par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 20 mai 1974, 73-10761
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 mai 1974, 73-10.761

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Propriété commerciale
Usufruit




SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 31 MARS 1961, VEUVE PIGOT, USUFRUITIERE D'UN CORPS DE FERME ET DE 93 HECTARES DE TERRES, A, AVEC LE CONCOURS DE DEUX DE SES QUATRE FILLES, NUES-PROPRIETAIRES INDIVISES, DAMES A... ET B... Y... Z..., DONNE A BAIL CES DIVERS BIENS AUX EPOUX X... POUR UNE DUREE DE ONZE ANNEES ET DIX JOURS;

QU'EN 1965, UN PARTAGE A MIS FIN A L'INDIVISION, VEUVE PIGOT CONSERVANT L'USUFRUIT DE LA TOTALITE DESDITS BIENS;

QUE, LE 13 AOUT 1971, L'USUFRUITIERE ET SES DEUX FILLES PRECITEES ONT DONNE CONGE AUX PRENEURS POUR LE 1ER MARS 1973, AUX FINS DE REPRISE AU PROFIT DE JEAN-CLAUDE A..., PETIT-FILS MAJEUR DE VEUVE PIGOT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR VALIDE LE CONGE AINSI DONNE PAR L'USUFRUITIERE ALORS, SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI, QUE LE DROIT DE CONSENTIR UN BAIL EMPORTE CELUI D'Y METTRE FIN, DE SORTE QUE LES CONDITIONS AUJOURD'HUI EXIGEES POUR LA CONCLUSION D'UN BAIL EN CAS D'USUFRUIT S'APPLIQUENT NECESSAIREMENT AU DROIT DE DONNER CONGE;

MAIS ATTENDU QU'APPORTANT UNE RESTRICTION A LA LIBERTE D'EXERCICE DES DROITS NOTAMMENT RECONNUS A L'USUFRUITIER PAR LES ARTICLES 581 ET 595, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE 595, FUT-IL APPLICABLE EN L'ESPECE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965 QUI REND DESORMAIS NECESSAIRE LE CONCOURS DE TOUS LES NUS-PROPRIETAIRES OU L'AUTORISATION DE JUSTICE POUR DONNER A BAIL UN FONDS RURAL OU UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL, NE POURRAIT RECEVOIR APPLICATION HORS DES CAS PAR LUI PREVUS;

QUE, PAR SUITE, LES CONDITIONS IMPOSEES A L'USUFRUITIER PAR LA LEGISLATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR POUR LA CONCLUSION D'UN BAIL RURAL OU SON RENOUVELLEMENT NE DOIVENT PAS ETRE ETENDUES AU DROIT DE DONNER CONGE;

QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL RETIENT JUSTEMENT QU'UN CONGE AUX FINS DE REPRISE, CELLE-CI FUT-ELLE EXERCEE AU PROFIT D'UN DESCENDANT DONT LES DROITS, A DEFAUT D'UN BAIL CONSENTI AVEC L'ACCORD DE TOUS LES NUS-PROPRIETAIRES, CESSERONT AU JOUR DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT, A, POUR CES DERNIERS, DES CONSEQUENCES MOINS GRAVES QUE LA CONCLUSION OU LE RENOUVELLEMENT D'UN BAIL D'UNE DUREE DE NEUF ANS, PUISQUE CETTE REPRISE ACCROIT LEURS CHANCES DE RECOUVRER A LA FIN DE L'USUFRUIT UNE TERRE LIBRE D'OCCUPANT;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT A BON DROIT QU'EN L'ESPECE, LE BAIL LITIGIEUX, CONCLU POUR ONZE ANNEES EN 1961, N'ETAIT PAS SOUMIS AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 595 DU CODE CIVIL RESULTANT DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965, CELLES-CI N'ETANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE CETTE LOI, APPLICABLES NI AUX BAUX EN COURS AU 1ER FEVRIER 1966 NI A LEUR RENOUVELLEMENT, EN SORTE QUE VEUVE PIGOT EUT MEME PU RENOUVELER VALABLEMENT CE BAIL SANS LE CONCOURS DES NUES-PROPRIETAIRES;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LES EPOUX X... FAISAIENT VALOIR QUE, L'ACTE DE PARTAGE DU 14 JUIN 1965 AYANT MIS FIN A L'INDIVISION ET DEUX DES NUES-PROPRIETAIRES N'AYANT PAS DONNE CONGE, LE CONGE DELIVRE A LA REQUETE DE L'USUFRUITIERE ET DES DEUX AUTRES NUES-PROPRIETAIRES ETAIT NUL ET DE NUL EFFET COMME CONSTITUANT LE DEMANTELEMENT DE L'EXPLOITATION DESDITS EPOUX;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN ENONCANT, D'UNE PART, QUE LE PARTAGE DE 1965, QUI NE MODIFIAIT PAS L'USUFRUIT DE VEUVE PIGOT PORTANT SUR LA TOTALITE DES BIENS DONNES A BAIL, N'AVAIT PAS D'IMPORTANCE EN LA CAUSE, ET, D'AUTRE PART, QUE LA PRESENCE DE DEUX NUES-PROPRIETAIRES SEULEMENT AUX COTES DE LEUR MERE USUFRUITIERE, QUI EUT PU VALABLEMENT AGIR SEULE, NE POSAIT PAS LE PROBLEME DU DEMANTELEMENT DE L'EXPLOITATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE L'ARRET, QUI EST MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS



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