par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 avril 2009, 08-60464
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Cour de cassation, chambre sociale
29 avril 2009, 08-60.464

Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08-60.463 et N 08-60.464 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 473 et 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ;

Attendu, ensuite, que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition ;

Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;

Attendu que la société Werner–Mertz France a saisi le tribunal d'instance d'Asnières sur Seine d'une demande visant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; que M. X... et le syndicat CGT-FO ont été convoqués le 27 mai 2008 par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue ; qu'ils n'ont pas comparu à l'audience du 2 juin ; qu'il en résulte que le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition ;

Et attendu qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours ;

D'où il suit que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.



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Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.