par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 22 octobre 1997, 95-18923
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 octobre 1997, 95-18.923

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Infra petita
Omission de statuer




Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, et les productions, qu'un jugement a condamné M. Y... à payer diverses sommes à M. X... en réparation de dommages qu'il avait subis à la suite d'une intervention chirurgicale ; que M. X... a interjeté appel et demandé l'élévation de la somme allouée au titre de son préjudice économique ; qu'il a en outre saisi la cour d'appel en réparation d'omission de statuer ; que M. Y... a conclu, à titre principal, au débouté de M. X... de ses demandes et à titre subsidiaire pour le préjudice économique, à la confirmation du montant alloué par le Tribunal ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 400 000 francs le montant des dommages-intérêts accordés à M. X... au titre de l'ensemble du préjudice économique, alors que, selon le moyen, les juges sont liés par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... concluait, à titre principal, au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice économique subi par M. X... et, subsidiairement, à l'octroi d'une somme de 500 000 francs en réparation de ce préjudice ; qu'en limitant à 400 000 francs la somme accordée à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant, pour réduire le montant de la réparation allouée au titre du préjudice économique, statué sur l'appel incident de M. Y..., la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions subsidiaires devenues inopérantes n'a pas dénaturé les termes du litige ;

Mais sur la première banche du premier moyen :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 463 de ce même Code ;

Attendu que dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite ;

Attendu que, pour refuser de réparer, comme le lui demandait M. X..., des omissions de statuer sur le point de départ des intérêts et le remboursement de frais, l'arrêt énonce qu'il ne pouvait à cet effet utiliser la voie de l'appel ;

En quoi, l'appel ayant été formé par M. X... pour demander l'augmentation de la somme allouée au titre du préjudice économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur les demandes de M. X... en réparation d'omissions de statuer, l'arrêt rendu le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Infra petita
Omission de statuer


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.