par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 mai 2009, 08-12966
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 mai 2009, 08-12.966

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., avocate, qui avait conclu avec la Selafa cabinet Jacques Y..., successivement un contrat de collaboration libérale à durée déterminée pour la période du 19 mars au 29 juin 2001, prolongée jusqu'au 26 juillet 2001, puis un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, homologué, après régularisation, par le conseil de l'Ordre, a saisi le bâtonnier d'une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale auquel la Selafa avait mis fin en octobre 2005 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2008), infirmant la sentence arbitrale, a accueilli la demande, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Selafa cabinet Jacques Y... à payer diverses sommes à Mme X... ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il ne ressort pas de la procédure que la Selafa cabinet Jacques Y... avait revendiqué, devant la cour d'appel, le principe de la publicité des débats avant leur clôture ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Selafa cabinet Jacques Y... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :


1° / que l'avocat collaborateur salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait pu traiter cinq dossiers personnels pendant la durée de sa collaboration au sein du cabinet Jacques Y... ; qu'en requalifiant pourtant cette collaboration libérale en collaboration salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2° / que dès lors qu'il a développé une clientèle personnelle, un avocat ne peut pas être considéré comme un avocat collaborateur salarié ; qu'en statuant dès lors par des motifs inopérants relatifs aux horaires du collaborateur, aux moyens mis à sa disposition, au mode de traitement des dossiers du cabinet ou encore au mode de rémunération de ce collaborateur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3° / qu'en tout état de cause, un avocat collaborateur libéral peut parfaitement percevoir une rémunération forfaitaire versée par la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerce son activité ; qu'en se fondant sur l'existence d'une rémunération fixe de Mme X... pour conclure à l'existence d'une collaboration salariée, la cour d'appel a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

Mais attendu que, si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration avec le cabinet Jacques Y..., que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après vingt heures ou pendant le week-end, que Mme X... partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique ni au téléphone, et que les témoignages recueillis faisaient état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle, et que Mme X... était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice de l'activité de Mme X... ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle et que le cabinet Y... avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, a, dès lors, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de requalifier le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties en contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Jacques Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Jacques Y... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le cabinet Jacques Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de LYON, d'AVOIR requalifié le contrat de collaboration libérale de Maître X... en contrat de travail, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Maître X... en date du 28 octobre 2005 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SELAFA JACQUES Y... à payer à Maître X... la somme de 25. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SELAFA JACQUES Y... à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Maître X... du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités chômage, d'AVOIR condamné la SELAFA JACQUES Y... à payer à Maître X... les sommes de 1. 389 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5. 914 au titre du remboursement des cotisations professionnelles et d'AVOIR ordonné à la SELAFA JACQUES Y... de remettre à Maître X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt rendu,

AUX MOTIFS SUIVANTS : débats en chambre du conseil : 12 novembre 2007,

ALORS QUE devant la Cour d'appel saisie d'un litige entre avocats portant sur l'exécution ou la rupture d'un contrat de collaboration, les débats sont publics ; qu'en statuant après des débats tenus en chambre du conseil, la Cour d'appel a violé les articles 150 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de collaboration libérale de Maître X... en contrat de travail, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Maître X... en date du 28 octobre 2005 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SELAFA JACQUES Y... à payer à Maître X... la somme de 25. 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SELAFA JACQUES Y... à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Maître X... du jour du licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités chômage, d'AVOIR condamné la SELAFA JACQUES Y... à payer à Maître X... les sommes de 1. 389 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5. 914 au titre du remboursement des cotisations professionnelles et d'AVOIR ordonné à la SELAFA JACQUES Y... de remettre à Maître X... des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt rendu,

AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; qu'en conséquence, les motifs de la décision entreprise tirés de la manifestation explicite de volonté des parties de s'inscrire dans le cadre d'un statut libéral et de l'absence de réclamation de la part de Maître X... pendant l'exécution du contrat sont inopérants ; que, d'autre part, le motif de la décision dont appel, selon lequel le statut libéral est un principe et le statut d'avocat salarié, au demeurant récemment admis par la loi une exception à ce principe qui est donc de droit étroit est dépourvu de base légale ou réglementaire ; que selon l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, l'avocat peut notamment exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ; que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, mais n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; qu'aux termes de l'article 18 II de la loi du 2 août 2005, le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination ; qu'il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle ; que l'article 14. 1 du Règlement intérieur harmonisé, décision à caractère normatif adoptée par le Conseil national des Barreaux, précise que la collaboration est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un autre avocat et peut développer sa clientèle personnelle alors que le salariat est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail et que l'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office ; que l'article 14. 3 ajoute que l'avocat collaborateur doit pouvoir constituer une clientèle personnelle ; que l'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la possibilité pour l'avocat collaborateur de constituer une clientèle personnelle n'est pas simplement une faculté laissée à ce dernier, dont l'exercice éventuel serait étranger à l'exécution du contrat de collaboration libérale ; qu'il s'agit, au contraire, d'un droit dont l'exercice effectif doit être garanti d'abord par les clauses du contrat et ensuite, pendant toute la durée de son exécution, par l'avocat qui bénéficie de la collaboration ; que la protection du droit de l'avocat collaborateur de se constituer une clientèle personnelle est essentielle à la préservation de l'exercice libéral auquel la profession est par tradition attachée ainsi que le rappelle le Bâtonnier de l'Ordre ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de collaboration libérale en date du 21 mai 2002 avec effet rétroactif au 28 août 2001, prévoit que le cabinet rétrocédera à Maître Séverine X... en contrepartie de sa collaboration, des honoraires à hauteur de 10. 000 francs hors taxes pour cinq jours de travail par semaine, du lundi au vendredi inclus ; que le Cabinet Jacques Y... attendait de Maître Séverine X... une collaboration à temps complet et une disponibilité constante, en contradiction avec la possibilité pour celle-ci de développer une clientèle personnelle ; que les conditions réelles d'exercice de l'activité de Maître Séverine X... ne lui ont effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle ; qu'en effet, l'appelante n'a pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration avec le Cabinet Jacques Y... ; que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après 20 heures, ou le week-end, comme en attestent de manière concordante Gaëlle A..., Dominique B...et Caroline C...; qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment de l'attestation de Madame Gaëlle A..., que Maître X... partageait son bureau avec un autre avocat et qu'il lui était difficile de trouver un lieu pour recevoir ses clients personnels la salle de réunion du Cabinet ne permettant l'accès ni à l'outil informatique ni au téléphone ; que Patricia D..., ancienne secrétaire ayant travaillé au sein du département social du Cabinet, atteste de ce qu'elle n'avait jamais eu à effectuer une quelconque frappe de documents ou même de photocopies pour des dossiers propres à Maître Séverine X... ; que le témoin ajoute que connaissant le mode de fonctionnement du cabinet, elle peut affirmer que si elle avait dû effectuer des tâches particulières au nom de Maître Séverine X..., cela aurait été très mal perçu par le cabinet ; que cette attestation est confirmée parles témoignages d'anciennes collaboratrices du cabinet, Stéphanie E...indiquant que les pressions l'avaient conduite à ne plus recevoir de clients au cabinet Y... et à ne plus chercher à avoir des clients personnels ; que de toute façon, elle n'avait, écrit-elle, aucune marge de manoeuvre pour téléphoner, envoyer des courriers, donner un avis... ; que Patricia F...précise pour sa part qu'il était assez évident que pour le cabinet, les collaborateurs devaient exclusivement consacrer leur temps au cabinet et n'étaient pas là pour développer une clientèle personnelle ; que Maître Marie-France G...indique avoir substitué Maître Séverine X... lors de certaines de ses commises pénales, après que celle-ci lui avait fait part de nombreuses observations verbales de la part du Cabinet Jacques Y... tendant à la dissuader de développer sa clientèle dont l'image n'était pas compatible avec celle du Cabinet ; que l'appelante communique d'ailleurs neuf correspondances adressées par elle au Bâtonnier du 31 août 2001 au 18 février 2003 pour l'informer de ce qu'un empêchement ne lui permettait pas d'assurer devant la juridiction pénale la mission pour laquelle elle avait été désignée ; que depuis son inscription au Barreau de GRENOBLE le 18 septembre 2006, Maître X... a demandé au contraire à assurer des permanences en garde à vue et en flagrants délits, et s'est portée volontaire à l'aide juridictionnelle ; que la SELAFA Cabinet Jacques Y... a manifestement omis de mettre à la disposition de Maître X... les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, manquant ainsi à l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 14. 3 du Règlement intérieur harmonisé ; qu'il ressort aussi des pièces et des débats que Maître Séverine X... était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral et subordonnée au Cabinet Jacques Y... dans la détermination de ces conditions de travail ; que les fiches de temps communiquées par l'intimée, et dont il est impossible de savoir si elles servaient à la facturation ou au contrôle du travail de l'appelante, révèlent en tout cas que celle-ci a assuré un nombre de rendez-vous avec la clientèle du cabinet particulièrement faible et a été peu présente aux audiences ; que Maître X... précise qu'elle n'a tenu que dix rendez-vous dont cinq communs avec Maître H...; qu'en réalité, elle effectuait des interventions ponctuelles sur les dossiers et non un véritable suivi de la clientèle dans la durée de la procédure ; qu'elle percevait, en contrepartie de sa collaboration, une rémunération mensuelle forfaitaire fixe, sans lien direct avec ses activités propres et sans subir un quelconque aléa économique ; que nonobstant la disposition de l'article 14. 13 du Règlement intérieur harmonisé, selon laquelle la rétrocession d'honoraires peut être fixe, ou pour partie fixe ou pour partie variable, le versement d'une rémunération fixe pour l'exécution de tâches parcellaires caractérise l'état de subordination juridique de l'avocat salarié ; que la SELAFA intimée, qui a conclu tant des contrats de collaboration libérale que des contrats de travail, n'a d'ailleurs jamais été en mesure d'indiquer les critères qui la conduisaient à proposer à un avocat tel type de contrat plutôt que tel autre, et moins encore de justifier de différences dans les conditions concrètes d'exercice de la profession faites aux uns et aux autres ; qu'en conséquence, Maître Séverine X... est bien fondée à demander la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail ; que la sentence arbitrale rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de LYON sera donc infirmée,

1- ALORS QUE l'avocat collaborateur salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Maître X... avait pu traiter cinq dossiers personnels pendant la durée de sa collaboration au sein du cabinet JACQUES Y... ; qu'en requalifiant pourtant cette collaboration libérale en collaboration salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat.

2- ALORS QUE dès lors qu'il a développé une clientèle personnelle, un avocat ne peut pas être considéré comme un avocat collaborateur salarié ; qu'en statuant dès lors par des motifs inopérants relatifs aux horaires du collaborateur, aux moyens mis à sa disposition, au mode de traitement des dossiers du cabinet ou encore au mode de rémunération de ce collaborateur, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat.

3- ALORS, en tout état de cause, QU'un avocat collaborateur libéral peut parfaitement percevoir une rémunération forfaitaire versée par la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerce son activité ; qu'en se fondant sur l'existence d'une rémunération fixe de Maître X... pour conclure à l'existence d'une collaboration salariée, la Cour d'appel a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14. 1 à 14. 3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.