par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 10 mars 2005, 03-17076
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 mars 2005, 03-17.076
Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ; Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.| site réalisé avec Baumann Avocat Droit des affaires | 
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