par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 février 2004, 01-45328
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Cour de cassation, chambre sociale
10 février 2004, 01-45.328

Cette décision est visée dans la définition :
Chose décidée




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2001), M. X..., engagé le 11 mars 1985 comme magasinier par la société Garoa, a été mis à la retraite avec un préavis de trois mois, par décision de l'employeur du 19 septembre 1997 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mise à la retraite de M. X... constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Garoa à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1 / qu'au sens de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, des articles L.351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et des articles 3 1 et 49 1 a) du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 tels qu'ils sont interprétés par la jurisprudence communautaire, un salarié bénéficie d'une retraite à taux plein lorsque son activité salariée effectuée en France et celle effectuée en Espagne correspondent à une durée d'assurance totale, supérieure à 160 trimestres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate, par motifs propres et adoptés, qu'à l'expiration de son contrat de travail, le salarié était âgé de plus de soixante ans et qu'il avait cotisé 68 trimestres au titre de son activité salariée en Espagne et 94 trimestres au titre de son activité salariée en France, soit, au total, plus de 160 trimestres ; qu'en considérant que la mise à la retraite du salarié devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que le système mis en place par le règlement n° 1408/71 a laissé subsister des régimes de protection sociale distincts engendrant des créances distinctes à l'égard des différentes organismes sociaux nationaux contre lesquels le travailleur migrant possède des droits directs ; qu'en l'espèce, bien que le salarié ne puisse bénéficier d'une pension de retraite versée par les organismes sociaux espagnols, au titre de la législation espagnole, avant son soixante cinquième anniversaire, l'employeur français a pu mettre le salarié à la retraite dès lors qu'au regard de la législation française, ce dernier pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'âgé de plus de soixante ans, il remplissait les conditions d'âge prévu à l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale ;

qu'en considérant que la mise à la retraite du salarié devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le salarié pouvait uniquement bénéficier d'une retraite au titre de la législation française, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les textes susvisés ;

3 / que l'autorité de la chose décidée est relative ; que la décision par laquelle la Caisse régionale d'assurance maladie établit le taux d'une retraite de base et qui n'est pas contestée en temps utile par le salarié, n'est revêtu de l'autorité de la chose décidée qu'à l'égard du salarié, s'opposant ainsi à ce qu'il puisse remettre en cause les droits et obligations résultant de cette décision, mais qu'elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose décidée à l'égard de l'employeur qui est un tiers à cette relation juridique ; qu'en considérant que la décision de la CRAM du 22 octobre 1997, qui a déterminé le taux de la retraite du salarié d'après le nombre de trimestres acquis en France, s'imposait à l'employeur qui en contestait le bien-fondé ou, du moins, l'opposabilité, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la CRAM et, refusant de se prononcer sur les 68 trimestres acquis par le salarié au titre de son activité salariée en Espagne, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, les articles L.351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et les articles 3 1 et 49 du règlement n° 1408-71 du 14 juin 1971 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a ni constaté que M. X... comptait au moins 160 trimestres d'assurance, régimes d'assurance vieillesse français et espagnols confondus, à la date de la cessation de son contrat de travail ni affirmé que la période d'activité de M. X... en Espagne ne devait pas être prise en considération pour déterminer s'il avait acquis le nombre de trimestres d'assurance exigé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que les périodes d'assurance du salarié au jour de la cessation du contrat de travail étaient insuffisantes pour qu'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garoa aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Chose décidée


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.