par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 janvier 2009, 07-16451
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 janvier 2009, 07-16.451

Cette décision est visée dans la définition :
Minorité




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Pascal X... Y... est décédé le 22 janvier 2002 laissant pour lui succéder sept enfants majeurs ; que, par acte sous seing privé du 10 juin 1967, il avait vendu à son fils, M. B... Y..., alors mineur, une maison ; que, le 10 juin 2003, M. Pierre C... Y..., Mme Fabienne Y..., épouse Z..., M. Freddy Y..., M. Marc Y... et Mme Yvette Y..., épouse A... (les consorts Y...) ont assigné leur frère, M. B... Y..., notamment en annulation de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 1125 et 724 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, les héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, capable de s'engager au moment de l'acte, ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec lequel le défunt a contracté ;

Attendu que pour accueillir l'action en nullité de la vente du 10 juin 1967, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. B... Y... était mineur au moment de l'acte et, comme tel, incapable de conclure un contrat de vente d'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'acte ne pouvait être invoquée que par le cocontractant que la loi a voulu protéger, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 30, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, s'ils n'ont pas été publiés, les actes soumis à publicité sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes soumis à la même obligation de publication et publiés ;

Attendu que pour accueillir l'action en nullité de la vente du 10 juin 1967, l'arrêt retient qu'à défaut de publication, l'acte ne pourrait, en tout état de cause, être opposé aux consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 30, alinéa 1er, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 n'était pas applicable en la cause, les consorts Y... n'ayant pas acquis de Pascal X... Y... des droits concurrents sur le même immeuble en vertu d'un acte soumis à la même obligation de publicité, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'acte sous seing privé du 10 juin 1967 par lequel Pascal X... Y... a vendu à M. B... Y... un immeuble comprenant une maison édifiée sur un terrain figurant au cadastre sous le numéro AE 167, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et les condamne à payer à M. B... Y... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.


Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. B... Y....


MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à la Cour d'appel de BASSE TERRE d'avoir annulé l'acte sous seing privé du 10 juin 1967 par lequel Monsieur Pascal X... Y... avait vendu à Monsieur B... Y... une maison d'habitation située à TERRE DE HAUT (LES SAINTES) sur un terrain cadastré sous le n° AE 167 ;


AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1124 du Code civil, les mineurs non émancipés sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi ; qu'âgé de 20 ans le 10 juin 1967, M. B... Y... était mineur et comme tel incapable de conclure un contrat de vente d'immeuble ; qu'au surplus l'acte n'a fait l'objet d'aucune publication, et que si l'appelant soutient aujourd'hui que le terrain d'assiette de la maison appartient en réalité à l'Etat, le vendeur avait au contraire, affirmé avoir acquis ce terrain par acte du 2 juin 1944 soumis le 2 octobre 1956 à la commission de vérification des titres de la zone des 50 pas géométriques instituée à l'époque ; qu'il apparaît ainsi d'une part qu'à défaut de publication l'acte ne pourrait, en tout état de cause, être opposé aux intimés, et d'autre part que ceux-ci sont fondés à solliciter l'annulation même de cet acte passé à leur détriment, au profit d'une personne incapable (cf. arrêt, p. 3 et jugement, p. 4) ;


1°) ALORS QUE les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contractés ; qu'héritiers à réserve saisis de plein droit au décès de leur père Monsieur Pascal X... Y... qui était lui-même capable de s'engager lors de la vente de la maison d'habitation, les consorts Y... ne pouvaient opposer à Monsieur B... Y... son incapacité lors de cette vente ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1125 du Code civil, ensemble l'article 724 du même Code ;


2°) ALORS QUE seuls les tiers peuvent se prévaloir du défaut de publicité foncière de la vente d'une maison d'habitation par un acte sous seing privé ; qu'ayant relevé que les consorts Y... étaient des héritiers à réserve saisis de plein droit au décès de leur père Monsieur Pascal X... Y..., la Cour d'appel devait en déduire qu'ils n'étaient pas tiers au sens du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 724 du Code civil, ensemble l'article 1165 du même Code.



site réalisé avec
Baumann Avocats Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Minorité


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.