par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 mai 2009, 08-10413
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 mai 2009, 08-10.413

Cette décision est visée dans la définition :
Référé




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 07-21. 679 et J 08-10. 413 qui sont connexes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° J 07-21. 679, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que les époux X... et la société Foncia Chablais sont propriétaires indivis d'une cour située à Douvaine ;

Attendu que, saisi par les époux X... sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en la forme des référés par ordonnance du 19 septembre 2006, a, faisant application du texte précité, constaté que la cour indivise ne permet que l'exercice d'un droit de passage et de stationnement des véhicules limité au chargement et au déchargement et fixé à 500 euros par infraction constatée l'astreinte due en cas de non-respect de ces modalités d'usage ;

Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce que l'usage de la cour par la société Foncia Chablais ne constitue pas un trouble illicite au préjudice des époux X... et que les droits respectifs de chacun des coïndivisaires sur la cour relèvent de la " compétence " du juge du fond et ne peuvent être tranchés par la juridiction des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le président du tribunal de grande instance saisi en application des articles 815-6, 815-7, 815-9 ou 815-11 du code civil statue en la forme des référés et non en référé, de sorte que les articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 mai 2007 entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 septembre 2007 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° J 08-10. 413 ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt du 18 septembre 2007 ;

Condamne la société Foncia Chablais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois n° J 07-21. 679 et J 08-10. 413 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les époux X....

Sur l'arrêt du 22 mai 2007

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, statuant en la forme des référés, en date du 19 septembre 2006, en ce qu'elle avait constaté que la cour indivise entre les époux X... et la Société FONCIA CHABLAIS ne permet que l'exercice d'un droit de passage et de stationnement des véhicules limité au chargement et au déchargement ainsi que D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à ce que la Société FONCIA CHABLAIS soit condamnée à laisser la cour en indivision libre de toute occupation, hormis le stationnement temporaire limité aux seules nécessités de la vie quotidienne et que soit fixé à 1. 000 par infraction constatée l'astreinte due en cas de nonrespect de ces modalités d'usage, outre la condamnation de la Société FONCIA CHABLAIS à payer aux époux X... la somme de 2. 000 à titre d'indemnité d'occupation.

AUX MOTIFS QUE les époux X... doivent rapporter la preuve de l'existence d'un trouble illicite à leur jouissance de la cour indivise du fait des agissements de la Société FONCIA dans son usage de cette même cour ; que leur acte de vente en date du 7 janvier 1985 mentionne la propriété de la moitié indivise de la cour ; que l'acte d'achat de la Société FONCIA en date du 8 décembre 2003 contient la même disposition ; qu'il y a lieu de constater que les époux X... n'avaient allégué d'aucun trouble particulier jusqu'à leur courrier du 11 novembre 2005 et qu'au surplus ils avaient précisé dans le courrier en question que l'ancien propriétaire stationnait dans la cour ; qu'aucun usage particulier n'est prévu concernant la cour indivise ; que les époux X... accèdent par celle-ci à leur garage et que le locataire de la Société FONCIA accède à son appartement ; qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment de plusieurs constats d'huissier de justice que la surface de la cour est d'environ 80 m2 pour une largeur moyenne de 7, 50 mètres ; que les photographies présentées font apparaître que si deux véhicules sont stationnés au plus près de l'escalier de l'appartement loué par la Société FONCIA, l'accès au jardin X... est libre ainsi que l'entrée et la sortie du garage ; que manifestement avec des précautions normales en la matière, la manoeuvre afin de se positionner dans le sens de la marche vers la Route Nationale est tout à fait possible pour les occupants du garage ; que le constat des époux X... ne peut pas être retenu au motif que l'un des véhicules est garé au droit de leur maison devant la barrière du jardin et empêche ainsi toute manoeuvre ; qu'il y a lieu de constater que l'usage de la cour par la SAS FONCIA ne constitue pas un trouble illicite au préjudice des époux X... notamment quant au sortir de leur garage et positionner un véhicule dans le sens de la marche ; qu'au surplus des automobiles stationnent dans cette cour depuis de nombreuses années sans qu'un dommage ou un trouble effectif n'aient été rapportés et établis ; que les droits respectifs de chacun des co-indivisaires sur la cour relèvent de la compétence du juge du fond et ne peuvent pas être tranchés par la juridiction des référés ; que la demande concernant une autorisation de stationner ne sera pas accueillie ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée ; que les époux X... seront déboutés de leurs demandes.

1°) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis du dispositif de l'ordonnance en date du 19 septembre 2006 (p. 4, dernier al.) que le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, saisi par les époux X... sur le fondement des dispositions de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil (assignation p. 5), avait statué non en référé mais « en la forme des référés » ; qu'en retenant que la décision du Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS du 19 septembre 2006 constituait une « ordonnance de référé » (arrêt p. 2, al. 1 et dispositif p. 5), la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 19 septembre 2006 rendue « en la forme des référés » et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE les époux X... avaient assigné le 2 août 2006 la Société FONCIA CHABLAIS devant le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, statuant non en référé mais « comme en matière de référé civil » (Cf. assignation p. 2), sur le fondement, non de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, exigeant l'existence d'un trouble illicite, mais de l'article 815-9 du Code civil duquel il résulte que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui ne respecte pas la destination de l'immeuble indivis ou ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ; qu'ils avaient fait valoir devant la Cour d'appel (arrêt p. 3, al. 7 et conclusions récapitulatives p. 14, al. 4) que la destination de la cour indivise entre eux et la Société FONCIA CHABLAIS imposait pour chaque indivisaire de laisser l'autre utiliser et accéder à son habitation et pour cela avoir accès à la totalité de la cour de sorte que cette dernière devait rester libre de toute occupation et ne pouvait être utilisée que pour accéder aux habitations principales et non pour un stationnement permanent ; qu'en retenant que les époux X... devaient rapporter la preuve de l'existence d'un trouble illicite à leur jouissance de la cour indivise du fait des agissements de la Société FONCIA dans l'usage de cette cour, alors même qu'ils n'avaient pas invoqué l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et en déboutant les exposants de leurs demandes faute de constater que l'usage de la cour par la Société FONCIA CHABLAIS aurait constitué un trouble illicite au préjudice des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

3°) ALORS QUE lorsque, saisi sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, le juge statue en la forme des référés, il statue au fond ; qu'il lui appartient donc de trancher la contestation soulevée ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS statuant en la forme des référés, et saisi pour statuer « comme en matière de référé civil », la Cour d'appel devait nécessairement trancher le litige opposant les co-indivisaires, les époux X... et la Société FONCIA CHABLAIS, sur les droits respectifs des parties sur la cour indivise entre elles ; qu'en retenant au contraire que les droits respectifs de chacun des co-indivisaires sur la cour litigieuse relevaient de la compétence du juge du fond et ne pouvaient pas être tranchés par la « juridiction des référés », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 815-9 du Code civil. Sur l'arrêt du 18 septembre 2007

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer de Monsieur et Madame X... à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY en date du 22 mai 2007.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt en date du 22 mai 2007 a statué sur l'appel d'une décision de référé ; que la cour a répondu expressément à la demande concernant les droits des co-indivisaires en précisant que cette question relevait du juge du fond et non du juge des référés ; que les époux X... ont été déboutés de leurs demandes ; qu'il ne peut être constaté aucune omission de statuer ; que la procédure en question ne peut pas être utilisée afin de voir modifier les droits des parties résultant d'une décision de justice ; qu'en conséquence, la requête de ces derniers sera rejetée.

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'arrêt du 22 mai 2007 qui n'a pas statué sur le fond du litige opposant des coindivisaires d'une Cour commune quant à leurs droits respectifs emportera cassation de l'arrêt du 18 septembre 2007 qui a rejeté la requête en omission de statuer dirigée contre l'arrêt du 22 mai 2007, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QU'en tout état de cause il résultait de l'ordonnance en date du 19 septembre 2006 (p. 4, dernier al.) que le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS, saisi par les époux X... sur le fondement des dispositions de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil (assignation p. 5), avait statué non en référé mais « en la forme des référés » ; que l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 22 mai 2007 avait donc statué non sur l'appel d'une décision de référé mais sur l'appel d'une décision en la forme des référés ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel, qui a qualifié inexactement l'ordonnance du premier juge, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 815-9 du Code civil.

3°) ALORS QUE lorsque, saisi sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, le juge statue en la forme des référés, il statue au fond ; qu'il lui appartient donc de trancher la contestation soulevée ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel d'une ordonnance rendue le 19 septembre 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS statuant en la forme des référés, la Cour d'appel devait nécessairement trancher le litige opposant les co-indivisaires, les époux X... et la Société FONCIA CHABLAIS, sur les droits respectifs des parties concernant la cour indivise entre elles ; que, dans son arrêt du 22 mai 2007, la Cour d'appel de CHAMBERY s'étant abstenue de trancher ce litige, les époux X... étaient donc fondés en leur requête en omission de statuer à l'encontre de cet arrêt sans que l'on puisse leur reprocher d'avoir utilisé cette procédure afin de voir modifier les droits des parties résultant dudit arrêt ; qu'en déboutant néanmoins les époux X... de leur requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2007, la Cour d'appel a violé les articles 463 du nouveau Code de procédure civile et 815-9 du Code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.