par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 17 février 1998, 95-19865
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 février 1998, 95-19.865

Cette décision est visée dans la définition :
Contreseing




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant Saint-Cergues-les-Voirons, 74140 Douvaine, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 1er février 1987, la société Storama qui avait été mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé la fabrication de stores aux établissements Bouvet;

que le syndic de la procédure collective, M. Y... a apposé son visa sur la commande et contresigné les effets de commerce émis en paiement de celle-ci le 15 juin et le 28 juillet 1987;

que, faute d'en avoir obtenu le règlement, M. X... a assigné M. Y... qui avait apposé son visa sur la commande et contresigné les effets ;

Attendu que, pour reconnaître le bien fondé de cette demande, l'arrêt retient que si M. Y... n'a pas commis de faute en apposant son contreseing sur la lettre du 1er février 1987 dès lors que la société débitrice autorisée à poursuivre son exploitation devait avoir recours à des sous-traitants et qu'à cette date, la situation de la trésorerie de la société n'imposait pas de précautions particulières, en revanche il a commis une faute en apposant son contreseing sur les trois effets acceptés par la société Storama sans s'assurer personnellement que la société pourrait payer les effets à l'échéance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute du syndic en raison du défaut de paiement de commandes passées par la société en règlement judiciaire, autorisée à poursuivre son exploitation doit être appréciée à la date à laquelle a pris naissance la créance du fournisseur, c'est-à-dire à la date de la commande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Contreseing


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.