par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 février 2018, 17-10499
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 février 2018, 17-10.499

Cette décision est visée dans la définition :




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Google France du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le second dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble l'article 5 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement ; que, conformément au deuxième, elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;

Que ces dispositions réalisent la transposition, en droit interne, des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées ;

Que, par arrêt du 13 mai 2014 (Google Spain et Google, C-131/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que :

1) L'article 2, sous b) et d), de la directive 95/46/CE doit être interprété en ce sens que, d'une part, l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel », au sens de cet article 2, sous b), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d'autre part, l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le « responsable » dudit traitement, au sens dudit article 2, sous d) ;

2) L'article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu'un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d'un État membre, au sens de cette disposition, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l'activité vise les habitants de cet État membre ;

3) Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l'hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite ;

4) Les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'appréciation des conditions d'application de ces dispositions, il convient notamment d'examiner si la personne concernée a un droit à ce que l'information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom, sans pour autant que la constatation d'un tel droit présuppose que l'inclusion de l'information en question dans cette liste cause un préjudice à cette personne. Cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche, mais également sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s'il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question ;

Qu'il résulte de cette même décision que les demandes au titre des articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46 peuvent être directement adressées par la personne concernée au responsable du traitement, qui doit alors dûment examiner le bien-fondé de celles-ci et, le cas échéant, mettre fin au traitement des données en cause (point 77) ; que, lorsque le responsable du traitement ne donne pas suite à ces demandes, la personne concernée peut saisir l'autorité judiciaire pour que celle-ci effectue les vérifications nécessaires et ordonne à ce responsable des mesures précises en conséquence (ibid.) ; que, dans la mesure où la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l'information en cause, avoir des répercussions sur l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à celle-ci, il y a lieu de rechercher, à l'occasion de cet examen ou de ces vérifications, un juste équilibre, notamment, entre cet intérêt et les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte (point 81) ;

Que, dès lors, la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence, de sorte qu'elle ne peut ordonner une mesure d'injonction d'ordre général conférant un caractère automatique à la suppression de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages internet contenant des informations relatives à cette personne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Google Inc. d'exploiter, sans son consentement, des données à caractère personnel le concernant, par le biais du moteur de recherche [...], M. Y... a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, pour obtenir la cessation de ces agissements constitutifs, selon lui, d'un trouble manifestement illicite ;

Attendu qu'après avoir ordonné à la société Google Inc. de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées sur le moteur [...] incluant les nom et prénom de M. Y..., aux deux adresses URL précisées en son dispositif, l'arrêt enjoint à cette société de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées dans les mêmes conditions, à toute adresse URL identifiée et signalée par M. Y... comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce signalement ;

Qu'en prononçant ainsi une injonction d'ordre général et sans procéder, comme il le lui incombait, à la mise en balance des intérêts en présence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le mémoire en demande ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Google Inc. de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées sur le moteur [...] incluant les nom et prénom de M. Y..., à toute adresse URL identifiée et signalée par ce dernier comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception de ce signalement par la société Google Inc., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Google Inc.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société GOOGLE INC. de supprimer les liens qui conduisent, lors de recherches opérées sur le moteur [...] incluant les nom et prénom de M. Thierry Y..., à toute adresse URL identifiée et signalée à la société GOOGLE INC. par M. Y... comme portant atteinte à sa vie privée, dans un délai de sept jours à compter de la réception par la société du signalement par M. Y..., sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier de justice.

Aux motifs que « Sur le fond du référé

Attendu que le premier juge relève exactement en ses motifs qu' « Il convient de préciser que si les données concernant la filiation et les unions de M. Thierry Y... relèvent du domaine strictement privé et personnel et lui permettent de faire procéder à leur suppression, les données concernant les sociétés exploitées par le demandeur quant à elles et les informations y afférentes telles que l'adresse et le numéro de téléphone rattaché à ses activités professionnelles correspondent, elles, à des données dont la publicité est exigée par la loi et son par conséquent dans le domaine public. » ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces motifs que pour d'autres données professionnelles, M. Y... a lui-même contribué à leur diffusion (à travers son adhésion aux pages jaunes par exemple) ;

Mais attendu que dans le dispositif de l'ordonnance déférée, l'injonction de "suppression des liens référencés en lien avec les données à caractère strictement privé et personnel concernant M. Thierry Y..." est par trop générale et imprécise ; qu'elle ne pouvait dès lors donner lieu à quelque liquidation d'astreinte ;

Attendu que la société Google Inc. est convenue de l'atteinte portée à M. Y... par la rémanence et la résurgence d'éléments sur sa vie privée en mettant à disposition des internautes ces données à caractère personnel par l'indexation par un moteur de recherche totalement automatisé et évolutif ; qu'elle fait valoir avec pertinence qu'il ressort du procès-verbal d'huissier du 30 mars 2015 versé en première instance que les données concernant la filiation et les unions de M. Y... figuraient en réalité sur les seules 2 adresses suivantes :
* [...]
* [...],

Attendu que les recherches effectuées sur le moteur Google, non seulement celle portant sur les nom et prénom "Thierry Y...", mais aussi toutes les recherches incluant ses noms et prénom pour obtenir des éléments sur sa vie privée, ne doivent pas y conduire ; qu'en effet si Google Inc. a fait constater la suppression a posteriori des liens à partir des nom et prénom de M. Thierry Y..., ce dernier a fait constater que les recherches opérées sur le moteur avec les mots-clés : "Thierry Y... unions", "Thierry Y... unions et enfants", ou encore "Thierry Y... children", y conduisaient encore, ce qui ne peut être admis ;

Attendu qu'en ce qui concerne la liste d'adresses URLs que M. Y... a fournies en cours de procédure d'appel cette liste a déjà donné lieu à suppression des liens y conduisant par la société Google Inc. M. Y... l'indiquant lui-même dans le corps et le dispositif de ses écritures, de sorte que cette demande additionnelle en cause d'appel est devenue sans objet ;

Attendu en revanche que l'existence d'une obligation générale pesant sur la société Google Inc. de surveillance des informations relatives au demandeur est disproportionnée par rapport au but poursuivi ; qu'elle est, quant à son principe et techniquement sérieusement contestable ; qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de M. Y... tendant à la mise en place d'un filtrage à partir de mots-clés ou de tout autre mécanisme de contrôle ou de surveillance pour l'avenir ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses demandes de "mettre fin à toute utilisation et toute forme de diffusion de ses données à caractère personnel", ou encore de voir les sociétés Google lui "fournir tous moyens techniques lui permettant de manière géographique et numérisée de localiser, d'accéder, de modifier et/ou de supprimer les données personnelles stockées par le responsable de traitement Google au besoin par mesure d'instruction aux frais avancés de la société Google France et de la société de droit américain Google Inc." ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande de suppression sous astreinte seulement en ce que des liens identifiés et signalés par M. Y... comme portant atteinte à la vie privée de ce dernier et apparaissant lors de recherches comprenant ses nom et prénom sont négligés par la société Google Inc. » (arrêt, p. 7-8) ;

1°) Alors que, d'une part, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale sur des litiges éventuels et futurs ; qu'en condamnant la société GOOGLE INC. à une mesure d'injonction d'ordre général visant à supprimer, à l'avenir, automatiquement et sans vérification de la réalité de l'atteinte, les liens qui conduiraient, lors de recherches opérées sur le moteur [...] incluant les nom et prénoms de M. Y..., à toute adresse URL identifiée et signalée à la société GOOGLE INC. par M. Y... comme portant atteinte à sa vie privé, mesure qu'il n'avait d'ailleurs pas expressément sollicitée dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 5 du code civil ;

2°) Alors que, d'autre part, si une personne a, en vertu des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un droit à ce que l'information relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom sur un moteur de recherche, ce droit justifiant que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, le moteur de recherche ne peut être tenu de retirer certains résultats de cette liste sans que soit préalablement recherché au cas par cas, pour chacun de ces résultats, si cette ingérence dans ses droits fondamentaux n'est pas justifiée par l'intérêt prépondérant du public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question, intérêt protégé par l'article 11 de la Charte précitée ; qu'en ordonnant la mesure d'injonction litigieuse à l'encontre de la société GOOGLE INC., la cour d'appel a méconnu ces principes, en violation des articles 1er, 38 et 40, I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, issus de la transposition des articles 12, b) et 14, a) de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Google Spain du 13 mai 2014, ensemble l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°) Alors qu'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent sans caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en ordonnant la mesure d'injonction litigieuse à l'encontre de la société GOOGLE INC., sans toutefois caractériser l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;


4°) Alors qu'enfin, si le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, c'est à la condition qu'il constate l'existence d'une telle obligation ; qu'en ordonnant la mesure d'injonction litigieuse à l'encontre de la société GOOGLE INC., sans toutefois établir que serait non sérieusement contestable la suppression de tous liens qui conduiraient, à l'avenir, lors de recherches opérées sur le moteur [...] incluant les nom et prénoms de M. Y..., à une adresse URL que ce dernier considérerait comme portant atteinte à sa vie privée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/06/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.