par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 4 juin 2009, 08-15487
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 juin 2009, 08-15.487
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l'infirmation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ayant assigné M. et Mme Y... en bornage de leurs propriétés contiguës, un tribunal d'instance a ordonné une expertise ; que l'expert ayant déposé un rapport en estimant que les parties étaient parvenues à un accord le 30 septembre 2003, le protocole d'accord qu'il avait établi n'a toutefois pas été signé, et le juge d'instance, par ordonnance du 26 août 2005, a ordonné la poursuite des opérations d'expertise, à l'issue desquelles un nouveau rapport a été déposé le 27 mars 2006 ; que le tribunal d'instance, par jugement du 24 octobre 2006, a déclaré parfait l'accord manifesté par les parties le 30 septembre 2003 et a fixé en conséquence la limite divisoire ; que M. et Mme X... ayant interjeté appel en fondant leurs prétentions sur le rapport déposé le 27 mars 2006, M. et Mme Y... ont conclu à la confirmation du jugement et à défaut, réclamé notamment que soit prononcée la nullité de l'ordonnance du 26 août 2005 et celle du rapport subséquent ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation de l'ordonnance du 26 août 2005 et du rapport d'expertise judiciaire et fixer, par réformation du jugement, la limite divisoire selon le plan annexé audit rapport, l'arrêt retient que la cour d'appel a été saisie d'un appel dirigé contre le jugement du 24 octobre 2006 et non pas contre l'ordonnance du 26 août 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intimés étaient recevables à former un appel incident contre l'ordonnance du 26 août 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'annulation de l'ordonnance du 26 août 2005 et du rapport d'expertise judiciaire et d'AVOIR en conséquence fixé la limite divisoire des parcelles X... et Y... selon le plan annexé audit rapport ;
AUX MOTIFS QUE, la Cour est saisie d'un appel dirigé contre le jugement du 24 octobre 2006 et non pas contre l'ordonnance du 26 août 2005, qui n'a pas été discutée devant le Tribunal ; en conséquence, les demandes d'annulation sont irrecevables ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'il ne peut être fait appel des ordonnances du Juge chargé du contrôle des expertises qu'en même temps que du jugement sur le fond ; qu'en se fondant sur le fait que l'ordonnance n'avait pas été discutée devant le Tribunal, quand elle n'aurait pas pu l'être, la Cour d'Appel a violé l'article 170 du Code de Procédure Civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'appel incident est recevable en tout état de cause, peu important les limites de l'appel principal ; que les époux Y..., intimés, pouvaient donc former un appel incident contre l'ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ; qu'en se fondant sur les limites de l'acte d'appel, la Cour d'Appel a violé les articles 550 et 551 du Code de Procédure Civile.
site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires |
Cette décision est visée dans la définition :
Appel
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.