par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 février 1999, 96-22157
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
10 février 1999, 96-22.157

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-11-3 et L. 442-13 du Code du travail ;

Attendu que la société Scop Manuest, dont le capital était détenu à 51 % par les salariés, avait signé avec les salariés un accord de participation le 21 juin 1989 ; que l'assemblée générale ordinaire de la société avait décidé de fixer à 6 488 392 francs le montant affecté par l'entreprise à la participation pour l'année 1990 ; que le commissaire aux comptes émettait des réserves sur la réalité du bénéfice net pour l'année 1990 ; que la société était déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 29 décembre 1992 ; que le 19 février 1993 le tribunal de commerce ordonnait une expertise aux fins de déterminer le montant de la participation à consigner par l'AGS au titre de cette participation ; que le rapport d'expertise relevait qu'en réalité l'exercice clos le 31 décembre 1990 était négatif et n'avait pu créer de droit à la participation et fixait le montant des sommes dont l'AGS devait faire l'avance au titre de la participation pour les exercices 1986 à 1989 ; que l'AGS au vu de cette expertise refusait de faire l'avance des sommes sollicitées par les salariés au titre de l'exercice 1990 ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dues au titre de la participation pour l'exercice 1990, la cour d'appel a retenu que l'interdiction prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu l'article L. 442-13 du Code du travail, de remettre en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation des salariés le montant du bénéfice net établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, a comme conséquence de rendre opposable à tous, parties ou tiers à l'accord de participation, ladite attestation ;

Attendu cependant que l'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'AGS, tiers au contrat de travail, dispose d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et de celui des capitaux propres établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.