par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 juin 2006, 05-14281
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 juin 2006, 05-14.281

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Daniel X..., de nationalité française, est décédé à Paris le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder, ses deux fils Alec et Guy X..., et sa seconde épouse Sylvia Y..., de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New-York (Etats Unis d'Amérique) ; que les époux X... faisant l'objet d'un important redressement fiscal, l'épouse a par acte du 22 novembre 2001 déclaré renoncer à la succession de son mari ; que selon acte de consentement à exécution du legs verbal et délivrance de legs du 12 décembre 2001, MM. Alec et Guy X... se sont engagés à verser à Mme X... qui l'a accepté, une rente viagère d'un montant annuel de 381 122,54 euros nette de frais et d'impôts ; que prétendant que son consentement avait été vicié, Mme X... a sollicité l'annulation de cette renonciation, la reconnaissance de ce qu'elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts, l'ouverture des procédures de comptes, liquidation et partage de la succession et de la communauté, et l'allocation de provisions à valoir sur ses droits dans les partages à intervenir ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième moyens pris en leurs diverses branches, ci-annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que MM. Alec et Guy X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 d'euros à titre d'avance en capital, sur les droits dans le partage de l'indivision post-communautaire alors, selon le moyen :

1 / qu'en condamnant personnellement MM. Alec et Guy X... à payer à Mme Sylvia Y... une avance en capital à valoir sur ses droits dans le partage post-communautaire, qui devait être mise à la charge de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-11, dernier alinéa, du code civil ;

2 / qu'en prononçant une telle condamnation sans constater ni que l'indivision comprenait des fonds disponibles au moins égaux à cette somme, ni que dans le partage à intervenir Mme Y... aurait droit à une somme d'argent au moins égale à ce montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à se décision au regard de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil ;

3 / qu'en constatant que le montant des liquidités existant au décès de M. Daniel X... ne dépassait pas 1 300 000 euros tandis qu'une dette fiscale de 7 612 705 euros avait du être acquittée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 815-11, alinéa 4 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que MM. Alec et Guy X... s'étaient appropriés la totalité des biens dépendant de l'indivision post-communautaire et que les fonds disponibles étaient constitués de liquidités et de nombreuses oeuvres d'art aisément mobilisables évaluées à 42 985 000 euros, c'est sans violer l'article 815-11 du code civil, que la cour d'appel a déclaré que ceux-ci étaient personnellement tenus de payer l'avance demandée, pour le montant qu'elle a souverainement estimé, qui est inférieur à la part à laquelle elle pouvait prétendre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Mais sur le septième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 500 000 euros à valoir sur la liquidation de ses droits au titre de l'usufruit légal, l'arrêt retient qu'ils ont seuls joui du patrimoine successoral depuis l'ouverture de la succession sans que le titulaire de cet usufruit ait pu en bénéficier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement légal de cette condamnation, alors que Mme X... avait sollicité une provision d'une part en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la privation de ses droits successoraux et d'autre part à titre d'avance sur les dits droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le huitième moyen pris dans ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu qu'après avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Daniel X..., l'arrêt donne mission au notaire commis à cet effet, d'établir un projet de partage tenant compte des biens meubles et immeubles situés tant en France qu'à l'étranger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois donnant compétence en matière de succession immobilière à la loi étrangère du lieu de situation des immeubles et rechercher si cette loi ne renvoyait pas à la loi française du dernier domicile du défunt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du septième moyen :

REJETTE le pourvoi contre l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamné MM. Alec et Guy X... à verser une avance de 500 000 euros à valoir sur des droits de Mme X... dans le partage successoral à intervenir, et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des immeubles dépendant de la succession situés à l'étranger, l'arrêt rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.



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