par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 08-10028
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 juin 2009, 08-10.028

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal du Contentieux de l'Incapacité




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 25 octobre 2007), que M. X..., médecin libéral, en arrêt de travail du 20 juillet au 21 août 2005, a sollicité de la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) le paiement d'indemnités journalières en invoquant l'application du délai de carence abrégé prévu en cas de rechute par l'article 12 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une contestation de la décision de rejet de cette demande ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître du litige et l'a renvoyé au tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, compte tenu du domicile de M. X... ; que la caisse a formé contredit à l'encontre de cette décision en invoquant la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter l'exception d'incompétence soulevée, alors selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général ne connaissent des différends afférents à l'application du droit de la sécurité sociale que sous réserve des différends relevant, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'en raisonnant comme si la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ne souffrait aucune exception, les juges du fond ont violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en application de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale connaissent des contestations relatives "à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou d'invalidité (lire de maladie) non régi par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail" ; qu'en refusant de retenir leur compétence quand le contentieux engagé par M. X... portait sur la pathologie présentée par M. X... et par voie de conséquence, sur son droit à indemnités journalières, les juges du fond ont violé l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relèvent des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;

Et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail à l'exclusion des litiges touchant à la cause de l'arrêt de travail ;

Qu'ayant constaté que le litige opposant les parties était relatif au versement des indemnités journalières au titre de la maladie et portait sur la pathologie présentée par M. X..., la cour d'appel a exactement décidé qu'il relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse autonome de retraite des médecins de France ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse autonome de retraite des médecins de France.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la CARMF et décidé d'écarter la compétence du Tribunal du contentieux de l'incapacité de MARSEILLE ;

AUX MOTIFS QUE « la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE motive le contredit en faisant valoir que le litige opposant les parties, relatif à la contestation du refus du versement des indemnités journalières, relève de la compétence matérielle exclusive du contentieux technique ; que cependant, en application de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, relèvent du contentieux général les litiges auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; qu'en l'espèce, le litige opposant les parties étant relatif au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, il relève de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale (…) » (arrêt, p. 3) ;

ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux général ne connaissent des différends afférents à l'application du droit de la sécurité sociale que sous réserve des différends relevant, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'en raisonnant comme si la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ne souffrait aucune exception, les juges du fond ont violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ;


ALORS QUE, deuxièmement, en application de l'article L.143-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale connaissent des contestations relatives « à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou d'invalidité non régi par le livre IV du présent code, et à l'inaptitude au travail » ; qu'en refusant de retenir leur compétence quand le contentieux engagé par M. X... portait sur la pathologie présentée par M. X... et, par voie de conséquence, sur son droit à indemnités journalières, les juges du fond ont violé l'article L.143-1 du Code de la sécurité sociale.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Tribunal des affaires de sécurité sociale
Tribunal du Contentieux de l'Incapacité


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