par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 juillet 2017, 16-13193
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 2017, 16-13.193

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Discuter
Soutenir




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 décembre 2015, rectifié le 15 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 juin 2014, pourvoi n° 13-14. 848), que, par un acte authentique du 21 février 2002, la société AGPS Vigile 2000 (la société AGPS) a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont M. et Mme X...se sont rendus cautions ; que, le 20 juin 2003, la société AGPS a été mise en redressement judiciaire ; que, le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le fonds) en vertu d'une cession de créance du 4 août 2010, a déclaré sa créance au passif de la procédure ; que, le 2 août 2011, le fonds a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant à M. et Mme X..., cette inscription étant convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011 ; que, le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par M. et Mme X...dans la SCI Immo GAPL ; que, le 23 septembre 2011, M. et Mme X...ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution ; que, devant la cour de renvoi, ils ont, au soutien de leur demande d'annulation, invoqué l'imprécision de leurs engagements de caution ;

Attendu que le fonds fait grief à l'arrêt du 4 décembre 2015, tel que rectifié par l'arrêt du 15 janvier 2016, d'annuler les cautionnements souscrits le 21 février 2002, de rejeter ses demandes et d'ordonner la mainlevée des saisies des droits d'associés alors, selon le moyen, que le cautionnement, même solidaire, ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'acte du 21 février 2002, qui n'indique pas que les cautionnements souscrits par M. X...et par Mme Y...-X...seraient « conjoints », stipule, p. 16, « conditions de la caution », « portée de l'engagement », 2e alinéa, que ces mêmes cautionnements sont « solidaire [s], c'est-à-dire qu'il [s] entraîne [nt] pour l [es] caution [s] une renonciation au bénéfice de discussion et de division » ; qu'en énonçant qu'« il résulte de ces énonciations [celles de l'acte du 21 février 2002] que « si l'acte fait état d'une obligation de cautionnement conjointe de M. X...et de Mme Y... de chacun 50 % du prêt en p. 6, le même acte décrit en pp. 16 et 17 une obligation de cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de division qui contredit l'indication de l'obligation conjointe et rend par là même indéterminé l'objet de l'engagement de caution », la cour d'appel, qui méconnaît que les cautionnements de l'espèce sont solidaires simplement en ce qu'ils emportent renonciation au bénéfice de discussion et de division, de sorte qu'il n'existe pas de contradiction entre leur caractère solidaire et le prétendu caractère conjoint des cautionnements, a violé les articles 1134, 2015 ancien, 2292 nouveau et 2025 ancien, 2302 nouveau, du code civil ;

Mais attendu que la banque, qui a soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'acte notarié était très clair en prévoyant un engagement solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, n'est pas recevable à soutenir, devant la Cour de cassation, le moyen contraire selon lequel les engagements de caution sont solidaires simplement en ce qu'ils emportent renonciation au bénéfice de discussion et de division ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par la société de gestion GTI Asset management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X...et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1

Le pourvoi fait grief à au premier arrêt attaqué, tel que rectifié par le second arrêt attaqué, D'AVOIR :

. annulé les cautionnements que M. André X...et Mme Lucie Y...-X...ont souscrits, le 21 février 2002, au profit du Crédit lyonnais ;

. débouté le fct Hugo créances 1, lequel vient aux droits du Crédit lyonnais, de toutes les demandes qu'il a formées contre M. André X...et Mme Lucie Y...-X...;

. ordonné la mainlevée des saisies des droits d'associé de M. André X...et Mme Lucie Y...-X...que le fct Hugo créances 1 a pratiquées entre les mains de la société Immo gapl ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X...soutiennent que leurs engagements de caution sont nuls en raison de l'imprécision de l'étendue et des conditions du cautionnement donné, en violation des dispositions de l'article 1129 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs de la décision, alinéa unique) ; qu'« il résulte de ce texte et des dispositions de l'article 2288 du même code que le cautionnement doit porter indication de l'obligation garantie qui doit être au moins déterminable » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; qu'« en l'espèce, l'acte notarié du 21 février 2002 prévoit en p. 6, au chapitre obligation garantie :/ " prêt d'un montant de 76 224 € au taux de 4, 95 % l'an primes d'assurance décès invalidité incluses ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble professionnel sis à Oignies, 56 rue Pasteur. Étant précisé que M. X...André se porte caution à hauteur de 50 % du prêt et Mme Y... Lucie également à hauteur de 50 % du prêt. Les conditions du cautionnement sont rapportées ci-après en deuxième partie " » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que, « dans la deuxième partie de l'acte en p. 16, au chapitre conditions de la caution, l'acte énonce notamment, au paragraphe portée de l'engagement, qu'il est solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, ce dernier point signifiant que dans l'hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées cautions du client, la banque pourra exiger de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le client, dans la limite de l'engagement de chaque caution » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ; que, « dans la même seconde partie de l'acte et en p. 17, au chapitre montant, il est indiqué que le montant du présent engagement est " égal au principal de l'obligation garantie ci-dessus, majoré des intérêts, commissions et accessoires y afférents, suivant les taux et conditions applicables à cette obligation. Les accessoires comprennent notamment les intérêts de retard ... les primes de l'assurance éventuellement souscrite et les frais engagés pour le recouvrement de la créance " » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e alinéa) ; qu'« il résulte de ces énonciations que si l'acte fait état d'une obligation de cautionnement conjointe de M. X...et de Mme Y... de chacun 50 % du prêt en p. 6, le même acte décrit en pp. 16 et 17 une obligation de cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de division qui contredit l'indication de l'obligation conjointe et rend par là même indéterminé l'objet de l'engagement de caution » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ; que « c'est donc à juste raison que les époux X...invoquent la nullité de leur engagement de caution, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 6e alinéa) ;

. ALORS QUE le cautionnement, même solidaire, ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'acte du 21 février 2002, qui n'indique pas que les cautionnements souscrits par M. André X...et par Mme Lucie Y...-X...seraient « conjoints », stipule, p. 16, « conditions de la caution », « portée de l'engagement », 2e alinéa, que ces mêmes cautionnements sont « solidaire [s], c'est-à-dire qu'il [s] entraîne [nt] pour l [es] caution [s] une renonciation au bénéfice de discussion et de division » ; qu'en énonçant qu'« il résulte de ces énonciations [celles de l'acte du 21 février 2002] que « si l'acte fait état d'une obligation de cautionnement conjointe de M. X...et de Mme Y... de chacun 50 % du prêt en p. 6, le même acte décrit en pp. 16 et 17 une obligation de cautionnement solidaire avec renonciation au bénéfice de division qui contredit l'indication de l'obligation conjointe et rend par là même indéterminé l'objet de l'engagement de caution », la cour d'appel, qui méconnaît que les cautionnements de l'espèce sont solidaires simplement en ce qu'ils emportent renonciation au bénéfice de discussion et de division, de sorte qu'il n'existe pas de contradiction entre leur caractère solidaire et le prétendu caractère conjoint des cautionnements, a violé les articles 1134, 2015 ancien, 2292 nouveau et 2025 ancien, 2302 nouveau, du code civil.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.