par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 16 novembre 2007, 99-82117
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, assemblée plénière
16 novembre 2007, 99-82.117

Cette décision est visée dans la définition :
Délibéré




LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

ANNULATION PARTIELLE par voie de retranchement sur le pourvoi formé par M. Claude X..., domicilié ..., contre l'arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre des appels correctionnels) qui, pour dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et a prononcé la contrainte par corps ;

Par arrêt du 1er décembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 19 mai 2005, devenu définitif le 19 août 2005, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

A la suite de cet arrêt, M. X... a présenté une requête devant la Commission de réexamen d'une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'Assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'Assemblée plénière, des moyens de cassation formulés dans un mémoire personnel déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 1999 ;

Le rapport écrit de Mme Ract-Madoux, conseiller, et l'avis écrit de M. Boccon-Gibod, avocat général, ont été mis à la disposition de M. X... ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 9 novembre 2007, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, M. Cotte, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, présidents, M. Peyrat, conseiller doyen remplaçant M. Le président Weber empêché, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, MM. Cachelot, Blondet, Mme Garnier, MM. Mazars, Pluyette, Gridel, Moussa, Foulquié, Héderer, Béraud, Mme Pezard, conseillers, M. Boccon-Gibod, avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;

Sur le rapport de Mme Ract-Madoux, conseiller, assistée de M. Roublot, auditeur au service de documentation et d'études, l'avis de M. Boccon-Gibod, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 19 août 2005, ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation (arrêt de rejet du 1er décembre 1999), celui-ci n'ayant pas eu communication, avant l'audience, du sens des conclusions de l'avocat général auxquelles il a donc été dans l'impossibilité de répondre ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 7 décembre 2006, saisissant l'assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel déposé le 2 avril 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il était reproché à Claude X... d'avoir, au cours d' une manifestation, dégradé un véhicule de police, en portant un coup de pied dans la portière de celui-ci ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 322-1 et 635-1 du code pénal, en ce que les faits ne présenteraient pas de caractère délictuel :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il existait un doute sur l'imputabilité des faits au prévenu :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu qui contestait la qualification délictuelle des faits et leur imputabilité, la cour d'appel énonce que l'existence des dégradations est prouvée par la description des dommages figurant dans un rapport de police rédigé deux jours après les faits et que la participation de Claude X... est établie par le témoignage d'un des deux policiers qui se trouvaient dans le véhicule et dont la déposition a été recueillie après la manifestation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la procédure d'enquête préliminaire aurait été irrégulière et en ce que les policiers y ayant participé n'auraient pas été entendus en qualité de témoins :

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article R. 156 du code de procédure pénale, en ce que le demandeur n'aurait pas eu accès, avant l'audience de la cour d'appel, aux pièces du dossier pénal, dans des conditions satisfaisantes :

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le délai raisonnable de la procédure n'aurait pas été respecté, plus de trois ans s'étant écoulés entre la date des faits et l'audience de la cour d'appel :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le secret du délibéré n'aurait pas été respecté par les magistrats de la cour d'appel :

Attendu que, si dans les motifs d'un arrêt, rendu le 25 février 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, il est fait état de la décision attaquée, en indiquant qu'elle avait été prononcée le 16 février 1999 et non le 23, cette mention erronée ne peut constituer une violation du secret du délibéré dans la présente affaire, dès lors que les magistrats de la chambre d'accusation avaient régulièrement connaissance de la décision de la chambre des appels correctionnels lorsqu'ils ont rendu leur arrêt deux jours plus tard ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 :

Vu les articles 198 et 207 II de ladite loi ;

Attendu que les textes susvisés interdisent de recouvrer, par la contrainte par corps, les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des anciens articles 749 et 750 du code de procédure pénale, et non définitives au 1er janvier 2005 ;

Attendu qu'après avoir condamné Claude X... du chef de dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique à un mois d'emprisonnement avec sursis et à 6 000 francs d'amende, la cour d'appel prononce la contrainte par corps ;

Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 février 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.