directeur de théâtre» et, au titre des garanties souscrites par l'assuré : «décès/invalidité» ; qu'en considérant qu'il ressortirait des contrats que «le versement des indemnités était subordonné au décès de François X... pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse», quand celui-ci était assuré en son nom personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur cette simple affirmation selon laquelle sans procéder à l'analyse, même succincte, des stipulations du contrat d'assurance ni expliquer en quoi il en serait résulté que le versement des indemnités était subordonné au décès de François X... «pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse», la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des contrats signés, que le versement des indemnités d'assurance n'était pas subordonné à la défaillance de la société emprunteuse mais au décès de François X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a mis en évidence, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat d'assurance avait été souscrit en considération de la présence de François X... à la direction de la société emprunteuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée à son bénéfice par le contrat n° 60352897A, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, BNP Paribas faisait valoir que le caractère annuel de la prime n'avait pas été remis en cause ; qu'ainsi, dès lors que la prime était échue au mois de juillet 1997, antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, la société UAP vie aurait dû déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, sa créance se trouvait éteinte et que dans ces conditions, elle n'avait ni pu mettre valablement en demeure l'assuré, ni fonder sur le non paiement d'une créance éteinte la résiliation du contrat ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de BNP Paribas comme étant de nature à démontrer que le contrat d'assurance dont elle sollicitait l'exécution n'avait pas été valablement résilié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'elle a violés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-20 du code des assurances, que le défaut de paiement de la prime n'ouvrant pas à l'entreprise d'assurance une action pour en exiger le paiement, celle-ci n'a aucune créance à déclarer au passif de la procédure collective du souscripteur, de sorte que la règle de l'extinction de la créance à raison du défaut de déclaration n'a pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 1844-7 7° du code civil ensemble l'article L. 621-88 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan ;
Attendu que pour débouter l'ASTP, la CFP crédit, la société BNP Paribas de leurs actions en paiement de l'indemnité d'assurance stipulée à leur profit par le contrat n° 60352897A, les condamner à rembourser à la société Axa France vie l'indemnité d'assurance-vie stipulée au contrat n° 60411667F et rejeter leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1844-7 7° du code civil que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession ; que faute d'avoir été repris, les contrats d'assurance ont pris fin au jour de cette décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne payer à l'ASTP, à la société CFP crédit et la société BNP Paribas, chacune, la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour l'ASTP, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'ASTP de sa demande de paiement de l'indemnité d'assurance-vie contrat 60352897A souscrite à titre de garantie à son profit par la société François X... Productions, son débiteur, sur la tête du dirigeant de cette société, M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Axa France Vie relève que dans le jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 1998 arrêtant le plan de cession de la société François X... Productions, les contrats d'assurance n'ont pas été repris, qu'ils sont donc résiliés ; que les banques et l'ASTP soutiennent qu'un jugement arrêtant un plan de cession n'a pas pour effet de résilier les contrats d'assurance ; qu'ils font valoir que la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation ; que Me Y... a été maintenu dans ses pouvoirs d'administrateur judiciaire après le plan de cession lequel n'a pas entraîné la cession de la totalité des actifs mais seulement du fonds de commerce ; qu'il résulte cependant de l'article 1844-7-7° que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession ; que le jugement du 27 janvier 1998 arrêtant le plan de cession a précisé les dispositions adoptées, les reprises et la cession d'un contrat de bail ; que faute d'avoir été repris, les contrats d'assurance ont pris fin au jour de la décision de cession ; que les banques et l'ASTP soutiennent aussi que ni l'administrateur, ni l'assureur n'ont pris l'initiative de résilier le contrat d'assurance dans les trois mois suivant le redressement judiciaire et que, postérieurement au 14 janvier 1998, le contrat ne pouvait être résilié que selon les règles classiques du droit des assurances, l'article L.113-6 du code des assurances prévoyant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que cependant, le plan de cession a mis fin à ces contrats sans que ce texte n'y fasse obstacle ;
1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1844-7-7° selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société n'ont pas pour effet de tenir en échec les dispositions de l'article L.113-6 du code des assurances, en sa rédaction applicable au cas d'espèce, selon lesquelles, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'assuré, le contrat d'assurance est maintenu, sauf résiliation ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat d'assurance aurait pris fin, la cour d'appel, qui a considéré que le plan de cession avait mis fin au contrat d'assurance sans que les dispositions du code des assurances n'y fassent obstacle, a violé l'article L. 113-6 du code des assurances, ensemble l'article 1844-7-7° du code civil ;
2/ ALORS QUE selon l'article 1844-7-7°, seule la cession totale des actifs met fin à la société ; que l'ASTP avait fait valoir que le jugement du 27 janvier 1998 n'avait pas opéré cession de la totalité des actifs de la société François X... Productions, mais seulement du fonds de commerce de ladite société (cf. conclusions, pp. 15-16) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait résulté de l'article 1844-7-7° que l'adoption du plan de cession aurait emporté résiliation des contrats non repris, sans rechercher si la cession était totale ou partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-7° du code civil ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'ASTP avait fait valoir que les contrats litigieux présentaient un intérêt pour la société cédée, ayant pour objet de couvrir le risque de décès ou d'invalidité d'un dirigeant caution de la société, repris en tant que salarié par le cessionnaire (cf.conclusions, p. 17), de sorte que n'ayant pas été expressément résiliés, ils avaient été implicitement mais nécessairement repris par le cessionnaire ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats n'avaient pas été repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-88 ancien du code de commerce ;
ET AU MOTIF EVENTUELLEMENT ADOPTE QUE l'assureur, impayé, a mis en demeure le souscripteur d'avoir à régler le montant des primes ; qu'à défaut de paiement dans le délai de quarante jours, il a régulièrement résilié unilatéralement le contrat au 29 avril 1998 ;
4/ ALORS QUE dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure, non seulement le souscripteur, mais également l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que la seule mise en demeure du souscripteur entraînait la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.132-20 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'ASTP, bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information formée à l'encontre de la société Axa Vie France et D'AVOIR condamné l'ASTP au remboursement de l'indemnité d'assurance-vie contrat 60411667 F souscrite à titre de garantie à son profit par la société François X... Productions, son débiteur, sur la tête du dirigeant de cette société, M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les bénéficiaires du contrat d'assurance font valoir, s'il est jugé que le plan de cession a fait disparaître les contrats en cours non repris dans le plan de la société, que l'assureur doit informer les personnes intéressées au paiement de la prime et lui reprochent de ne pas avoir invité Me Y... à s'acquitter de la prime à la place du souscripteur ; que certains appelants qualifient l'obligation de l'assureur de délictuelle, que selon d'autres appelants, l'obligation d'information est contractuelle ; qu'ils invoquent les dispositions des articles L.132-19 et L.132-20 du code des assurances, ces textes prévoyant une faculté de substitution par tout intéressé pour payer les primes ; que, cependant, nonobstant la fin des contrats intervenue, l'assureur a bien mis en demeure le souscripteur dans les formes de l'article L.132-20 du code des assurances, le 19 mars 1998, soit plus de 40 jours avant le décès de M X..., par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du souscripteur indiquée dans le contrat d'assurance, en exécution de son obligation légale ; que Me Y... ayant reçu du tribunal une mission d'assistance de M. X..., lequel demeurait le représentant légal de la société, l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure ; que, de plus, l'assureur avait informé la société Chantenay Production du non-paiement de la prime par lettre du 3 février 1998 ; que l'assureur a, en outre, rempli son devoir d'information en adressant aux trois sociétés bénéficiaires du contrat principal d'assurance des lettres recommandées avec accusé de réception les avertissant que la prime de janvier 1998 n'avait pas été réglée et de la résiliation encourue du contrat dans les termes de l'article L.132-20 du code des assurances ; qu'il a été justifié de ces courriers adressés à la banque de la Cité, à l'UFCA et à l'ASTP le 19 mars 1998 ; que ces lettres apportaient une information adaptée et suffisante aux bénéficiaires pour leur permettre de se substituer au souscripteur ;
1/ ALORS QUE dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute préjudiciable aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'assureur n'a pas informé les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie de ce que ceux-ci pouvaient se substituer au souscripteur dans le paiement des primes en application de l'article L.132-19 du code des assurances ; qu'en considérant néanmoins que les bénéficiaires disposaient d'une information adaptée et suffisante pour leur permettre de se substituer au souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'ASTP de sa demande de paiement de l'indemnité d'assurance-vie contrat 60352897A souscrite à titre de garantie à son profit par la société François X... Productions, son débiteur, sur la tête du dirigeant de cette société, M. X... et D'AVOIR condamné l'ASTP au remboursement de l'indemnité d'assurance-vie contrat 60411667 F souscrite à titre de garantie à son profit par la société François X... Productions, son débiteur, sur la tête du dirigeant de cette société, M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les bénéficiaires soutiennent que le maintien du contrat d'assurance ne dépendait pas de l'exercice par M. X... des fonctions de dirigeant, que le contrat de travail de M. X... a été repris dans le plan de cession et qu'après ce plan les contrats d'assurance gardaient tout leur intérêt, les cautions solidaires ne pouvant se prévaloir de ses dispositions ; qu'ainsi M. X... restait redevable des dettes dont il s'était porté caution ; qu'il ressort cependant des contrats signés que le versement des indemnités d'assurance était subordonné au décès de M. X... pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse et non à la défaillance de la société emprunteuse ;
ALORS QU'il ressort des contrats d'assurance-vie souscrits au bénéfice de l'ASTP les mentions suivantes : «ASSURE : MONSIEUR X... FRANÇOIS NE LE 03/09/1943», puis à la ligne suivante : «PROFESSION : DIRECTEUR DE THEATRE» et, au titre des garanties souscrites par l'assuré : «DECES / INVALIDITE» ; qu'en considérant qu'il ressortirait des contrats que «le versement des indemnités était subordonné au décès de M. X... pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse», quand celui-ci était assuré en son nom personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'ASTP au remboursement de l'indemnité d'assurance-vie contrat 60411667 F souscrite à titre de garantie à son profit par la société François X... Productions, son débiteur, sur la tête du dirigeant de cette société, M. X... ;
AUX MOTIFS QUE pour ce contrat, la prime a été payée à l'échéance convenue ; mais que le plan de cession y ayant mis fin, le bénéficiaire doit restituer l'indemnité ;
1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 1844-7-7° selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société n'ont pas pour effet de tenir en échec les dispositions de l'article L.113-6 du code des assurances, en sa rédaction applicable au cas d'espèce, selon lesquelles, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'assuré, le contrat d'assurance est maintenu, sauf résiliation ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat d'assurance aurait pris fin, la cour d'appel, qui a considéré que le plan de cession avait mis fin au contrat d'assurance sans que les dispositions du code des assurances n'y fassent obstacle, a violé l'article L.113-6 du code des assurances, ensemble l'article 1844-7-7° du code civil ;
2/ ALORS QUE selon l'article 1844-7-7°, seule la cession totale des actifs met fin à la société ; que l'ASTP avait fait valoir que le jugement du 27 janvier 1998 n'avait pas opéré cession de la totalité des actifs de la société François X... Productions, mais seulement du fonds de commerce de la dite société (cf. conclusions, p. 16) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait résulté de l'article 1844-7-7° que l'adoption du plan de cession aurait emporté résiliation des contrats non repris, sans rechercher si la cession était totale ou partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-7° du code civil ;
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'ASTP avait fait valoir que les contrats litigieux présentaient un intérêt pour la société cédée, ayant pour objet de couvrir le risque de décès ou d'invalidité d'un dirigeant caution de la société, repris en tant que salarié par le cessionnaire (cf. conclusions, p. 17), de sorte que n'ayant pas été expressément résiliés, ils avaient été implicitement nécessairement repris par le cessionnaire ; qu'en se bornant à affirmer que les contrats n'avaient pas été repris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.621-88 ancien du code de commerce ;Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société CFP crédit, venant aux droits de la Banque Worms, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Compagnie Financière de Paris tendant à voir la compagnie Axa France condamnée au paiement de la somme de 342 824,22 euros ;
1) AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Axa France Vie relève que dans le jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 1998 arrêtant le plan de cession, les contrats d'assurance n'ont pas été repris et qu'ils sont donc résiliés ; que les appelants soutiennent qu'un jugement arrêtant un plan de cession n'a pas pour effet de résilier les contrats d'assurance ; qu'ils font valoir que la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation, que Me Y... a été maintenu dans ses pouvoirs d'administrateur judiciaire après le plan de cession lequel n'a pas entraîné la cession de la totalité des actifs mais seulement du fonds de commerce ; mais qu'il résulte de l'article 1844-7-7° que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession ; que le jugement du 27 janvier 1998 arrêtant le plan de cession a précisé les dispositions adoptées, les reprises et la cession d'un contrat de bail ; que faute d'avoir été repris, les contrats d'assurance ont pris fin au jour de la décision de cession ; que les appelants soutiennent aussi que ni l'administrateur, ni l'assureur n'ont pris l'initiative de résilier le contrat d'assurance dans les trois mois suivant le redressement judiciaire et que, postérieurement au 14 janvier 1998, le contrat ne pouvait être résilié que selon les règles classiques du droit des assurances, l'article L.113-6 du code des assurances prévoyant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; mais le plan de cession a mis fin à ces contrats sans que ce texte n'y fasse obstacle ;
ALORS QUE d'une part les dispositions de l'article 1844-7-7° selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ne sauraient tenir en échec les dispositions de l'article L.113-6 du code des assurances, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, selon lesquelles, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'assuré, le contrat d'assurance est maintenu, sauf résiliation dans les 3 mois du jugement déclaratif ; qu'en retenant, pour considérer que le contrat d'assurance avait pris fin, que le plan de cession avait mis fin au contrat d'assurance sans que les dispositions du code des assurances n'y fassent obstacle, la cour d'appel a violé les textes précités ;
ALORS QUE d'autre part selon l'article 1844-7-7° seule la cession totale des actifs met fin à la société ; qu'en retenant qu'en vertu de l'article 1844-7-7° du code civil l'adoption du plan de cession a emporté résiliation des contrats non repris, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cession n'était pas partielle en ce qu'elle n'avait pour objet que le fonds de commerce, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte précité.
2) AU MOTIF ADOPTE DU JUGEMENT QUE l'assureur, impayé, a mis en demeure le souscripteur d'avoir à régler le montant des primes ; qu'à défaut de paiement dans le délai de quarante jours, il a régulièrement résilié unilatéralement le contrat au 29 avril 1998 ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure, non seulement le souscripteur, mais également l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que la seule mise en demeure du souscripteur entraînait la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.132-20 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Compagnie Financière de Paris tendant à voir la compagnie Axa France condamnée au paiement de la somme de 342 824,22 euros ;
AUX MOTIFS QUE nonobstant la fin des contrats intervenue, l'assureur a bien mis en demeure le souscripteur dans les formes de l'article L.132-20 du code des assurances, le 19 mars 1998, soit plus de 40 jours avant le décès de M. X..., par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du souscripteur indiquée dans le contrat d'assurance, en exécution de son obligation légale, que Me Y... ayant reçu du tribunal une mission d'assistance de M. X..., lequel demeurait le représentant légal de la société, l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure ; que, de plus, l'assureur avait informé la société Chantenay Production du non paiement de la prime par lettre du 3 février 1998 ;
ALORS QUE d'une part dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute préjudiciable aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE d'autre part en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de l'assureur dans la résiliation du contrat faute de paiement de la prime, que celui-ci a mis en demeure le souscripteur par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du souscripteur indiquée dans le contrat d'assurance, en exécution de son obligation légale, sans répondre aux conclusions, la société CFP qui soutenait (p. 7 8) que l'UAP avait commis une faute en portant sur le contrat d'assurance l'adresse personnelle de M. X... et non l'adresse du siège de la société Chantenay Production, de sorte que l'administrateur n'avait pas été informé du non paiement de la prime et n'avait pu régulariser la situation en temps utile, ce qui aurait permis d'éviter la résiliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a «dit non fondées les actions du pool financier» constitué entre la banque Worms BNP Paribas et l'ASTP, à l'encontre d'Axa Collective, aux droits de laquelle vient Axa France vie, tendant, en ce qui concerne BNP Paribas, au paiement d'une somme de 342 824,22 euros, outre intérêts ;
Aux motifs propres que la société Axa France Vie relève que dans le jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 1998 arrêtant le plan de cession de la société François X... Productions, les contrats d'assurance n'ont pas été repris, qu'ils sont donc résiliés ; que les banques et l'ASTP soutiennent qu'un jugement arrêtant un plan de cession n'a pas pour effet de résilier les contrats d'assurance ; qu'ils font valoir que la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation ; que Me Y... a été maintenu dans ses pouvoirs d'administrateur judiciaire après le plan de cession lequel n'a pas entraîné la cession de la totalité des actifs mais seulement du fonds de commerce ; qu'il résulte cependant de l'article 1844-7-7° que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession ; que le jugement du 27 janvier 1998 arrêtant le plan de cession a précisé les dispositions adoptées, les reprises et la cession d'un contrat de bail ; que faute d'avoir été repris, les contrats d'assurance ont pris fin au jour de la décision de cession ; que les banques et l'ASTP soutiennent aussi que ni l'administrateur, ni l'assureur n'ont pris l'initiative de résilier le contrat d'assurance dans les trois mois suivant le redressement judiciaire et que, postérieurement au 14 janvier 1998, le contrat ne pouvait être résilié que selon les règles classiques du droit des assurances, l'article L.113-6 du code des assurances prévoyant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que cependant, le plan de cession a mis fin à ces contrats sans que ce texte n'y fasse obstacle (arrêt attaqué, p. 6) ;
1/ Alors que les dispositions de l'article 1844-7-7° selon lesquelles la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société n'ont pas pour effet de tenir en échec les dispositions de l'article L.113-6 du code des assurances, en sa rédaction applicable au cas d'espèce, selon lesquelles, en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'assuré, le contrat d'assurance est maintenu, sauf résiliation ; qu'en l'espèce, pour considérer que le contrat d'assurance aurait pris fin, la cour d'appel, qui a considéré que le plan de cession avait mis fin au contrat d'assurance sans que les dispositions du code des assurances n'y fassent obstacle, a violé l'article L.113-6 du code des assurances, ensemble l'article 1844-7-7° du code civil ;
2/ Alors en toute hypothèse que selon l'article 1844-7-7°, seule la cession totale des actifs met fin à la société ; que BNP Paribas avait fait valoir que le jugement du 27 janvier 1998 n'avait pas opéré cession de la totalité des actifs de la société François X... Productions, mais seulement du fonds de commerce de ladite société (cf. conclusions d'appel, p. 8, denier al.) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il serait résulté de l'article 1844-7-7° que l'adoption du plan de cession avait emporté résiliation des contrats non repris, sans rechercher si la cession était totale ou partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-7° du code civil ;
Et aux motifs propres que l'ASTP justifie avoir versé une prime trimestrielle le 5 octobre 1997 pour le contrat dit principal et du refus de prélèvement automatique de la prime suivante en, en janvier 1988, au motif «décision judiciaire» ; qu'il n'est pas justifié ni du versement en juillet 1997 d'une prime annuelle ni d'un paiement de la prime du contrat d'assurance principal à partir du mois de janvier 1998, date du rejet du prélèvement automatique précédemment organisé, ce qui implique qu'au 9 mai 1998, la prime n'était plus payée depuis plusieurs mois (arrêt attaqué, p. 6) ; et aux motifs éventuellement adoptés que l'assureur, impayé, a mis en demeure le souscripteur d'avoir à régler le montant des primes ; qu'à défaut de paiement dans le délai de quarante jours, il a régulièrement résilié unilatéralement le contrat au 29 avril 1998 ;
3/ Alors que dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), BNP Paribas faisait valoir que le caractère annuel de la prime n'avait pas été remis en cause ; qu'ainsi, dès lors que la prime était échue au mois de juillet 1997, antérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, la société UAP Vie aurait dû déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers ; qu'à défaut, sa créance se trouvait éteinte et que dans ces conditions, elle n'avait ni pu mettre valablement en demeure l'assuré, ni fonder sur le non paiement d'une créance éteinte la résiliation du contrat ; qu'en se dispensant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures de BNP Paribas comme étant de nature à démontrer que le contrat d'assurance dont elle sollicitait l'exécution n'avait pas été valablement résilié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile qu'elle a violés ;
4/ Et alors enfin et en toute hypothèse, que dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure, non seulement le souscripteur, mais également l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que la seule mise en demeure du souscripteur entraînait la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.132-20 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a «dit non fondées les actions du pool financier» constitué entre la banque Worms BNP Paribas et l'ASTP, à l'encontre d'Axa Collective, aux droits de laquelle vient Axa France vie, tendant, en ce qui concerne BNP Paribas, au paiement d'une somme de 342 824,22 euros, outre intérêts ;
Aux motifs que les bénéficiaires du contrat d'assurance font valoir, s'il est jugé que le plan de cession a fait disparaître les contrats en cours non repris dans le plan de la société, que l'assureur doit informer les personnes intéressées au paiement de la prime et lui reprochent de ne pas avoir invité Me Y... à s'acquitter de la prime à la place du souscripteur ; que certains appelants qualifient l'obligation de l'assureur de délictuelle, que selon d'autres appelants, l'obligation d'information est contractuelle ; qu'ils invoquent les dispositions des articles L.132-19 et L.132-20 du code des assurances, ces textes prévoyant une faculté de substitution par tout intéressé pour payer les primes ; que, cependant, nonobstant la fin des contrats intervenue, l'assureur a bien mis en demeure le souscripteur dans les formes de l'article L.132-20 du code des assurances, le 19 mars 1998, soit plus de 40 jours avant le décès de M X..., par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du souscripteur indiquée dans le contrat d'assurance, en exécution de son obligation légale ; que Me Y... ayant reçu du tribunal une mission d'assistance de M. X..., lequel demeurait le représentant légal de la société, l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure ; que, de plus, l'assureur avait informé la société Chantenay Production du non-paiement de la prime par lettre du 3 février 1998 ; que l'assureur a, en outre, rempli son devoir d'information en adressant aux trois sociétés bénéficiaires du contrat principal d'assurance des lettres recommandées avec accusé de réception les avertissant que la prime de janvier 1998 n'avait pas été réglée et de la résiliation encourue du contrat dans les termes de l'article L.132-20 du code des assurances ; qu'il a été justifié de ces courriers adressés à la banque de la Cité, à l'UFCA et à l'ASTP le 19 mars 1998 ; que ces lettres apportaient une information adaptée et suffisante aux bénéficiaires pour leur permettre de se substituer au souscripteur (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
1/ Alors que dans l'hypothèse où le souscripteur fait l'objet d'une procédure collective, l'assureur impayé est tenu de mettre en demeure l'administrateur judiciaire ; qu'en considérant que l'assureur n'avait pas l'obligation de lui envoyer la mise en demeure, de sorte qu'il n'avait commis aucune faute préjudiciable aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ Alors qu' il ressort des constatations de la cour d'appel que l'assureur n'a pas informé les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie de ce que ceux-ci pouvaient se substituer au souscripteur dans le paiement des primes en application de l'article L.132-19 du code des assurances ; qu'en considérant néanmoins que les bénéficiaires disposaient d'une information adaptée et suffisante pour leur permettre de se substituer au souscripteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a «dit non fondées les actions du pool financier» constitué entre la banque Worms BNP Paribas et l'ASTP, à l'encontre d'Axa Collective, aux droits de laquelle vient Axa France vie, tendant, en ce qui concerne BNP Paribas, au paiement d'une somme de 342 824,22 euros, outre intérêts ;
Aux motifs que les bénéficiaires soutiennent que le maintien du contrat d'assurance ne dépendait pas de l'exercice par M. X... des fonctions de dirigeant, que le contrat de travail de M. X... a été repris dans le plan de cession et qu'après ce plan les contrats d'assurance gardaient tout leur intérêt, les cautions solidaires ne pouvant se prévaloir de ses dispositions ; qu'ainsi M. X... restait redevable des dettes dont il s'était porté caution ; qu'il ressort cependant des contrats signés que le versement des indemnités d'assurance était subordonné au décès de M. X... pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse et non à la défaillance de la société emprunteuse (arrêt attaqué, p. 7) ;
Alors qu' en se fondant sur cette simple affirmation sans procéder à l'analyse, même succincte, des stipulations du contrat d'assurance ni expliquer en quoi il en serait résulté que le versement des indemnités était subordonné au décès de M. X... «pris en sa qualité de dirigeant de la société emprunteuse», la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.