par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 10 janvier 2006, 04-20199
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
10 janvier 2006, 04-20.199

Cette décision est visée dans la définition :
Réintégrande




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2282 du Code civil et 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 septembre 2004), que M. X... a assigné au possessoire M. Y... en cessation du trouble apporté à sa possession sur la bande de terre séparant leurs propriétés ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient que les actes de possession comme de détention sur la parcelle litigieuse effectués par M. X... qui ne peut se prévaloir d'un titre de propriété sont entachés d'équivoque, la preuve d'une occupation des lieux à titre de propriétaire n'étant pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réintégrande n'exige pas une possession non équivoque, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Réintégrande


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.