par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, 08-17130
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 septembre 2009, 08-17.130

Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1382 du code civil, 10-3, alinéa 2, du décret n° 96-97 du 7 février 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001, et de l'annexe du décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 ;

Attendu, selon le second de ces textes, qu'un repérage d'amiante, par vérification ou sondage, est effectué, notamment sur les cloisons, par un professionnel préalablement à tout acte emportant mutation immobilière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le rapport établi aux fins de repérage d'amiante par M. X... indiquait qu'il ne lui avait pas été permis de déceler la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'appartement acquis par M. et Mme Y... ; que ceux ci ont cependant découvert la présence de ce matériau dans certaines cloisons, à l'occasion de travaux de réfection intérieurs ;

Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande en remboursement des travaux de désamiantage, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X..., qui s'est borné, conformément au décret du 7 février 1996, à effectuer un repérage sur les matériaux et produits accessibles sans sondages destructifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... s'était abstenu d'effectuer un sondage sonore suffisant à lui faire suspecter la présence d'amiante, ce dont résultait un manquement à l'obligation de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et des Mutuelles du Mans assurances IARD ; les condamne in solidum, à payer aux époux Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « le décret du 7 février 1996 prévoit que le repérage mentionné à l'article 10-1 (constat préalable à la vente de l'immeuble) porte sur les matériaux et produits accessibles sans sondages destructifs ; le constat établi par M. X... a expressément indiqué qu'il s'agissait d'un rapport technique « dont il résulte que la visite de toutes les parties visibles et accessibles de ces locaux n'a pas permis de déceler la présence de matériaux contenant de l'amiante » ; lorsque, par la suite, la présence l'amiante a été constatée, ce fut après des travaux destructifs d'un petit pan de mur dans la cuisine et d'un petit pan de mur dans une chambre, alors que la rénovation de ces pièces étaient en cours ; l'expert considère que l'année de la construction aurait dû inciter Monsieur X... à être prudent et à procéder à un sondage sonore des parois ; or la norme NF X-46.020 versée aux débats ne prévoit pas de sondage des cloisons ; aucune obligation de résultat ne peut être mise à la charge de Monsieur X... ; aucune faute ne peut donc lui être reprochée, d'autant que, pour pouvoir découvrir l'amiante il aurait dû démonter des interrupteurs électriques ainsi que le coffre des volets roulants » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la responsabilité du débiteur contractuel peut être engagée vis-à-vis des tiers, que son obligation soit de moyens ou de résultat ; qu'en se fondant sur le fait qu'aucune obligation de résultat ne pesait sur M. X... pour en déduire l'absence de faute de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le repérage de l'amiante doit, en vertu de la norme NF X-46.020, s'effectuer par inspections visuelles, mais également sondages, prélèvements ou encore analyses ; qu'en décidant que cette norme ne prévoit pas les sondages de cloisons, et en déduire que le propriétaire n'avait commis aucune faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 10-3, alinéa 2, du décret du 7 février 1996 ;

ALORS, ENFIN, QU'en décidant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X... « d'autant que, pour pouvoir découvrir l'aimante il aurait dû démonter des interrupteurs électriques ainsi que le coffre des volets roulants», sans expliquer en quoi ce démontage s'analyse en un sondage destructif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 10-3, alinéa 2, du décret du 7 février 1996.



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Cette décision est visée dans la définition :
Responsabilité civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.