par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 15 février 2005, 03-11141
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 février 2005, 03-11.141

Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1251, 1 et 1252 du Code civil ;

Attendu que la subrogation est à la mesure du paiement ;

que le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu'aux intérêts produits au taux légal par la dette qu'il a acquittée ;

Attendu que par acte sous seing privé du 5 octobre 1992, la Banque Monod a conclu une convention de compte courant avec M. et Mme X..., lesquels ont, par le même acte, constitué un nantissement sur un fonds de commerce leur appartenant en garantie du solde débiteur de ce compte dans la limite de la somme principale de 2 000 000 francs ;

qu'aux termes d'un acte sous seing privé du même jour, la Banque Monod a consenti aux époux X... un prêt de la somme de 1 750 000 francs, au taux de 12,50 % l'an, dont le remboursement, en 72 mensualités, "se fera par débit automatique" du compte courant ; que, par acte sous seing privé du 15 décembre 1997, dénommé "quittance subrogative", mentionnant que la Banque Monod est titulaire à l'égard des époux X... d'une créance d'un montant initial de 2 000 000 francs, et dont le montant restant dû en principal au 15 décembre 1997 est de 327 630,07 francs, ladite banque a, en conséquence du paiement de cette dernière somme par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue (le Crédit agricole), subrogé celle-ci "conformément à l'article 1250 1 du Code civil dans tous ses droits, actions, garanties, privilèges à l'encontre du débiteur, résultant du contrat de prêt intervenu entre ce dernier et le subrogeant" ; que, faisant valoir qu'à la date d'établissement de cette quittance subrogative, le compte courant ouvert aux époux X... présentait un solde débiteur de 140 267,75 francs, le Crédit agricole, après avoir vainement demandé à ceux-ci de lui payer tant cette somme que celle de 327 630,07 francs, augmentée des intérêts par elle produits au taux conventionnel arrêtés au 15 novembre 1998, les a assignés en paiement desdites sommes ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir retenu, d'abord, que le solde débiteur du compte courant n'entre pas dans le champ de la subrogation, laquelle est donc limitée aux droits résultant du contrat de prêt, ensuite, que ce solde débiteur matérialise les écritures passées en débit correspondant aux échéances du prêt impayées et aux agios y afférents et en avoir déduit que l'obligation de remboursement dudit solde débiteur est bien une obligation résultant du contrat de prêt, de sorte qu'elle s'ajoute à l'obligation de paiement du principal restant dû et des intérêts y afférents, retient que la somme de 327 630,07 francs, montant en principal restant dû au 15 décembre 1997, est la contrepartie apportée par le Crédit agricole ou le prix de la cession de créance mais ne constitue pas une limite aux droits du cessionnaire subrogé ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle avait donné à l'opération conclue le 15 décembre 1997 par la Banque Monod et le Crédit agricole la qualification de subrogation, ce dont il résultait que l'action en paiement fondée sur celle-ci ne pouvait tendre à l'octroi, en principal, d'une somme d'un montant supérieur à celui de la somme que le subrogé avait payée au subrogeant, ni à l'allocation d'intérêts autres que les intérêts produits au taux légal par celle-ci, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Quercy Rouergue aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue à payer à M. et à Mme X... la somme totale de 2 500 euros ;

rejette la demande formée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.



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Cette décision est visée dans la définition :
Subrogation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.