par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 novembre 2004, 03-05056
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 novembre 2004, 03-05.056

Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 28 août 2002, maintenu le placement du mineur Eric X..., né le 13 avril 1989, à l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans, en raison de l'abandon dans lequel le laissait sa famille ; que le juge des tutelles, constatant que le père du mineur, administrateur légal sous contrôle judiciaire, par suite du décès de la mère survenu le 20 novembre 2001, se désintéressait de son fils avec lequel il n'avait plus de relations depuis plusieurs années et était également défaillant dans la gestion de ses biens, a décidé d'ouvrir la tutelle, l'a déclarée vacante, et l'a déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance par ordonnance du 3 octobre 2002 ;

Attendu que le président du Conseil général du Tarn fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2003) d'avoir confirmé un jugement du juge des enfants du 8 octobre 2002 disant n'y avoir plus lieu à assistance éducative par suite de la désignation du service de l'Aide sociale pour exercer la tutelle, alors, selon les moyens :

1 / que la tutelle mise en place par l'ordonnance du 3 octobre 2002 est régie par les dispositions de l'article 391 du Code civil en l'absence de régime de tutelle défini par l'article 433 du Code civil ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 391 et 433 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant que le mineur ne se trouvait plus en situation de danger du seul fait que sa tutelle avait été déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du Code civil ;

3 / que la tutelle ainsi mise en place est nécessairement limitée à la gestion des biens du mineur, l'application des dispositions de l'article 433 du Code civil ne pouvant avoir pour effet de retirer au père l'autorité parentale sur son fils mineur ; qu'en déclarant que la tutelle portait tant sur la personne du mineur que sur l'administration de ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que si la tutelle avait été ouverte en application de l'article 391 du Code civil, alors que le mineur se trouvait sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de son père, le juge des tutelles en avait constaté la vacance et l'avait déférée au service de l'aide sociale à l'enfance, de sorte que celle-ci était régie par l'article 433 du Code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat ;

qu'ensuite, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que la tutelle ayant été déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance au motif que le père n'avait plus de relations avec son fils dont il se désintéressait, cette tutelle portait tant sur la personne du mineur que sur l'administration de ses biens ; qu'enfin, ayant constaté que le père n'avait plus l'exercice de l'autorité parentale, même s'il en conservait le droit et que le mineur était pris en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance qui en assumait la garde en application de l'article L. 222-5 du Code de l'action sociale, la cour d'appel a estimé souverainement que l'état de danger dans lequel se trouvait l'enfant lors du renouvellement de la mesure de placement du 28 août 2002 avait disparu ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le président du Conseil général du Tarn aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.