par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 16 juillet 1992, 91-11813
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
16 juillet 1992, 91-11.813

Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte




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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1990), qu'un arrêt définitif en date du 30 mars 1987 ayant jugé anormales les nuisances causées par l'exploitation d'un ball-trap et dit que ses exploitants, la société La Roche Couloir (la société) et le club sportif de la Roche Couloir (le club) devaient, en attendant la réalisation de travaux d'insonorisation efficaces, cesser leurs activités et ce sous astreinte provisoire limitée dans le temps, l'Association des amis de la vallée du Rhodon et des environs (l'AAVRE) et les autres plaignants ont saisi la cour d'appel d'une demande de liquidation de l'astreinte et de condamnation à une nouvelle astreinte, définitive et sans limitation de durée ; qu'un arrêt en date du 21 juin 1988 a déclaré recevable en la forme la demande de liquidation et, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport d'expertise, la cour d'appel a liquidé l'astreinte provisoire, prononcé une nouvelle astreinte, définitive, non limitée dans le temps, et débouté la société et le club de leur demande de complément d'expertise ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que la société et le club font grief à l'arrêt d'avoir prononcé une nouvelle astreinte définitive, alors que, d'une part, cette mesure ne pouvant être ordonnée que par le juge chargé de connaître de l'exécution de la décision, c'est-à-dire par la juridiction ayant statué en premier ressort, la cour d'appel aurait violé l'article 570 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déclarant recevable et fondée la demande d'une telle astreinte dont les plaignants soutenaient que la recevabilité et le principe avaient été consacrés par l'arrêt du 21 juin 1988, la cour d'appel aurait méconnu cette décision, violant ainsi l'article 1351 du Code civil, alors qu'en outre, en ordonnant après avoir liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 30 mars 1987, une nouvelle astreinte définitive sans limitation de durée et d'un montant supérieur, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, alors qu'encore en condamnant la société et le club à payer une astreinte définitive par jour sans limitation de durée, cela jusqu'à la réalisation de travaux d'insonorisation efficaces, ce qui impliquait que leur exécution était possible, tout en constatant dans ses motifs que selon l'expert une telle exécution était impossible, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, alors qu'enfin la cour d'appel n'aurait pu sans violer l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 condamner la société et le club au paiement d'une astreinte définitive jusqu'à la réalisation de travaux d'insonorisation efficaces en s'abstenant de préciser concrètement quels auraient pu être ces travaux dont elle reconnaissait par ailleurs dans ses motifs leur réalisation impossible ;

Mais attendu que l'astreinte, qui a pour but d'assurer l'exécution des décisions de justice par le prononcé d'une condamnation pécuniaire accessoire et éventuelle, n'est pas une modalité de l'exécution forcée des jugements entrant dans le champ d'application de l'article 570 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que lorsque la mesure d'astreinte prévue par un arrêt définitif n'a pas conduit les parties condamnées à exécuter la décision de justice, le juge peut, sur une nouvelle demande de la partie bénéficiaire et sans violer l'autorité de la chose jugée, mais, au contraire pour en assurer le respect, prescrire toutes autres mesures d'exécution devenues nécessaires ;

Que par suite la cour d'appel, qui relevait que l'astreinte provisoire précédemment ordonnée s'était révélée inopérante, n'a fait, sans se contredire, qu'user de son pouvoir d'appréciation en sanctionnant par une astreinte définitive la poursuite des activités de la société et du club tant que celles-ci causeront des nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



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Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte


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