par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 décembre 2017, 15-28357
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 décembre 2017, 15-28.357

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mars 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) a consenti, le 13 mars 2007, un prêt immobilier à M. X..., entrepreneur individuel, pour l'achat de sa résidence principale ; que ce dernier a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité le 23 janvier 2008 ; que le 3 novembre 2009, il a été mis en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée pour insuffisance d'actif le 8 janvier 2013 ; que la banque, dont la créance avait été admise au passif, a saisi le président du tribunal de la procédure, sur le fondement de l'article L. 643-11, V, du code de commerce, afin de se faire autoriser à reprendre ses poursuites contre M. X... sur le bien immobilier dont elle avait financé l'acquisition ; que le président a fait droit à la demande, enjoint à M. X... de payer à la banque le solde du prêt et dit qu'à défaut de paiement volontaire de sa part, la somme ne pourrait être recouvrée que sur le seul produit de la vente de l'immeuble ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la demande alors, selon le moyen, que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'en relevant que la banque, en sa qualité de créancier, ne pouvait prétendre justifier de droits attachés à sa propre personne comme exigé par l'article L. 643-11-I du code de commerce en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un droit à l'encontre du débiteur et portant sur le bien immobilier de M. X... en sa qualité de créancier antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, soit par la justification d'une dette née du chef du débiteur et par conséquent dépourvue de tout caractère personnel faute de justifier de l'exercice d'un droit subordonné à des considérations personnelles soit d'ordre moral ou familial, sans rechercher, comme elle y était tenue, si en tant que créancier personnel et antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, laquelle lui était inopposable, elle ne disposait pas d'un droit propre et personnel sur le bien immobilier de M. X..., les autres créanciers, à qui la déclaration d'insaisissabilité était opposable, ne bénéficiant pas de ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11 I du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 dudit code ;

Mais attendu que si l'article L. 643-11, I, 2°, du code de commerce, dont la banque revendique exclusivement l'application, autorise un créancier, dont les opérations de la liquidation judiciaire de son débiteur n'ont pas, en raison de l'insuffisance d'actif, permis de régler la créance, à recouvrer l'exercice individuel de son action contre lui, c'est à la condition que la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'ayant exactement énoncé que n'entre pas dans cette catégorie le droit d'un créancier de saisir un immeuble objet d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est inopposable, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté en totalité la demande du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à l'encontre de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE le créancier antérieur à l'ouverture de la procédure collective ayant encouru une suspension des poursuites individuelles à l'encontre de son débiteur retrouve ce droit après un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs et ce, contrairement à la règle générale de l'absence de reprise des poursuites individuelles que dans les cas strictement prévus à l'article L. 643-11-I du code de commerce et en l'espèce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 applicable à la présente procédure collective compte tenu de sa date d'ouverture, soit en cas de condamnation pénale du débiteur, de droits attachés à la personne du créancier, lorsque la faillite personnelle du débiteur a été prononcée, que le débiteur a été coupable de banqueroute, que le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieurement clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il a été soumis, lorsque la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale ou en cas de fraude ; que le Crédit Agricole en sa qualité de créancier ne peut prétendre justifier de droits attachés à sa propre personne comme exigé par le texte susvisé en faisant valoir qu'il bénéficie d'un droit à l'encontre du débiteur et portant sur le bien immobilier de Thierry X... en sa qualité de créancier antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, soit par la justification d'une dette née du chef du débiteur et par conséquent dépourvue de tout caractère personnel faute de justifier de l'exercice d'un droit subordonné à des considérations personnelles soit d'ordre moral ou familial ; que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ne justifie dès lors remplir aucune des conditions de l'article susvisé et ne lui permettant pas dès lors la reprise des poursuites individuelles ; que l'ordonnance contestée enjoignant sur ce fondement à Thierry X... le paiement à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de la somme de 210 757,27 euros sera infirmée en toutes ses dispositions et la demande à ce titre du Crédit Agricole rejetée ;


ALORS QUE le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif fait recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; qu'en relevant que le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier, ne pouvait prétendre justifier de droits attachés à sa propre personne comme exigé par l'article L. 643-11- I du code de commerce en faisant valoir qu'il bénéficiait d'un droit à l'encontre du débiteur et portant sur le bien immobilier de M. X... en sa qualité de créancier antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, soit par la justification d'une dette née du chef du débiteur et par conséquent dépourvue de tout caractère personnel faute de justifier de l'exercice d'un droit subordonné à des considérations personnelles soit d'ordre moral ou familial, sans rechercher, comme elle y était tenue, si en tant que créancier personnel et antérieur à la déclaration d'insaisissabilité, laquelle lui était inopposable, le Crédit Agricole ne disposait pas d'un droit propre et personnel sur le bien immobilier de M. X..., les autres créanciers, à qui la déclaration d'insaisissabilité était opposable, ne bénéficiant pas de ce droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 643-11 I du code de commerce, ensemble l'article L. 526-1 dudit code.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.